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des chemins de fer d'Epinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Décret qui 30 AOUT 20 NOVEMBRE 1872. ouvre au ministre des finances des crédits supplémentaires sur l'exercice 1871. (XII, B. CX, n. 1467.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation des crédits du budget de l'exercice 1871; vu la loi du 16 septembre 1871, sur le budget rectificatif du même exercice; le conseil d'Etat entendu ; de l'avis du conseil des ministres, décrète :

Art. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1871, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de huit millions trois cent trois mille deux cents francs, savoir :

Capitaux remboursables à divers titres.

Chap. 4. Intérêts de capitaux de cautionnements, 200,000 fr. Chap. 5. Intérêts de la dette flottante du trésor, 5,938,200 fr.

Contributions indirectes.

Chap. 58. Dépenses diverses, 50,000 fr.

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loi du 27 mai 1872, qui a ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1871, un crédit de cinquante-trois millions six cent cinquante-huit mille sept cent cinquante-neuf francs pour le remboursement de sommes payées aux Allemands à titre d'impôts; vu le décret du 31 mai 1872, qui a prorogé jusqu'au 31 août 1872 la faculté d'ordonnancer et jusqu'au 28 septembre celle de payer les dépenses de l'exercice 1871; attendu que, passé ces époques, il ne serait plus possible d'user, au titre de l'exercice 1871, du crédit cidessus, et qu'il importe cependant de prévenir de nouveaux retards dans le remboursement, aux communes et aux contribuables, des impositions dont il s'agit; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de cinquantetrois millions six cent cinquante-huit mille sept cent cinquante-neuf francs ouvert au ministre des finances par la loi du 27 mai dernier pour le remboursement des impositions payées aux Allemands, une somme de vingt-neuf mil lions sept cent cinquante mille cent quinze francs soixante et onze centimes est définitivement annulée au budget de l'exercice 1871.

2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1872, un crédit extraordinaire de la somme ci-dessus de vingt-neuf millions sept cent cinquante mille cent quinze francs soixante et onze centimes pour la même destination. Ce crédit fera l'objet d'un nouveau chapitre, classé sous le no 82 au budget de 1872 du ministère des finances: Remboursement aux communes et aux contribuables. des impositions payées aux Allemands (art. 5 de la loi du 6 septembre 1871).

3. Les ressources extraordinaires du budget de l'exercice 1872 sont augmentées d'une somme pareille de vingt-neul millions sept cent cinquante mille cent quinze francs soixante et onze centimes, à prendre sur celle de quatre cent cin quante millions, représentant la portion de l'emprunt de deux milliards qui avait été affectée aux dépenses extraordinaires de l'exercice 1871 par la loi de finances du 16 septembre dernier.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la sanction de l'Assemblée nationale dans la première quinzaine de sa réunion.

Décret 13 SEPTEMBRE 20 NOVEMBRE 1872.qui ouvre un crédit sur l'exercice 1872, titre de fonds de concours versés au trésor

par la compagnie des chemins de fer de la Vendée, pour la construction d'un bassin à Tot au port des Sables-d'Olonne. (XII, B. EX, n. 1469.)

Le Président de la République, sur la oposition du ministre des travaux pucs, vu la loi du 25 mars dernier, porat allocation des crédits généraux affecpour l'exercice 1872 au ministère des vaux publics, avec la répartition desEs crédits par chapitres; vu la loi du

du même mois, portant fixation du dget général des recettes et des dénses de l'exercice 1872; vu l'art. 13 la loi de finances du 6 juin 1843, porat règlement définitif du budget de xercice 1840; vu la convention du 12 ptembre 1871, approuvée par la loi du janvier 1872, laquelle autorise la mpagnie des chemins de fer de la Vene à faire à l'Etat une avance montant à uf cent mille francs pour la construcn d'un bassin à flot au port des SablesOlonne; vu les déclarations du receur central du département de la Seine, nstatant qu'il a été versé au trésor, les juin et 1er août 1872, une nouvelle nme de cent cinquante mille francs, itre d'a-compte sur l'avance précitéé neuf cent mille francs; vu la lettre du nistre des finances, en date du 30 août rnier, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministère des vaux publics, sur les fonds de la Ixième section du budget de l'exercice 12, chapitre 36 (Travaux d'amélioranet d'achèvement des ports maries), un crédit de cent cinquante mille ncs, pour la construction d'un bassin à au port des Sables-d'Olonne.

2. Il sera pourvu à la dépense au yen des ressources spéciales versées trésor, à titre de fonds de concours, voie d'avance faite par la compagnie chemins de fer de la Vendée.

