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qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets de l'exercice précité et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont lannulation a été proposée lors du règlement définitif dudit exercice, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définit fs de l'exercice 1868, un crédit supplémentaire de cent vingt-trois mille quatre cent vingt-deux francs dixhuit centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre des finances, conformément à l'art. 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir: exercice 1868, budget ordinaire, 118,828 fr. 03 c.; budget extraor dinaire, 4,594 fr. 15 c.; ensemble, 123,422 fr. 18 c.

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, etc.

10 JANVIER 24 FÉVRIER 1872. Décret qui fixe a colisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage fl ttés, pendant l'exercre 1871. (Appr visionnement de Paris.) (XII, B. LXXX, n. 878.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 19 novembre 1871, prise par la communauté des marchands de bois à cuvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de lexercice 1872, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances, la conmiss on provisoire chargée de remplacer le consent d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de colisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1872, savoir: 1 pour chaque coupon de char

pente flotté sur les rivières d'Yorne, do Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canai de Bourgogne, trois franes cinquante centimes, dont un frane soixante-quinze centimes à l'entrée et un franc soixantequinze centimes à la sortie; 2' pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, trois francs, dont un franc cinquante centimes à l'entrée et un franc cinquante centimes à la sortie, sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur Yonne; 3 pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, cinq frapes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, cinq franes vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs soixante-quinze centimes à la sortie; 5° pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, quatre franes, dont deux francs vingt-cinq centimes à l entrée et un franc soixantequinze centimes à la sortie; 6° pour cha que éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, quinze francs, dont sept francs cinquante centimes à l'entrée et sept francs cinquante centimes à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, trente francs, dont dix francs à l'entrée et vingt francs à la sortie; 8° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, trente francs, dont dix francs à l'entrée et vingt francs à la sortie; 9 pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne cinq francs, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, quatre francs, dont deux francs vingt-cinq centimes à l'entrée et un franc soixante-quinze centimes à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur le dits canaux, cinq francs vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs soixante-quinze centimes à la sorte; 12° selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite Seine et Morin, à raison de deux pour on. Indépendamment des cotisations ci-dessus, applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, trois francs pour le service des flots de cette rivière.

11 JANVIER 24 FÉVRIER 1872.. Décret qui autorise l'archevêque d'Albi à transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique. (XII, B. LXXX, n. 881.)

2. Le paiement des cotisations ci-dessus sera fait, à Paris, entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire oute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contribution publique.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché pendant toute la durée de l'exercice 1872 dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

10 JANVIER 24 FÉVRIER 1872. Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord. (XII, B. LXXX, n. 880.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, portant approbation de la convention passée le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement les art. 5, 6, 7 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décrets délibérés en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 22 mai 1869; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées, du 22 novembre 1871 ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants : (Suit le detail.) La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les soixante millions énoncés à l'art. 9 de la convention susmentionnée comme maximum de dépenses à autoriser, dans un délai de 10 ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vn la demande formée, le 6 décembre 1871, par l'archevêque d'Albi, afin d'obtenir l'autorisation de transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique; vu l'avis favorable du préfet du Tarn, en date du 2 janvier 1872; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, décrète :

Art. 1. L'archevêque d'Albi est autorisé à transformer l'école libre de Massals (Tarn) en école secondaire ecclésiastique. 2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

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Décret rela

27 JANVIER = 1er FÉVRIER 1872. tif à la fabrication, à l'emmagasinage et à la vente en gros et au détail du pétrole et de ses dérivés. (XII, B. LXXX, n. 883.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les lois des 22 décembre 1789-janvier 1790 (section 3, article 2) et 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3); vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et les décrets des 18 avril et 31 décembre 1866; vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes, ou tout autre emploi, sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d'inflammabilité. La première catégorie comprend les substances très-inflammables, c'est-à-dire celles qui émettent, à une température inférieure à trente-cinq degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumettte enflammée. La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'està-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à trentecinq degrés.

2. Les usines pour le traitement de ces substances, les entrepôts et magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente

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4. Les entrepôts ou magasins de substances désignées à l'art. 1er dans lesquels ces substances ne doivent subir aucune autre manipulation qu'un simple lavage à l'eau froide et des transvasements, sont rangés dans la première, la deuxième ou la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, suivant les quantités de liquides qu'ils sont destinés à contenir, savoir : dans la première classe, s'ils doivent contenir plus de quinze mille litres de ces substances; dans la deuxième classe, s'ils doivent en contenir de sept mille cinq cents à quinze mille litres; dans la troisième classe, s'ils doivent en contenir moins de sept mille cinq cents litres.

