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de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, du 14 octobre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants : (Suit le détail.)

2. La dépense, montant à cinquantequatre mille neuf cent quarante-huit francs quarante-neuf centimes, sera imputée sur les trente millions énoncés à l'art. 12 de la convention du 10 août 1868 comme maximum de dépense complémentaire à autoriser, dans un délai de 10 ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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Le Président de la République, vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue à l'Etat le privilége exclusif de la vente des tabacs; vu la loi du 22 juin 1862, qui proroge ce régime jusqu'au 1 janvier 1873; vu la loi du 8 juillet 1871, modifiant les droits d'importation établis sur les cigares; vu les ordonnances du 5 mai 1830, des 14 juillet 1833, 27 août 1839, 31 juillet 1842, 22 octobre 1843, 16 juin 1844, 28 juin 1846, ainsi que les décrets du 14 mai 1849, du 4 janvier 1851, du 14 juillet 1860, du 16 août 1862, du 29 juin 1863 et du 14 mai 1864, concernant la fixation du prix de vente des cigares; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

(1) Présentation le 20 décembre 1871 (J. 0. des 8 et 10 janvier 1872, no 733). Rapport de M. le comte d'Harcourt, le 6 janvier 1872 (J. 0. du 20, no 784). Adoption sans discussion le 7 janvier 1872 ( J. O. du 10).

Les préliminaires de paix entre la France et l'Allemagne portent la date du 26 février 1871; ils ont été ratifiés par la loi du 2 mars 1871 (voy. tome 71, p. 85).

Le traité définitif a été signé le 10 mai suivant et ratifié le 18 par l'Assemblée nationale, (voy. loi du 18 mai 1871, tome 71, p. 89).

Ces deux actes ont réglé tout ce qui touche aux grands intérêts des deux Etats. Mais il n'avait pas été possible d'y comprendre des dispositions sur plusieurs questions qui, quoique très-graves, n'avaient cependant qu'une importance secondaire. L'art. 17 du traité du

Art. 1er Les cigares fabriqués en France avec des tabacs de la Havane et livrés jusqu'ici aux consommateurs aux prix de quinze centimes, vingt centimes et vingtcinq centimes, seront respectivement vendus, dans les débits, à raison de vingt centimes, vingt-cinq centimes et 30 centimes la pièce. La régie est autorisée à fabriquer avec des tabacs étrangers une nouvelle espèce de cigares qui sera vendue au prix de quinze centimes la pièce.

2. Les prix de vente, dans les débits, des cigares fabriqués à la Havane sont élevés respectivement: de 25 centimes à 30 centimes; de 35 centimes à 40 centimes; de 40 centimes à 50 centimes; de 50 centimes à 60 centimes.

3. Le prix de vente aux débitants des espèces de cigares désignées dans les deux articles précédents est établi conformément aux indications du tableau suivant: (Suit le tableau.).

4. Une augmentation proportionnelle du tarif de vente, dans laquelle on tiendra compte du droit d'importation que la loi susvisée du 8 juillet 1871 a élevé de vingt-quatre à trente-six francs par kilogramme, poids réel, sera appliquée aux cigares exceptionnels de la Havane livrés à la consommation dans les bureaux de vente directe.

5. Les dispositions qui précèdent seront appliquées à dater du 10 janvier 1872. 6. Le ministre des finances est chargé,

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10 mai le reconnaît et déclare que le règlement de ces points accessoires sur lesquels un accord doit être établi en vertu du traité préliminaire sera l'objet de négociations ulté rieures qui auront lieu à Francfort.

Ces négociations ont eu pour résultat une convention conclue le 11 décembre 1871, que la loi actuelle ratifie.

Cette convention et les protocoles de clôture et de signature qui portent la même date qu'elle, n'ont pas seulement réglé quelques points accessoires, ils ont aussi expliqué certaines dispositions du traité de paix. En les soumettant à l'approbation de l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est attaché à indiquer le sens et les effets des principaux articles; la commission en a également présenté le commentaire; enfin une circulaire de M. le

texte est ci-après annexé, et qui a été signée à Francfort-sur-Mein, le 11 décembre 1871, par MM. de Goulard, de Clercq, Weber et le comte Uxkull, et autorise le président de la République et le ministre des affaires étrangères à en échanger les ratifications avec les représentants de l'empereur d'Allemagne.

