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3. Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, etc.

31 JANVIER = 8 MARS 1872. Décret relatif à l'affectation des rentes sur l'Etat aux cautionnements des comptables. (XII, B. LXXXII, n. 910.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; considérant que les bases des cautionnements en rentes sur l'Etat français fournis au trésor ou aux administrations publiques, telles qu'elles sont fixées par l'art. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1825, ne sont plus en rapport avec les cours actuels; qu'il importe, en cas de réalisation pour cause de débet ou autrement des rentes données en nantissement, que ces valeurs représentent autant que possible le capital nominal des cautionnements, décrète : Art. 1er. Les rentes sur l'Etat français de toute nature affectées à des cautionnements provisoires ou définitifs envers le trésor ou les administrations publiques seront calculées à l'avenir, savoir: 1° Pour les dépôts provisoires des soumissionnaires de travaux ou fournitures, au cours moyen de la veille du jour où le dépôt des rentes sera effectué; 2° pour les cautionnements des comptables, au cours moyen du jour de la nomination, el pour les cautionnements des adjudicataires de fournitures ou entreprises, au Cours moyen du jour de l'approbation du marché ou de l'adjudication; 3° pour les autres cautionnements que les parties auront été admises à constituer en rentes sur l'Etat, au cours moyen du jour de la décision ou de l'arrêté qui les aura autorisées à fournir des garanties de cette nature.

2. Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1825 en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, sans préjudice de ce qui a été réglé par la loi du 8 juin 1864, en ce qui concerne les cautionnements en rentes des conservateurs des hypothèques.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

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nexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868 portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et spécialement l'art. 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par ladite compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvisé de la convention du 10 août 1868; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, du 25 novembre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants: (Suit le détail.)

2. La dépense dont il s'agit sera imputée sur les trente millions énoncés à l'art. 12 de la convention du 10 août 1868 comme maximum de dépense complémentaire à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

11 DÉCEMBRE 1871 11 MARS 1872. - Décret qui reconnaît l'académie du Gard comme établissement d'utilité publique. (XII, B. s. LXXXIII, n. 1,057.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la demande formée par l'académie du Gard; vu les pièces produites à l'appui; vu les statuts; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. L'académie du Gard est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret. Aucune modification n'y pourra être faite sans autorisation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

1621 FÉVRIER 1872. - Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Pont-de-Vaux (Aiñ). (XII, B. s. LXXXIV, n. 1,064.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la délibération du conseil municipal de Pont-de-Vaux (Ain), en daté du 10 décembre 1871; vu les budgets des recettes et des dépensés de la commune de Pont-de-Vaux pour les années 1868, 1869 et 1870, et l'avis du préfet, en date du 22 décembre 1871; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le con seil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. La caisse d'épargne établie à Pont-de-Vaux (Ain) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquéé en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Pont-deVaux sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Ain, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

16- 21 FÉVRIER 1872. Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Rambert (Aiti). (XII, B. s. LXXXIV, n. 1,063.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Rambert (Ain), en date du 4 avril 1870; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Saint-Rambert pour les années 1870, 1871 et 1872, et l'avis du prefet, en date du 29 janvier 1870; va les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. La caisse d'épargne établie à Saint-Rambert est autorisée. Sont ap

prouvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Saint-Rambert, sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Ain, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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28 FÉVRIER 2 MARS 1872. Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la Société des agriculteurs de France. (XII, B. s. LXXXIV, n. 1,066.)

Le Président de la République, vi la demande formée par la société des agriculteurs de France, dont le siége ést établi à Paris: vu les pièces justificatives produites à l'appui et desquelles il résulte notamment que cette association possède des ressources financières suffisantes pour assurer son existence et garantir sa gestion; vu les statuts de la société; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue; sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, décrèle :

Art. 1. La Société des agriculteurs de France, siégeant à Paris, est reconnue établissement d'utilité publique.

2. Les statuts sont approuvės, tels qu'ils sont formulés dans l'expédition annexée au présent décret. Aucune mo-dification n'y pourra être faite sans l'autorisation du gouvernement.

3. La société sera tenue de transmettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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tion du chemin fer de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué, comprise entre Thouars et Tours.

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24 JANVIER = 20 FÉVRIER 1872. Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Vannes. (XII, B. LXXXIII, n. 919.)