5. Les entrepôts ou magasins spécifiés à l'article précédent, qui renferment des substances de la première catégorie, soit exclusivement, soit jointes à des substances de la deuxième catégorie, sont assujettis aux règles suivantes: 1° le magasin sera établi dans une enceinte close par des murs en maçonnerie de deux mètres cinquante centimètres de hauteur au moins, ayant sur la voie publique une seule entrée, qui doit être garnie d'une porte pleine, solidement ferrée et fermant à clef. Cette porte d'entrée sera fermée depuis la chute du jour jusqu'au matin. La clef en sera déposée, durant cet intervalle, entre les mains de l'exploitant du magasin ou d'un gardien délégué par lui. Durant le jour, l'entrée et la sortie des ouvriers et charretiers seront surveillées par un préposé. 2° L'enceinte ne devra renfermer d'autre logement habité durant la nuit que celui d'un portier-gardien et de sa famille. Cette habitation elle-même aura son entrée particulière et sera isolée du reste de l'enceinte par un chemin de ronde de deux mètres de largeur au moins, entouré d'un mur de un mètre

72 FÉVRIER.

vingt centimètres de hauteur au moins, sans aucune ouverture. 3o La plus petite distance de l'enceinte renfermant le magasin aux maisons d'habitation ou bâtiments quelconques appartenant à des tiers ne pourra être de moins de cent mètres pour les magasins rangés dans la première classe, de vingt-cinq mètres pour ceux de la deuxième et de deux mètres pour ceux de la troisième. 4° Le soldu magasin sera dallé, carrelé ou bétonné, avec pentes et rigoles disposées de manière à amener les liquides qui seraient répandus accidentellement dans une ou plusieurs citernes étanches ayant ensemble une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides emmagasinés. Si le sol d'allée du magasin est en contre-bas du sol environnant, la cuvette ainsi formée tiendra lieu, jusqu'à concurrence de sa capacité, des citernes prescrites au paragraphe précédent; néanmoins il sera construit, dans le cas même où la cuvette aurait à elle seule la capacité prescrite, un puisard de trois mètres cubes au moins, où seraient amenés les liquides répandus accidentellement. Les citernes et puisards devront être toujours maintenus en état de service. 5° Le magasin pourra être à découvert en plein air. S'il est enfermé dans un bâtiment ou hangar, ce bâtiment ou hangar sera construit en matériaux incombustibles, non surmonté d'étages, bien éclairé par la lumière du jour et largement ventilé, avec des ouvertures ménagées dans la toiture. 6 Les liquides emmagasinés seront contenus soit dans des récipients en métal munis de couvercles mobiles, soit dans des fûts en bois cerclés de fer, soit dans des touries en verre ou en grès, protégées par un revêtement extérieur. Les fûts et touries vides, ainsi que les débris d'emballage, seront placés hors du magasin proprement dit, en plein air. 7° Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides seront faites à la clarté du jour. Durant la nuit, l'entrée dans l'enceinte où est placé le magasin est absolument interdite.

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SECTION III. De la vente au détail.

8. Tout débitant de substances désignées à l'art. 1er est tenu d'adresser au maire de la commune où est situé son établissement une déclaration contenant la désignation précise du local, des pro cédés de conservation et de livraison, des quantités de liquides inflammables auxquelles il entend limiter son approvisionnement, et de l'emplacement qui sera exclusivement affecté dans sa boutique aux récipients de ces liquides.

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9. Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, à la charge par lui de se conformer aux prescriptions suivantes 1° les liquides pour l'éclairage seront reçus, conservés dans la boutique et livrés aux acheteurs dans des vases ou récipients en métal dont la capacité sera de cinq litres au plus, exactement fermés au moyen de robinets ou de bouchons métalliques à vis. Aucun transvasement desdits liquides ne sera opéré dans l'intérieur de la boutique, ni lors de la réception, ni lors de la livraison aux acheteurs. 2°. Chaque vase métallique portera extérieurement une inscription en caractères lisibles, incorporée ou solidement attachée au vase, indiquant sa capacité et la nature du liquide contenu (Essence ou huile minérale). Il devra satisfaire à la condition de pouvoir être employé comme burette par les consommateurs. 3° Les hydrocarbures non destinés à l'éclairage pourront être contenus dans des bouteilles ou flacons bien bouchés et d'une capacité qui ne dépassera pas cinq litres; mais le transvasement de ces liquides dans la boutique, soit lors de la réception, soit lors de la livraison aux acheteurs, est interdit. 4o Les vases pleins de liquides inflamma

bles seront rangés dans des boîtes ou casiers à rebords, dans un emplacement spécial et séparé de celui qu'occupent les autres marchandises. Le fond et les rebords de ces boîtes ou casiers seront garnis de feuilles de métal, de manière à constituer une cuvette étanche destinée à retenir les parties de liquides qui viendraient à sortir accidentellement des récipients.