3. Les ministres des travaux publics des finances sont chargés, etc.

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le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Sont supprimés les septième et huitième conseils de guerre, séant à Saint-Germain-en-Laye; le douzième conseil de guerre, séant à Rueil; les treizième et quatorzième conseils de guerre, séant à Saint-Cloud.

2. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

Décret

21 SEPTEMBRE 20 NOVEMBRE 1872. qui établit un conseil de guerre à Châlonssur-Marne. (XII, B. CX, n. 1473.)

Le Président de la République, attendu qu'il y a lieu de réorganiser le service de la justice militaire dans la quatrième division militaire; vu l'article 2 du Code de justice militaire, décrète :

Art. 1er. Un conseil de guerre est établi à Châlons-sur-Marne.

2. Ce conseil ressortira du conseil de révision de Paris.

3. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

Décret

27 SEPTEMBRE 20 NOVEMBRE 1872. portant réception de la bulle d'institution canonique de M. Delannoy pour l'évêché de Saint-Denis (île de la Réunion). (XII, B. CX, n. 1474.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 4 et 5 de la convention du 26 messidor an 9; vu les art. 1er et 18 de la loi du 18 germinal an 10; vu le décret, en date du 10 février 1872, qui nomme M. Delannoy à l'évêché. de Saint-Denis (île de la Réunion), vacant par le décès de Mgr Maupoint; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Pie IX audit évêque nommé; vu notamment le passage de la bulle ainsi conçu :

• Cum... ipse dilectus filius noster Adul<< phus Nobis ad hoc per suas litteras no<< minaverit te, ex legitimis, catholicis, « honestisque parentibus... progenitum;»

Vu les avis de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat, en date des 16 novembre 1871 et 27 janvier 1872, invitant le ministre des cultes à demander la suppression du mot Nobis dans cette formule; vu les lettres du ministre de l'instruction publique et des cultes au ministre des affaires étrangères, en date des 29 novembre 1871, 19 février, 22 mai, 12 juin 1872, et la circulaire à l'épiscopat, du 19 juillet suivant; vu les dépêches du ministre des affaires étrangères au ministre de l'instruction publique et des cultes, en date des 19

ASSEMBLÉE NATIONALE. janvier, 1 et 19 juin, 2 juillet, 3 et 6 août 1872; ensemble les lettres de l'ambassadeur ou chargé d'affaires de France près le Saint-Siége au ministre des affaires étrangères, en date à Rome, des 5 janvier, 12 mai, 26 juin, 9, 15 et 29 juillet 1872; les dépêches du cardinal Antonelli à l'ambassadeur ou chargé d'affaires de France près le Saint-Siége, en date des 11 mai et 30 juillet 1872; vu les art. 4 et 5 du texte latin de la convention du 26 messidor an 9, ainsi conçus :

« Art. 4. Consul Primus... archiepiscopos et episcopos novæ circumscrip« tionis diœcesibus præficiendos nominaα bit; summus Pontifex institutionem canonicam dabit, juxta formas relative ad a Gallias ante regiminis commutationem « statutas. »

« Art. 5. Idem Consul Primus ad epis« copales sedes quæ in posterum vacaverint novos antistites nominabit; >>

Vu la bulle Ecclesia Christi, du 18 des calendes de septembre 1801, portant ratification de la convention du 26 messidor an 9, publiée par arrêté consulaire du 29 germinal an 10, ladite bulle au paragraphe suivant: Archiepiscopos autem et << episcopos novæ circumscriptionis dice«cesibus præficiendos Consul Primus no<< minabit; » vu la bulle Qui Christi Domini, du 3 des calendes de décembre 1801, relativement à la circonscription des nouveaux diocèses, publiée par arrêté consulaire du 29 germinal an 10, ladite bulle au passage suivant : « Cum statuisse« mus... decem ecclesias metropolitanas «<et quinquaginta episcopales esse eri«gendas quarum singulis possent a Primo « Consule idonei viri ecclesiastici nomianari ac digni; » vu le bref du 29 novembre 1801, conférant au cardinal-légat le pouvoir d'instituer de nouveaux évêques, également publié par arrêté consulaire du 29 germinal an 10, ledit bref au passage suivant: « Quoniam spatium mianime suppetit habendi notitiam de no«minationibus a dicto Primo Consule fa

ciendis... dilecto filio nostro J. B. S. « R. E. P. C. Caprara... potestatem et << auctoritatem in hoc tantummodo impertimur, ut ipse nominationes ad præfatas archiepiscopales et episcopales ec