Article unique. Sont et demeurent prorogées jusqu'au 31 décembre 1873 inclusivement, les surtaxes actuellement perçues à l'octroi de la commune de Vannes, département du Morbihan, sur les boissons ci-après désignées : vins en cercles et en bouteilles, un franc par hectolitre; cidres et poirés, cinquante centimes par hectolitre; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles et fruits à l'eau-de-vie, quatre francs par hectolitre.

30 JANVIER = 20 FÉVRIER 1872. -Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de Menton (Alpes-Maritimes). (XII, B. LXXXIII, n. 920.)

(1) Proposition de M. Johnston, le 3 janvier (J. O. du 4). Proposition de M. Raoul Duval, le 22 janvier 1872 (J. O. du 3 février, no 825). Rap port sommaire de M. de Dampierre sur la proposition de M. Johnston, le 22 janvier (J. O. du 5 février, no 828). Rapport de M. Delsol sur la proposition de Raoul Duval, le 27 janvier (J. 0. da 30, no 853). Discussion les 31 janvier et 1er février (J. O. des 1er et 2 février). Adoption, le 2 février (J. O. da 3).

La loi autorisant la dénonciation des traités aura, ou plutôt, il faut dire aujourd'hui, à eu pour résultat de laisser au gouvernement frånçais la liberté de fixer, comme il le jugera convenable, les taxes à l'importation des mårchandises étrangères.

Cette liberté a paru à plusieurs un avantage tel que, sans trop s'occuper de l'usage qu'on' pourrait en faire, ils ont résolument soutenu que les traités devaient être dénoncés.

• Quand une fois, dit Bossuet, on a trouvé le moyen de prendre la multitude par l'appat de la liberté, elle suit en aveugle, pourvu qu'elle en entende seulement le nom. ›

Ce n'est pas seulement sur la multitude que ce nom magique exerce son influence, les esprits les plus éclairés s'y laissent prendre comme la foule.

Mais il était impossible qu'ici l'illusion fût bien durable. Elle a dû disparaître devant ces réflexions si simples: si nous sommes liès envers les étrangers par les traités, les traités lient aussi les étrangers envers nous; si les traités disparaissent, nous sommes libres, mais les étrangers le sont également; nous pouvons alors élever nos tarifs si cela nous plaît, mais les autres peuvent les élever de leur côté, en sorte que notre liberté recon

Article unique. Est prorogée jusqu'au 31 décembre 1876 inclusivement, la surtaxe de un franc actuellement perçue par hectolitre de vin, en cercles et en bouteilles, à l'octroi de Menton, département des Alpes-Maritimes. Cette surimposition est indépendante du droit principal de soixante centimes perçu sur les bois

sons.

224 FÉVRIER 1872. Loi relative aux traités de commerce faits avec l'Angleterre et lá Belgique (1). (XII, B. LXXXIII, n. 921.)

L'Assemblée nationale, considérant que, sans revenir au régime économique antérieur à 1860, il y a lieu, dans la situation actuelle du pays, de reviser les tarifs de douane, décrète :

Art. 1. Le gouvernement est autorisé à dénoncer en temps utile les traités de commerce faits avec l'Angleterre et la Belgique.

2. Les tarifs conventionnels resteront en vigueur jusqu'au vote des tarifs nouveaux par l'Assemblée nationale.

quise a pour limites la liberté rendue à nos adversaires. Nous ne sommes pas, il est vrai, gênés dans nos mouvements par la puissance d'une convention; mais nous le sommes par la crainte de représailles. Que l'on se donne, par exemple, la peine de lire dans l'ouvrage de M. Amé ce qui s'est passé avec les Etats-Unis en 1822, on aura une juste idée des avantages de la liberté qui résulte de l'absence des traités (Voy. chap. 24, p. 496). Dans la lutte qui s'engage, dans cette guerre de tarifs, on arrive bien vite, de part et d'autre, aux prohibitions absolues. Avec les traités, les commerçants et les industriels ont, en combinant leurs opérations, la certitude que les tarifs n'éprouveront pas de brusques changements et ne viendront pas déranger leurs calculs. Cette sécurité ést bien quelque chose.