ANNEXES.

1° Convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, signée à Francfort, le 11 décembre 1871.

« Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'art. 17 du traité de paix conclu à Francfort, le 10 mai 1871, de négocier une convention additionnelle à ce traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République française, M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, membre de l'Assemblée nationale, et M. Alexandre Johann-Henry de Clerq, ministre plénipotentiaire de première classe ;

garde des sceaux, adressée le 30 mars à tous les préfels et insérée au Journal officiel du 1er avril 1872, contient tous les éclaircissements qui peuvent être utiles aux parties intéressées. Elle donne le modèle des actes qu'elles auront à faire pour manifester leur volonté. J'ai placé sous chacun des articles les extraits de l'exposé des motifs, du rapport de la commission et de la circulaire ministérielle qui s'y réfèrent.

(1) La question la plus délicate, dit l'exposé des motifs, dont la conférence de Francfort ait eu à s'occuper est celle de l'option de nationalité réservée aux habitants de l'AlsaceLorraine. Nous nous sommes efforcés d'étendre, du moins autant que possible, en faveur de nos compatriotes des départements que nous perdions, les facilités destinées à garantir leur droit individuel de choisir leur nationalité future. L'art. 4 du traité du 10 mai subordonne le maintien de leur qualité de Français à la translation de leur domicile en France, précédée d'une déclaration faite à l'autorité compétente, avant le 1er octobre 1872. Il en résulte qu'ils sont légalement considérés comme Allemands sous condition résolutoire, tandis que nousmêmes ne pouvons plus voir en eux que des Français sous condition suspensive, c'est-à-dire des Français dont la nationalité provisoirement suspendue sera définitivement prononcée, s'ils accomplissent, dans les délais convenus, les formalités prescrites par les traités.

Notre premier souci devait être d'établir la désignation précise des individus tombés dans cette situation rigoureuse; nous n'avons obtenu à cet égard qu'une satisfaction incomplète. Conformément aux précédents, nous

« Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, M. Weber, conseiller d'Etat de Sa Majesté le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, conseiller intime de légation de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« Art. 1er. Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'art. 2 du traité de paix pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu'au premier octobre 1873. L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries.

« Le gouvernement français notifiera au gouvernement allemand, par la voie diplomatique et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu'il aura fait dresser d'après ces mêmes déclarations (1).

avions indiqué le domicile dans les territoires cédés, fait positif et facile à déterminer, comme le critérium qui paraissait devoir être adopté dans la circonstance. Cette opinion a été repoussée par l'Allemagne qui s'est attachée de préférence à l'idée plus vague de l'origine et qui a insisté péremptoirement pour maintenir dans la convention additionnelle l'expression originaires des territoires cédés, > employée déjà dans l'acte du 10 mai. Le cabinet de Berlin s'est réservé d'ailleurs de définir ce terme avec nous par voie diplomatique; et il résulte des explications échangées à ce sujet que, pour l'Allemagne, le mot originaires signifie les individus nés dans les territoires cédés. En conséquence, tous ceux qui par leur naissance appartiennent à ces territoires et qui désirent assurer la conservation de leur nationalité française devront faire une déclaration formelle d'option.

D'après l'art. 2 du traité du 10 mai, ceux qui sont domiciliés en Alsace-Lorraine auront à faire leur déclaration devant l'autorité allemande du lieu de la résidence. L'art. 1er de la nouvelle convention s'applique à ceux qui sont établis hors de l'Allemagne. Leurs déclarations seront reçues en France par la mairie de leur domicile; à l'étranger par les chancelleries diplomatiques ou consulaires françaises. Pour ceux qui résident hors d'Europe le délai d'option est prolongé d'une année, c'està-dire jusqu'au 1er octobre 1873. Le protocole de clôture contient enfin une stipulation particulière au sujet des Alsaciens-Lorrains servant dans notre armée et notre flotte. Ceux de ces militaires qui voudront opter en

faveur de la nationalité allemande pourront faire leur déclaration devant la municipalité des communes où ils se trouvent en garnison ou de passage et, sur la production du certificat délivré par l'autorité municipale, ils seront renvoyés du service.