(1) L'observation porte sur le mot nobis, placé avant le mot nominavit. On pouvait supposer que cette formule indiquait que le chef du gouvernement français avait fait plutôt une présentation an Saint-Siége qu'une nomination dans le sens absolu du mot, qui est dans son droit. Les explications de la chancellerie romaine ayant fait disparaître toute équivoque,

<< clesias a supra dicto Primo Consule faa ciendas excipere... possit ac valeat; » vu le formulaire dressé par le cardinal Caprara, en exécution de ce bref, pour l'institution canonique des nouveaux prélats, déposé dans les archives de la légation, aujourd'hui conservées aux archives nationales, formulaire où se trouve ce qui suit « Constito Nobis de fidei doctrinæ ac morum integritate deque « vera idoneitate tui quem inclyto Napoleon Bonaparte, Primus Consul dicta « Gallicanæ Reipublicæ, ad hanc eccle<< siam nominavit; » vu la circulaire du ministre des cultes, en date du 19 juillet dernier; vu les réponses de l'épiscopat, ensemble les extraits des bulles certifiés conformes par les évêques de chaque diocèse; considérant qu'il résulte du texte de la convention du 26 messidor an 9, de tous les actes exécutoires de cette convention, que la nomination des évéques appartient exclusivement au gouvernement et que l'institution canonique est seule réservée au Souverain Pontife; que, dès lors, la formule Nominavit, souvent employée dans les bulles pontificales, est rigoureusement conforme au concordatet plus exacte que la formule Nobis nominavit; considérant que cette dernière formule, qui a été le plus habituellement employée dans les bulles depuis 1803, n'avait pas été considérée, jusqu'en 1872, comme pouvant contredire au droit du gouvernement; considérant que les explications fournies par la chancellerie pontificale ont suffisamment éclairci l'incident qui avait provoqué les observations du gouvernement français; qu'il résulte de ces explications que le droit du pouvoir civil n'est nullement contesté, et que la formule Nobis nominavit est employee dans un sens qui ne peut y préjudicie en rien; considérant, d'ailleurs, que la réserve insérée à l'art. 2 de tous les decrets de publication de bulles, brefs et autres actes de la cour de Rome, sauvegarde tous les droits et permet de recevoir et publier la bulle d'institut canonique de M. Delannoy pour l'évêche de Saint-Denis (1); le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome la

il a paru au gouvernement inutile d'exiger suppression du mot nobis.

Ce n'est pas, on le voit, la même difficult que celle qui s'est présentée à l'occasion de la bulle d'institution de M. l'abbé Nouvel pour l'évêché de Quimper. Voy. suprà, page 106 la note sur le décret du 29 janvier 1872.

La bulle dont il s'agit dans le décret actuel

Art. 1er. Les articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée du 31 décembre 1817 sont modifiés ainsi qu'il suit :

lle des nones de mai de l'an de l'Innation 1872 (6 mai 1872), portant insution canonique de M. Delannoy (Vic-Jean-Baptiste-Paulin) pour l'évêché Saint-Denis (ile de la Réunion), est que et sera publiée en France en la me ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique reçue sans approbation des clauses, mules ou expressions qu'elle renferme qui sont ou pourraient être contraires x lois du pays, aux franchises, libertés maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en laet en français sur les registres du nseil d'Etat. Mention de ladite transiption sera faite sur l'original par le crétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publite et des cultes est chargé, etc.

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sur le régime des douanes au Sénégal. (XII, B. CX, n. 1477.)

Le Président de la République, sur le pport du ministre de la marine et des lonies; vu les décrets des 24 déceme 1864, 19 février 1868 et 20 juin 1872, r le régime commercial du Sénégal et ses dépendances; vu le décret du 30 avier 1867, sur les pouvoirs des gourneurs et commandants des colonies en atière de contributions et de taxes; vu vis du ministre de l'agriculture et du mmerce, en date du 19 septembre 1872, crète :

Art. 1er. Des arrêtés du gouverneur du négal, rendus en conseil d'administran, détermineront spécialement les dates application du décret du 20 juin 1872 ur les marchandises importées dans la lonie et déposées en entrepôt avant la omulgation dudit décret.