On n'a pas manqué, en examinant la question de savoir si les traités devaient être dénoncés, de les apprécier en eux-mêmes. Chacun suivant la doctrine économique dont il est partisan et même aussi suivant l'opinion politique à laquelle il appartient, a approuvé ou blámé les dispositions contenues dans les conventions. Les uns n'ont pas dissimulé le désir et les autres la crainte de voir, sinon lè régime des prohibitions, du moins le systéme de protection remplacer le principe des libertés commerciales.

Dans ce conflit d'opinions, il y a quelques points sur lesquels la vérité a fini par se faire jour.

Ainsi, d'une part on a reconnu que le traité de 1860 avec l'Angleterre n'avait point, comme beaucoup de gens l'ont dit et même cru, supprimé tous les droits de douane sur les pro

duits anglais et refusé toute protection à l'industrie nationale.

D'un autre côté, on a senti qu'il serait aussi dangereux que déraisonnable de substituer tout à coup au régime de la liberté commerclale le régime de la prohibition ou même de la protection excessive.

Il n'est pas inutile, je pense, de rappeler ce qui a été dit à cet égard, afin que l'on puisse avoir une juste idée de l'usage que devra faire le gouvernement du pouvoir qui lui a été confié.

Voici d'abord en quels termes M. le baron Eschasseriaux a rendu compte des dispositions du traité de 1860:

Par ce traité, l'Angleterre s'est engagée à affranchir cent cinquante-sept articles français et à diminuer sensiblement les taxes sur tous les autres produits industriels et agricoles venant de France.

De notre côté, nous avons pris l'engagement de faire disparaître de notre tarif douanier quarante-quatre prohibitions qui s'y cachaient encore et de ne pas les remplacer par des droits protecteurs supérieurs à trente pour cent; enfin de ne pas élever les droits protecteurs sur les autres articles au-delà de 250/0.

Pour se convaincre que telles sont, en effet, les dispositions du traité, il faut se reporter surtout aux art. 1, 16 et 17 du traité (Voy. tome 60, p. 97 et 102). Il est également important de relire le rapport à l'Empereur, en date du 24 janvier 1860 (voy. tome 60, p. 86 et suiv.). Le Moniteur du 4 avril 1860 a publié un tableau qui fait ressortir les différences entre le régime antérieur au traité et celu qui devait résulter de l'application de ses dispositions. C'est un document qui offre aussi, dans les circonstances actuelles, un grand intérêt (voy. tome 60, p. 100). Deux articles additionnels au traité ont été publiés par décre s des 10 mars et 6 juillet 1860 (voy. tome 60, p. 106 et 251). Enfin deux conventions complémentaires, en date des 12 octobre et 16 novembre 1860, publiées par décrets des 26 octobre et 30 novembre 1860, ont établi les tarifs dans les limites fixées par les art. 1 et 16 du traité (voy. tome 60, p. 537 et 580).

< Je

M. Wolowski a analysé, comme M. Eschasseriaux, les dispositions du traité, et M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères, a rẻconnu que cette analyse était fidèle. n'examine pas, a-t-il dit, si le traité a bien ou mal résolu le problème, mais son esprit c'est la protection modérée.

Quant à l'usage qu'on devra faire de la liberté résultant de la dénonciation du traité, la commission et le gouvernement ont manifesté l'intention de rester dans les termes de la plus grande modération. Le considérant qui a été inséré dans la loi exprime cette pensée. M. le ministre des affaires étrangères, après avoir dit, comme on vient de le voir, que la protection modérée était l'esprit du traité, ajoutait : Nous ne voulons, si les négociations réussissent, que le maintenir en le modifiant; il ne s'agit donc, pour ainsi dire, que de la protection modérée. J'insiste sur ce point parce que je regarderais comme dangereux, ayant à négocier avec l'Angleterre et peut-être avec d'autres puissances, de faire de la résolution qui

naîtra dans cette assemblée la victoire d'un système sur l'autre, la revanche d'une théorie contre une autre théorie. Cela rendrait les négociations très-difficiles. Cependant ce traité étant expiré, il fallait bien prendre un parti. Si le gouvernement avait été mu par des idées systématiques qu'on lui a parfois attribuées, non pas dans cette assemblée, mais dans la presse, il se serait hâté de dénoncer le traité et il aurait fait ce que j'appellerai une dénonciation systématique aussi. C'eût été une grande faute. D'abord c'eût été une réaction, et les réactions sont toujours mauvaises. C'eût été porter la perturbation dans un grand nombre d'intérêts qui se sont créés à l'abri de ce traité; enfin c'eût été, envers l'Angleterre, un procédé qui aurait eu quelque chose d'hostile, car on eût semblé comme empressé de rompre les relations établies entre les deux pays.