« Nous auricas désiré l'insertion dans la convention d'une réserve particulière en faveur des mineurs, de manière à garantir la liberté de leur choix dans l'année qui suivrait leur majorité. Cette clause eût été en harmonie avec les maximes de notre droit public qui n'admet pas que, dans les questions d'état, le droit personnel acquis à un individu puisse être modifié en dehors de sa pleine et libre volonté. Mais l'Allemagne professe à cet égard des doctrines différentes et notre manière de voir n'a pas prévalu. Ce qui ressort des explications échangées avec les plénipotentiaires allemands et recueillies dans les protocoles, c'est que l'option de nationalité devra être faite, en ce qui concerne les mineurs, avec l'assistance de leurs représentants légaux et dans les délais ordinaires..

L'exposé termine sur ce point en exprimant le regret de n'avoir pas obtenu des dispositions plas libérales et plus larges. Il ne dit pas, mais on comprend qu'il a fallu subir la dure loi du vainqueur.

La circulaire ministérielle déclare que d'abord on avait pensé, qu'aux termes de l'art. 2 du traité du 10 mai, la nécessité d'une déclaration n'était imposée qu'à ceux qui non-seulement étaient originaires des territoires cédés, mais encore qui y étaient domiciliés au mo❤ ment de l'annexion; elle ajoute que cette interprétation n'est plus possible, puisque l'article 1er de la convention du 11 décembre a eu précisément pour objet de régler la condition des Alsaciens-Lorrains qui, originaires des provinces cédées, n'y sont pas domiciliés.

Donc,dit la circulaire, tous ceux qui sont originaires des territoires cédés, quel que soit leur domicile, sont obligés de faire une déclaration, s'ils veulent rester Français. >

Elle poursuit:

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Quant à la siguification du mot originaires, employé dans les deux traités, elle est aujourd'hui nettement déterminée.

. Dans l'une des dernières conférences de Francfort, les plénipotentiaires allemands ont déclaré : « Qu'en ce qui concerne la définition du mot originaires, la chancellerie fédérale persistait à croire que cette question n'était pas du nombre de celles qui devaient être traitées dans les conférences de Francfort, et avait fait savoir au gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le comte d'Araim, qu'elle interprétait l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés. ›

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La dépêche de M. le comte d'Arnin, envoyé extraordinaire d'Allemagne à Paris, porte la date du 18 décembre 1871; elle est ainsi conçue:

• En réponse à la question que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser au sujet des personnes que le traité de paix désigne comme originaires des territoires cédés, je m'empresse de vous informer que le gouvernement

impérial considérera comme originaires de l'Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans ces territoires. ».

M. le ministre des affaires étrangères a répondu dans les termes suivants, le 29 du même mois, à la communication de M. le comte d'Arnim:

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Répondant aux questions que j'avais eu l'honneur de vous adresser au sujet de la définition du terme originaires des territoires cédés, employé dans les conventions entre la France et l'Allemagne, vous voulez bien me faire savoir que votre gouvernement considérera comme originaires de l'Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans ces territoires. Je m'empresse de vous remercier de cette communication qui est destinée à résoudre de nombreuses difficultés pratiques, et d'où il résulte que les individus qui ne sont pas natifs des territoires cédés ne seront pas astreints à faire une déclaration d'option pour conserver leur nationalité française, • quoiqu'ils puissent être issus de parents nes ⚫ en Alsace-Lorraine ou qu'ils résident eux• mêmes dans ce pays. Je n'ai rien à ajouter à ces explications.

Après avoir obtenu l'interprétation du mot originaires, nos plénipotentiaires, malgré les plus vives instances, n'ont pu réussir à faire insérer dans la convention une clause réservant aux mineurs le droit d'opter, à leur majoritė, pour la nationalité de leur choix. Le gouvernement allemand a toujours répondu qu'il n'y avait aucune distinction à établir entre les majeurs et les mineurs; que les conditions et les délais établis par les traités étaient applicables à ces derniers; mais ils ont ajouté que leurs déclarations seraient valablement faites avec l'assistance de leurs représentants légaux.

