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Difficultés entre des propriétaires et l'entrepreneur (lequel n'est pas concessionnaire); tierce expertise confiée à un géomètre et non à l'ingénieur en chef tiers expert de droit; annulation et renvoi devant le conseil de préfecture.

Dépens mis à la charge des propriétaires demandeurs.

VU LA REQUÊTE du sieur Legrand... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 28 mai 1886, par lequel le conseil de préfecture de Saône-et-Loire, statuant après tierce expertise, a alloué aux sieurs de Maistre, Bitouzet et autres proprićtaires de la commune d'Allerey, diverses indemnités à raison des dommages causés à leurs propriétés par les extractions de matériaux opérées par le requérant; Ce faisant, attendu que la tierce expertise, sur le vu de laquelle le conseil de préfecture a

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alloué lesdites indemnités, est irrégulière, aux termes de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, comme ayant été faite par un autre que l'ingénieur en chef, tiers expert de droit en matière de dommages causés par des travaux de grande voirie; renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour y être statué ce que de droit après une tierce expertise régulière;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807;

CONSIDÉRANT que la tierce expertise ordonnée par le conseil de préfecture de Saône-et-Loire le 12 mars 1886 avait pour objet d'évaluer les indemnités auxquelles les sieurs de Maistre, Bitouzet et consorts avaient droit, à raison de l'occupation temporaire de leur terrain par suite des travaux de construction de la ligne du chemin de fer de Chagny à Auxonne;

Considérant que le sieur Legrand, adjudicataire de ces travaux, n'était pas un concessionnaire dans le sens de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807; que, dès lors, aux termes dudit article, le tiers expert était de droit l'ingénieur en chef du département; qu'ainsi c'est à tort que le sieur Bernard, géomètre à Verdun, a été nommé tiers expert, et que cette irrégularité doit entraîner la nullité de l'arrêté du 28 mai 1886 qui a statué au fond à la suite de ladite tierce expertise... (Arrêté annulé. Dépens supportés par les sieurs de Maistre et consorts.)

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Pas de contravention.

des Travaux publics contre sieur Côme.)

(Ministre

L'article 2 de la loi du 15 juillet 1845, qui a déclaré applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus et ouvrages d'art dépendant des routes n'a eu en vue que la législation antérieure et n'a pu étendre de plein droit, dans l'avenir, aux chemins de fer, les lois ayant un autre objet. En conséquence, l'article 9 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, qui réprime et punit les dommages causés aux routes par les voitures, est inapplicable à un charretier dont la voiture a dégradé la barrière d'un passage à niveau.

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VU LE RECOURS du Ministre des travaux publics... tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté du conseil de préfecture de la Sarthe, du 25 juin 1887, en tant que ledit arrêté qui a condamné le sieur Côme aux frais du procès-verbal dressé contre lui pour avoir dégradé l'une des barrières du passage à niveau, no 119 de la ligne de Paris à Brest, n'a prononcé contre ledit sieur Côme aucune condamnation à l'amende; Ce faisant, attendu que le fait de dégrader des dépendances de chemins de fer tombe, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845, sous le coup de la loi du 30 mai 1851 et notamment des articles 9 et 17, qui édictent une amende contre ceux qui auront causé un dommage à une route ou à ses dépendances; qu'en effet, les lois et règlements sur la grande voirie sont applicables de plein droit aux chemins de fer, dans toutes celles de leurs dispositions qui ont pour objet la conservation du domaine public; que c'est donc à tort que le conseil de préfecture n'a pas fait, dans l'espèce, application des articles 9 et 17 de la loi du 30 mai 1851; renvoyer le sieur Côme devant le conseil de préfecture de la Sarthe, pour qu'il soit, par ledit conseil, condamné à l'amende; Vu la loi du 15 juillet 1845 et celle du 30 mai 1851;

CONSIDÉRANT que, pour demander la réformation de l'arrêté attaqué dans celles de ses dispositions par laquelle il a refusé de condamner le sieur Côme à l'amende, le Ministre des travaux publics se fonde sur ce que les faits consignés au procès-verbal constituent une contravention à l'article 9 de la loi du 30 mai 1851, dont les dispositions seraient de plein droit applicables aux chemins de fer en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845;

Mais considérant, d'une part, que l'article 9 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, ne réprime que le fait d'avoir causé un dommage aux routes ou à leurs dépendances; que, d'autre part, si l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 a rendu applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus et ouvrages d'art dépendant des routes, la disposition de cet article, qui ne concerne que la législation antérieure, ne saurait avoir pour effet d'étendre de plein droit dans l'avenir aux chemins de fer des lois ayant un autre objet et que le législateur n'a pas manifesté la volonté de leur rendre applicables; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de condamner à l'amende, par application de l'article 9 de la loi du 30 mai 1851, le sieur Côme qui a dégradé avec sa voiture une

barrière du passage à niveau, no 119, de la voie ferrée de Paris à Brest... (Rejet.)

(N° 5)

[ 17 février 1888]

Travaux publics. - Décompte. - Tierce expertise. —

(Sieur Sallé.)

L'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, qui déclare la tierce expertise obligatoire en matière de dommages causés par l'exécution de travaux publics, est inapplicable dans le litige entre l'État et les entrepreneurs et qui a pour objet soit la résiliation de l'entreprise, soit la fixation de prix nouveaux, et en outre une indemnité pour dommage causé par des inondations.

Procédure.

L'arrêté qui ordonne une expertise étant purement préparatoire n'est pas susceptible de recours au Conseil d'État.

VU LA REQUÊTE du sieur Sallé... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 9 mars 1885, par lequel le conseil de préfecture de Saône-et-Loire a ordonné une expertise à l'effet d'arrêter le décompte définitif de l'entreprise; - Ce faisant, attendu que l'expert du sieur Sallé, désigné par l'arrêté du conseil de préfecture du 2 mars 1883 à l'effet de déterminer les sommes qui pouvaient être dues au sieur Sallé à raison des inondations et des pluies de 1882 et janvier 1883, et d'évaluer les travaux supplémentaires nécessaires pour remettre les chantiers en état et permettre la reprise de l'entreprise, a déposé des conclusions négatives, et que, dès lors, il était nécessaire d'ordonner une tierce expertise; que, d'un autre côté, le conseil de préfecture devait statuer immédiatement sur les difficultés pendantes, puisqu'il se jugeait suffisamment éclairé par le rapport de l'expert de l'administration; annuler l'arrêté du 9 mars 1885 et condamner l'État aux dépens;

Vu les observations du ministre des travaux publics... par lesquelles le ministre estime qu'il y a lieu de rejeter le recours...;

Vu les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807; CONSIDÉRANT que la première demande portée par le sieur Sallé devant le conseil de préfecture avait pour objet soit la résiliation de son entreprise, soit la fixation de prix nouveaux et en outre une

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