M. Thiers, Président de la République, a expliqué dans quel esprit avaient été dirigées et suivies les négociations. Si nous avions agi, a-t-il dit, en obéissant à ce qu'il y a de plus respectable au monde, à des convictions invariables sur ce sujet, nous nous serions conduits comme on aurait pu l'attendre de protection nistes très-sincères et nous aurions demandé une réforme complète du traité.

• Qu'avons-nous fait? Nous avons apporté des intentions tellement pacifiques, que nous nous sommes bornés à recueillir dans l'enquête qui a été faite à la fin du régime déchu, ce qui a été reconnu le plus modéré, oui, le plus modéré, et nous en avons fait, au moment même où nous avons été saisis des affaires par votre confiance, la base de toute la négociation. J'ai dit moi-même au très-honorable ambassadeur d'Angleterre Ces traités sont contraires à nos convictions, mais ils ont dix ans d'exis tence. Quelques mesures que nous avons prises, notamment celles qui ont fait cesser les acquits à caution et les admissions temporaires, ont déjà produit un soulagement, mais il est incontestable qu'à l'égard de certaines industries, il y a eu des souffrances que la guerre a momentanément fait disparaître, mais qui, la paix renaissant, le développement des affaires se rétablissant, peuvent se reproduire de nouveau. Nous nous sommes donc bornés à demander premièrement la modification de quelques articles qui n'ont pour objet que les tissus, car sur toutes les autres industries nous n'avons rien demandé, rien ! Et puis, lorsque la nécessité d'impôts, nouveaux s'est présentée, nous nous sommes armés d'un article qui est non-seulement dans le traité avec l'Angleterre, mais dans les traités avec toutes les puissances, et qui nous confère en principe le droit, si nous établissons des impôts sur les matières premières, d'exiger des droits compensateurs sur les produits similaires venant de l'étranger, sur les produits fabriqués avec ces matières premières qu'on importerait en France. Quant au relèvement du tarif, relèvement si modéré sur certains points, on ne nous a pas dit non; seulement on ne nous a fait aucune réponse positive. Tel a été le premier état de la négociation au début, il y a douze mois, tel encore son dernier état aujourd'hui. ›

Dans la séance du lendemain, M. le rappor

tear a dit que le ministre des affaires étrangères, voulant montrer combien les modifications des tarifs demandées à l'Angleterre étaient modérées, avait communiqué à la commission les tableaux de ces tarifs, et il en a donné lecture.

‹ Tableau A, indication, ou pour mieux dire reprise, dans tous leurs détails, des tarifs fixés par les conventions des 12 octobre et 16 novembre 1860, auxquels le gouvernement français entend n'apporter aucune espèce de modification.

Nomenclature des industries qui conser. vent leur situation actuelle.

1o Fers, fontes, aciers et tous leurs dérivés, à quelque degré de fabrication qu'ils se présentent, y compris les bâtiments de mer en fer; 2o houilles et cokes; 3° verrerie; 4° poteries, porcelaines, etc.; 5o produits chimiques à base de sel et tous autres produits chimiques dont la matière première n'est pas atteinte; 60 poissons d'eau douce et de mer frais, secs, salés ou fumés, à l'exception de la morue; 70 fromage de pâte dure; 80 bière.

Ce tableau comprend les concessions faites à l'Angleterre qui, sauf pour les tissus de laine mélangés, obt ent pour ses principales industries le maintien jusqu'en 1877 des avantages qui lui ont été garantis par le traité du 25 janvier 1860, aujourd'hui expiré.

Tableau B, indication des augmentations de droits sur quelques-uns des produits de nos grandes industries textiles, savoir:

1° Industrie du coton. Fils du no 60 au no 100, augmentation de 3 pour cent. Du no 101 à la fin de l'échelle, 5 pour cent.-Tissus tous les tissus taxés aujourd'hui à 10 et 15 pour cent, augmentation de 3 pour cent, selon la nature du produit.

• 20 Industrie de la laine. Fils de laine cardée, descendre au no 5 le point de départ aujourd'hui fixé au no 10.—Tissus mélangés de soie, augmentation de 5 pour cent. - Tissus mélangés de coton, augmentation de 8 pour

cent.