Il sera peut-être utile de mettre notre loi' en harmonie avec cette déclaration du gouvernement allemand, et de conférer aux mineurs, par un texte spécial, le droit de faire acte de nationalité avec l'autorisation de leurs tuteurs; mais, dès à présent, leurs déclarations doivent être reçues dans cette forme par les autorités françaises.

Ces observations s'appliquent également aux femmes mariées. En principe, et d'après les art. 12 et 19 du Code civil, la femme suit la condition de son mari. C'est une question controversée que celle de savoir si le changement de nationalité du mari peut modifier la nationalité que le mariage a conférée à la femme. Aussi, pour éviter les difficultés qui pourraient se produire ultérieurement, en matière de succession notamment, la femme mariée, née en Alsace-Lorraine, qui voudra mettre sa nationalité à l'abri de toute contestation, devra faire, avec l'assistance de son mari, une déclaration d'option.

Il résulte de ce qui précède que tous ceux qui sont nés dans les territoires cédés, quels que soient leur dge, leur sexe et leur domicile, sont tenas de faire une déclaration, s'ils entendent conserver la qualité de Français ; qu'à defaut de cette déclaration dans les délais prescrits, ils seront considérés comme Allemands; et qu'au contraire, tous ceux qui ne sont pas nés dans ces territoires n'ont aucune

déclaration à faire et sont Français de plein droit.

lime reste, monsieur le préfet, pour compléter celte première partie de mes instractions, à vous entretenir d'une disposition qui est spéciale aux militaires.

L'art. 1er du protocole de clôture de la convention additionnelle de Francfort porte ce qui suit (voy, ci-après, page 16).

Il semblerait résulter de cette disposition que les Alsaciens-Lorrains appartenant à l'armée devraient, en l'absence d'une déclaration d'option pour la nationalité allemande, être considérés comme Français de plein droit.

Il n'en est pas ainsi. L'art. 1er du protocole de clôture n'a pas eu d'autre but que de libérer immédiatement les militaires ou marins qui acceptent dès à présent la nationalité allemande. Il ne les affranchit en aucune façon de l'obligation de faire, comme les autres Alsaciens-Lorrains, une déclaration d'option en faveur de la nationalité française.

C'est ce qui a été formellement expliqué dans les conférences de Francfort.

Forme de la déclaration. Je ne puis m'occuper ici des Alsaciens-Lorrains qui sont domiciliés dans les provinces cédées. Leurs déclarations d'option pour la nationalité française doivent être reçues par les autorités du lieu de leur domicile, c'est-à-dire par les autorités allemandes, qui sont seules compétentes, par suite, pour en déterminer les conditions.

Je ne parlerai pas non plus de ceux de nos compatriotes originaires d'Alsace-Lorraine qui sont établis à l'étranger. M. le ministre des affaires étrangères adressera, en ce qui les concerne, des instructions aux différents agents de son département.

Quant aux Alsaciens-Lorrains qui résident en France, le maire de leur résidence est, aux termes de la convention, le seul fonctionnaire qui ait qualité pour recevoir leur déclaration, qui sera inscrite sur papier libre et ne devra donnera lieu à aucuns frais.

Afin d'en simplifier autant que possible les formes et d'en rendre l'expédition plus rapide, j'ai pensé qu'il suffirait de consigner cette déclaration sur des feuilles imprimées à l'avance, contenant une double formule dont vous trouverez ci-joint le modèle (no 2); l'un de ces doubles sera remis au déclarant, l'autre devra m'être transmis par votre intermédiaire.

• Il a été convenu, en effet, avec mes collègues des affaires étrangères et de l'intérieur, que c'était au ministère de la justice que les déclarations devraient être centralisées pour assurer l'exécution de la disposition finale de l'article 1er de la convention du 11 décembre, aux termes de laquelle le gouvernement français doit notifier au gouvernement allemand les listes nominatives des déclarants.