10. Il ne peut être dérogé aux règles précédentes pour la conservation et la livraison des liquides susdésignés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, qui arrête les conditions imposées au détaillant dans l'intérêt de la sécurité publique. La demande d'autorisation est transmise par le maire avec ses observations au préfet, qui statue après avoir pris - l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité du département.

SECTION IV. Dispositions générales.

11. Les entrepôts ou magasins de venta en gros et les dépôts pour la vente au détail, qui ont été précédemment autorisés bu déclarés, conformément au décret du 18 avril 1866, peuvent être maintenus dans les conditions qui ont été fixées, soit par ce décret, soit par les arrêtés spéciaux d'autorisation. L'exploitant ne peut y apporter aucune modification qu'à la charge de se conformer aux prescriptions du présent décret, et, suivant les cas, d'obtenir une nouvelle autorisation ou de faire une déclaration nouvelle, comme il est dit à l'art. 8.

12. En cas d'inobservation des conditions fixées par le présent décret ou par les arrêtés spéciaux d'autorisation, les enirepôts ou magasins de vente en gros peuvent être fermés et la vente au détail peut être interdite par décision du préfet du département, sans préjudice des peines encourues pour contravention aux règlements de police.

13. Le transport des substances désignées à l'art. 1er en quantité excédant cinq litres doit être fait exclusivement, soit dans des vases en métal, étanches et hermétiquement clos, soit dans des fûts en bois, également étanches, cerclés én fer, soit dans des touries ou bonbonnes en verre ou en grès, protégées par un revêtement extérieur.

14. Les attributions conférées aux préfets des départements et aux maires par le présent décret sont exercées par le préfet dé police dans l'étendue de son ressort.

15. Le décret du 18 avril 1866, rela

tif aux huiles minérales et autres hydrocarbures, est rapporté. Le décret du 31 décembre 1866, relatif au classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est réformé en ce qui concerne les entrepôts ou magasins d'hydrocarbures.

16. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

31 JANVIER = 24 FÉVRIER 1872. Décret portant que les établissements compris dans le tableau y annexé ne pourront être créés qu'après 1 accomplissement des formalités exigées pour les ateliers insalubres, dangereux ou incommodes. (XII, B. LXXX, n. 884.) Le Président de la République, sur le

rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative; vu le décret du 31 décembre 1866; vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Les établissements compris dans le tableau annexé au présent décret ne pourront être créés qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour les ateliers insalubres, dangereux ou incommodes.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

DESIGNATION DES INDUSTRIES.

INCONVENIENTS.

CLASSE.

20 Si la quantité, supérieuré à cent litres, n'atteint Idem.
as mille litres.

Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (Fabrica-Danger d'explosion.

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2 Ne travaillant pas plus d'un mois par an.

Déchets des filatures de lin, de chanvre et de jute (Lavage Odeur, et séchage en grand des).

Ether (Dépôts d'):

10 Si la quantité emmagasinée est, même temporaire-Danger ment, de mille litres ou plus.

Bruit.

Fumée, poussière. Idem..

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eaux.

20.

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2c.

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2e.

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Huiles lourdes créosotées (Injection des bois à l'aide des) : Odeur, danger d'incenAteliers opérant en grand et d'une manière permanente.

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Lavoirs à minerais en communication avec des cours d'eau. Altération des eaux..
Os secs en grand (Dépôts d').
Peaux (Planage et séchage des).
Superphosphate de chaux et de potasse (Fabrication du).

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20 DÉCEMBRE 1871 26 FÉVRIER 1872.-Décret qui reconnait comme établissement d'utilié publique la société de secours mutuels des Sauveteurs de la Seine. (XII, B. §. LXXVII, n. 958.)

Le Président de la Républiqué, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi du 15 juillet 1850, relative aux sociétés de secours mutuels; vu le décret du 14 juin 1851, portant règlement d'administration publique sur lesdites sociétés; vu le décret du 26 mars 1852; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. La société de secours mutuels

des Sauveteurs de la Seine, établie à Paris (Seine), et approuvée par arrêté ministériel du 7 juin 1853, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de cette société, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. La société devra transmettre tous les ans au ministre de l'intérieur, dans les formes et aux époques qui lui seront indiquées, un résumé de ses opérations et un état de sa situation.

4. L'autorisation accordée par l'art. 1er sera révoquée en cas d'inexécution ou de violation des lois et règlements du présent décret ou des statuts.

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