3o Industrie du lin. Fils. Même augmentation que pour les fils ou cotons.- Tissus : application du compte-fils sur la trame aussi bien que sur la chaîne pour déterminer la classe à laquelle la toile doit appartenir.

Ce mode de procéder fonctionne depuis 1860 pour les tissus de coton commun.

Tableau C. Reprise, à l'exception de ceux qui sont énumérés dans le tableau A, de tous les produits compris dans les conventions des 12 octobre et 16 novembre 1860, et dont le tarif doit, par application de l'art. 9 du traité de 1860, être augmenté dans une proportion égale aux charges qui résultent pour nos diverses industries de l'établissement d'impôts sur les matières premières et sur les matières tinctoriales..

Après la lecture de ces documents, M. le rapporteur a ajouté: « Il ne s'agit pas aujourd'hui pour l'Assemblée de discuter la question des tarifs; la production de ces différents tableaux a été faite purement et simplement pour bien établir le caractère modéré des demandes du gouvernement et pour bien démontrer à l'Assemblée qu'il n'y avait aucune

72. MARS.

arrière-pensée protectionniste dans les propositions soumises par lui à l'Angleterre..

Un sentiment tout naturel devait porter demander ce que le gouvernement anglais avait répondu à ces propositions. M. Haentjens a adressé la question à M. le rapporteur.

Il y aurait un très-grand intérêt pour l'Assemblée, a-t-il dit, à savoir si le gouvernement anglais a refusé péremptoirement de négocier, ou même s'il n'a pas proposé de frapper certains de nos produits de droits nouveaux, de surtaxes. >

M. de Rémasat, ministre des affaires étrangères, a répondu : Le gouvernement anglais n'a absolument rien demandé. Il lui a été fait des propositions qu'il n'a pas acceptées, voilà

tout. »

Malgré les assurances de modération, malgré les termes du considérant proposé par la commission, la rédaction n'a pas paru à M. Pascal Duprat donner des garanties suffisantes, il en a présenté une autre ainsi conçue: « L'Assemblée nationale, considérant que, s'il y a lieu de dénoncer les traités de commerce, cette dénonciation ne doit avoir d'autre but que d'établir de nouveaux tarifs plus avantageux au Trésor, sans rompre avec l'esprit des tarifs existants.

A l'appui de sa proposition, M. Pascal Daprat a soutenu qu'elle laissait une liberté entière de modifier les tarifs au point de vue fiscal, liberté qui d'ailleurs est formellement réservée par les traités, puis il a ajouté que, si son amendement n'était pas adopté, on aurait le droit de dire que l'on veut rejeter la France dans l'ornière du protectionnisme.

M. Delsol, rapporteur, a répondu qu'interpréter ainsi la formule adoptée par la commission, c'était en dénaturer la véritable signification. Il est bien évident, a-t-il dit, que si on rétablissait des tarifs ultra-protecteurs, on reviendrait, dans une mesure plus ou moins large, au régime économique qui existait avant 1860, et du moment que le projet de loi déclare que l'Assemblée ne veut pas revenir à ce régime, elle exclut par cela même tous les tarifs qui auraient un caractère prohibitif ou ultrà-protecteur.»

L'amendement a été rejeté.

Ces explications m'ont paru devoir être recueillies parce qu'elles indiquent la pensée da gouvernement et celle de l'Assemblée, qu'elles peuvent faire pressentir ce qu'on doit attendre des négociations, ce qu'à tout événement la législation apportera de changement aux tarifs actuels qui, aux termes de l'art. 2, sont provisoirement maintenus.

Il faut reconnaitre que ia formule par laquelle le gouvernement et l'Assemblée ont exprimé leurs intentions doit écarter la crainte de voir rétablir le régime prohibitif; mais en disant que les tarifs ne seront pas ultrà-protecteurs on laisse une porte assez large ouverte à la discussion. M. Germain a fait à ce sujet une observation bien juste : J'ai remarqué, a-t-il dit, à la lecture des propositions du gouvernement, que ce sont des propositions d'exhaussement et non d'abaissement. Je ne crains pas de déclarer, a-t-il ajouté, qu'il y a des droits protectionnistes aujourd'hui ; car si, en

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