◄ Afin d'éviter une trop grande accumulation dans les bureaux de la chancellerie, je vous prie de prescrire aux maires de votre département de vous adresser les déclarations aussitôt qu'ils les auront reçues; vous devrez leur en accuser réception immédiatement. Vous voudrez bien me les adresser à la fin de chaque

semaine, en y joignant un état nominatif rédigé en double exemplaire. L'un des doubles Vous sera renvoye, après vérification, pour vous tenir lieu d'accusé de réception. De cette manière, il sera facile de constater si toutes les déclarations sont parvenues à destination. Enfin, j'ai décidé qu'elles seraient insérées par extrait au Bulletin des lois, pour les mettre à l'abri de toute éventualité de destruction, et permettre aux intéressés de retrouver toujours facilement le titre de leur nationalité.

Telles sont, monsieur le préfet, les mesu. res qu'il m'a paru utile d'adopter; je compte sur votre patriotique concours et sur celui de MM. les maires pour assurer leur complète et prompte exécution.

Le rapport de la commission exprime les mêmes idées, il reproduit les mêmes documents, et voici les solutions qu'il présente.

10 Les individus nés dans les provinces cédées devront faire une déclaration, s'ils désirent être Français.

20 Les individus qui n'y sont pas nés, y fussent-ils même domiciliés, seront considérés comme Français, sans être astreints à faire une déclaration (les négociateurs allemands l'ont admis dans la première conférence de Francfort).

Quelques personnes, ajoute le rapport, ont exprimé la crainte que les individus qui opteraient pour la nationalité française et transporteraient leur domicile en France, n'éprouvassent ensuite des difficultés pour rentrer dans les provinces cédées, ou du moins ne fussent assujetties à certains délais. Nous croyons pouvoir les rassurer à cet égard, car les plénipotentiaires allemands ont affirmé que ces individus seraient libres d'entrer sur le territoire allemand et de s'y fixer au même titre que tout autre étranger.

Répondant ensuite à des questions posées par les représentants de la France, les mêmes plénipotentiaires ont dit : « que l'autorité compétente en Alsace-Lorraine pour recevoir les déclarations serait le Kreis-directe; que ces déclarations seront reçues gratis.

Malgré ces explications il faut prévoir encore quelques difficultés. On peut se demander notamment si une femme non originaire de l'Alsace-Lorraine qui a épousé un homme de cette province sera tenue de faire une déclaration? Dans le cas inverse, c'est-à-dire si une femme originaire de l'Alsace-Lorraine a épousé un homme qui n'est pas originaire de cette province, la déclaration sera-t-elle nécessaire? A s'en tenir au texte, dans la première hypothèse, la déclaration ne serait pas nécessaire; elle le serait dans le second. Si, au contraire, on se détermine par le principe que la femme suit la condition de son mari, dans le premier cas il faudrait faire la déclaration, dans le second elle serait inutile. Il est prudent, comme le dit la circulaire, de prévenir les difficultés et de faire dans tous les cas la déclaration.

Si le mari refuse d'assister sa femme, celleci aura incontestablement le droit de s'adresser à la justice pour obtenir l'autorisation (voy, art. 219 du Code civil).

Les mineurs pourront faire leur déclaration avec l'assistance de leurs représentants légaux.

faveur de la nationalité allemande pourront faire leur déclaration devant la municipalité des communes où ils se trouvent en garnison ou de passage et, sur la production du certificat délivré par l'autorité municipale, ils seront renvoyés du service.'

« Nous auricas désiré l'insertion dans la convention d'une réserve particulière en faveur des mineurs, de manière à garantir la liberté de leur choix dans l'année qui suivrait leur majorité. Cette clause eût été en harmonie avec les maximes de notre droit public qui n'admet pas que, dans les questions d'état, le droit personnel acquis à un individu puisse être modifié en dehors de sa pleine et libre volonté. Mais l'Allemagne professe à cet égard des doctrines différentes et notre manière de voir n'a pas prévalu. Ce qui ressort des explications échangées avec les plénipotentiaires allemands et recueillies dans les protocoles, c'est que l'option de nationalité devra être faite, en ce qui concerne les mineurs, avec l'assistance de leurs représentants légaux et dans les délais ordinaires.>

L'exposé termine sur ce point en exprimant le regret de n'avoir pas obtenu des dispositions plas libérales et plus larges. Il ne dit pas, mais on comprend qu'il a fallu subir la dure loi du vainqueur.