2. Les ministres de la marine et de griculture et du commerce sont char8, etc.

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« Art. 2. Les tabacs saisis seront ex«pertisés, en présence des saisissants, « s'il est possible, par un conseil com« posé du directeur de l'arrondissement, « de l'entreposeur et d'un délégué du ser« vice spécial des tabacs, ou, à défaut de « ce délégué, d'un troisième agent de la « régie, désigné par le directeur du dé«partement. Lorsque la saisie aura été « opérée par des agents du service de la a douane, l'expertise aura lieu en pré«sence d'un délégué de ce service. Le « dépôt des tabacs saisis doit être effectué « à l'entrepôt de la circonscription où la

saisie aura été opérée, excepté s'il s'agit « de tabacs en feuilles vertes, qui, devant « toujours être déduits (1), seront dirigés « sur le bureau de la régie le plus rapproché

du lieu de la saisie (entrepôt, recette « sédentaire, recette ambulante, simple « poste d'employés), où la destruction en a sera opérée en présence d'un agent su«périeur du service des contributions in« directes, délégué par le directeur du « service et assisté de deux agents de la « régie des contributions indirectes ou du « service spécial des tabacs.

« Art. 3 Ce service d'expertise jugera a si les tabacs saisis sont ou ne sont pas a susceptibles d'être employés dans la fa«brication. Si les tabacs sont jugés pro

pres à la fabrication du tabac ordia naire, ils seront payés à raison de « deux cents francs par cent kilogram« mes. S'ils consistent en tabacs de can« tine propres à être vendus sans prépa<ration nouvelle, ils seront payés à raison « de cent cinquante francs par cent kiloa grammes. S'ils sont simplement jugés « susceptibles d'être employés dans la << fabrication du tabac de cantine, ils séront payés à raison de cent vingt-cinq a francs les cent kilogrammes.

« Ces primes, sous déduction de la « part d'un tiers, réservée aux indica«teurs, seront attribuées, savoir un

quart au trésor; un quart à la caisse « des pensions; et la moitié aux saisis< sants.

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3 OCTOBRE 20 NOVEMBRE 1872. Décret qui reporte à l'exercice 1872 un crédit ouvert au ministre des travaux publics, pour l'exercice 1870, à titre de fonds de concours versés au trésor. (XII, B. CX, n. 1479.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 25 mars dernier, portant allocation des crédits généraux affectés pour l'exercice 1872 au ministère des travaux publics, avec la répartition desdits crédits par chapitres; vu la loi du 30 du même mois, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses, exercice 1872; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 22 décembre 1869, portant report au chapitre 16 du budget extraordinaire (Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat) de l'exercice 1870 d'une somme de quatre millions neuf cent huit mille quatre cent quarante et un francs soixante-douze centimes, non employée en 1868; vu les décrets des 18 juillet et 10 septembre 1870, portant allocation au ministère des travaux publics, même chapitre et même exercice, le premier, d'une somme de quatre millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents francs, et le second, d'une somme de cinq cent mille francs; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur les crédits dont il s'agit et qui s'élèvent à la somme totale de dix millions trois cent soixante-dix mille neuf cent quarante et un francs soixante-douze centimes, il reste sans emploi une somme de sept millions trois cent soixante et onze mille cinq cent vingt-huit francs, vingt-cinq centimes, dont le report à l'exercice 1872 peut être effectué en exécution des dispositions précitées; vu la lettre du ministre des finances, en date du 17 septembre 1872, décrète :

Art. 1. Est reportée au chapitre 42 (Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat) de la deuxième section du budget, exercice 1872, une somme de sept

il

lions trois cent soixante et onze mille cinq cent vingt-huit francs vingt-cinq centimes. Pareille somme est annulée au chapitre correspondant inscrit au budget extraordinaire de 1870.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au trésor par la compagnie du chemin de fer du Midi, à titre de fonds de concours.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Décret qui

4 OCTOBRE = 20 NOVEMBRE 1872. ouvre au budget ordinaire du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1870, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde anlérieures à cet exercice. (XII, B. CX, n. 1480.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, pour l'exercice 1870, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n° 27, prendra le titre de : Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1870.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de soixantedix-sept mille cent soixante et onze francs soixante-douze centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget ordinaire désignés dans le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit: exercice 1866. 3,791 f.54 c.; exercice 1867, 15,043 f.19c,, exercice 1868, 37,138 fr. 37 c.; exercice 1869, 21,198 fr. 69 cent. Total égal, 77,171 fr. 72 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 8 mai 1869, au titre du budget ordinaire, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants sur les fonds du budget précité, sont atténués dans les proportions ci-après: Chap. 4. Etats-majors et équipages à terre et à la mer, 51,021 f.42c. Chap. 5. Troupes, 11,674 fr. 96 c. Chapitre 6. Corps entretenus et agents divers,

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