La circulaire ministérielle déclare que d'abord on avait pensé, qu'aux termes de l'art. 2 du traité du 10 mai, la nécessité d'une déclaration n'était imposée qu'à ceux qui non-seulement étaient originaires des territoires cédés, mais encore qui y étaient domiciliés au moment de l'annexion; elle ajoute que cette interprétation n'est plus possible, puisque l'article 1er de la convention du 11 décembre a eu précisément pour objet de régler la condition des Alsaciens-Lorrains qui, originaires des provinces cédées, n'y sont pas domiciliés.

Donc,dit la circulaire, tous ceux qui sont originaires des territoires cédés, quel que soit leur domicile, sont obligés de faire une déclaration, s'ils veulent rester Français. >

Elle poursuit:

. Quant à la siguification du mot originaires, employé dans les deux traités, elle est aujourd'hui nettement déterminée.

. Dans l'une des dernières conférences de Francfort, les plénipotentiaires allemands ont déclaré : Qu'en ce qui concerne la définition

du mot originaires, la chancellerie fédérale persistait à croire que cette question n'était pas du nombre de celles qui devaient être ⚫ traitées dans les conférences de Francfort, et avait fait savoir au gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le comte d'Arnim, qu'elle interprétait l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés. ›

La dépêche de M. le comte d'Arnin, envoyé extraordinaire d'Allemagne à Paris, porte la date du 18 décembre 1871; elle est ainsi conçue:

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En réponse à la question que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser au sujet des personnes que le traité de paix désigne comme originaires des territoires cédés, je m'em

⚫ presse de vous informer que le gouvernement

⚫ impérial considérera comme originaires de l'Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans • ces territoires. ».

M. le ministre des affaires étrangères a répondu dans les termes suivants, le 29 du même mois, à la communication de M. le comte d'Arnim:

a Répondant aux questions que j'avais eu l'honneur de vous adresser au sujet de la définition du terme originaires des territoires « cédés, employé dans les conventions entre la France et l'Allemagne, vous voulez bien me faire savoir que votre gouvernement considérera comme originaires de l'Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans ces territoires. Je m'empresse de vous remercier de « cette communication qui est destinée à résoudre de nombreuses difficultés pratiques, «et d'où il résulte que les individus qui ne sont pas natifs des territoires cédés ne seront pas astreints à faire une déclaration d'option pour conserver leur nationalité française, quoiqu'ils puissent être issus de parents nes en Alsace-Lorraine ou qu'ils résident eux• mêmes dans ce pays. Je n'ai rien à ajouter à ces explications.

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Il sera peut-être utile de mettre notre loi en harmonie avec cette déclaration du gouvernement allemand, et de conférer aux mineurs, par un texte spécial, le droit de faire acte de nationalité avec l'autorisation de leurs tuteurs; mais, dès à présent, leurs déclarations doivent être reçues dans cette forme par les autorités françaises.

Ces observations s'appliquent également aux femmes mariées. En principe, et d'après les art. 12 et 19 du Code civil, la femme suit la condition de son mari. C'est une question controversée que celle de savoir si le changement de nationalité du mari peut modifier la nationalité que le mariage a conférée à la femme. Aussi, pour éviter les difficultés qui pourraient se produire ultérieurement, en matière de succession notamment, la femme mariée, née en Alsace-Lorraine, qui voudra mettre sa nationalité à l'abri de toute contestation, devra faire, avec l'assistance de son mari, une déclaration d'option.

<< résulte de ce qui précède que: tɔus ceux qui sont nés dans les territoires cédés, quels que soient leur dge, leur sexe et leur domicile, sont tenas de faire une déclaration, s'ils entendent conserver la qualité de Français; qu'à défaut de cette déclaration dans les délais prescrits, ils seront considérés comme Allemands; et qu'au contraire, tous ceux qui ne sont pas nés dans ces territoires n'ont aucune

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