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indemnité pour préjudice à lui causé par les crues et inondations de 1882 et janvier 1883; que, dès lors, les prescriptions de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807 n'étaient pas applicables aux difficultés pendantes entre l'État et le sieur Sallé, et qu'ainsi le conseil de préfecture n'était pas tenu d'ordonner une tierce expertise;

Considérant que le surplus de l'arrêté susvisé a un caractère purement préparatoire, et que, dès lors, le sieur Sallé n'est pas recevable à en demander l'annulation... (Rejet.)

Travaux publics.

(N° 4)

[17 février 1888]

Décompte. Communes. · Maison d'école. - Travaux dépassant les prévisions. Responsabilité de l'archilecte. - (Sieur Ferrand contre commune de Sommières.)

Procédure. Lorsque, devant le conseil de préfecture, la commune a conclu à la condamnation solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte au paiement des dépenses dépassant les prévisions du devis, l'architecte n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a été appelé que comme garant et qu'il ne pouvait être condamné par voie principale à des dommages-intérêts.

Commet une faute l'architecte qui, au lieu de rester dans les limites du projet prévu, lequel ne comportait qu'une dépense égale aux ressources de la commune augmentées de la subvention de l'État, et de modifier le projet primitif dans le sens des observations de l'administration, y a introduit des changements de nature à porter la dépense prévue de 40.000 à 51.000 francs. A titre de réparation du préjudice causé, l'architecte est privé de ses honoraires (*).

VU LA REQUÊTE du sieur Ferrand... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 29 août 1884, par lequel le conseil de préfecture de la Vienne, après avoir fixé le décompte des sommes dues à l'entrepreneur, le sieur Voyer, a condamné l'architecte à payer à la commune de Sommières une somme de 3.000 francs, à titre de dommages-intérêts; Ce faisant... annuler l'arrêté attaqué; décharger le sieur Ferrand des condam

(*) Voy. 11 novembre 1887 (Leclerc, Ann. 1888, p. 353); (commune de Betz, Rec. du C. d'État), p. 225 et les renvois.

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11 mars 1887

nations prononcées contre lui; condamner la commune de Sommières à lui payer ses honoraires à 6 p. 100 sur le montant total des travaux exécutés, avec intérêts du jour du règlement de ces travaux, et, en tous cas, du jour de la demande qui en a été faite, avec intérêts des intérêts; enfin condamner la commune aux dépens;

Vu le mémoire en défense de la commune de Sommières... tendant au rejet du pourvoi...;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

SUR LE MOYEN TIRÉ de ce que le sieur Ferrand ayant été simplement appelé en garantie par la commune de Sommières, celle-ci n'est pas recevable à lui réclamer des dommages-intérêts par voie de conclusions principales :

Considérant que la commune de Sommières a, le 14 août 1884, conclu devant le conseil de préfecture à la condamnation solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte; qu'ainsi le sieur Ferrand n'est pas fondé à prétendre n'avoir été appelé qu'en garantie;

Considérant que le projet de construction dressé par le sieur Ferrand, tel qu'il avait été adopté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, ne comportait qu'une dépense de 40.000 francs égale aux ressources de la commune et au montant de la subvention de l'État; que la commission des bâtiments scolaires n'ayant donné son approbation à ce projet que sous réserve de certaines modifications, le sieur Ferrand a négligé d'en tenir compte et a laissé mettre le projet primitif en adjudication; que les changements qu'il a apportés en cours d'exécution auront pour résultat de porter la dépense totale à la somme de 51.000 francs; qu'en effet il est établi par l'expertise que le montant des travaux exécutés et des approvisionnements faits au jour de la résiliation prononcée en faveur de l'entrepreneur atteignait déjà le chiffre de 37.147,36; qu'à ce moment les travaux ont dû être suspendus sans que leur état permît à la commune d'en profiter, et qu'il sera nécessaire pour les terminer de dépenser une somme de beaucoup supérieure aux prévisions et aux ressources de la commune;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Ferrand a, par sa faute, causé à la commune de Sommières un préjudice dont il lui doit réparation, et qu'il en sera fait une équitable appréciation en déchargeant la commune du paiement des honoraires qu'elle peut lui devoir pour les travaux exécutés sous sa direction... (Arrêté réformé en tant qu'il a condamné le sieur

Ferrand au paiement d'une indemnité de 3.000 francs au profit de la commune de Sommières. La commune retiendra à titre de dommages-intérêts les honoraires qu'elle peut devoir au sieur Ferrand. Surplus des conclusions rejeté. La commune supportera un quart des dépens, les trois autres quarts restant à la charge du sieur Ferrand.)

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Ports maritimes. Port de Bastia.

Art. 10 et 32. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour modification de plus d'un tiers dans les quantités de certaines natures d'ouvrages si les modifications exécutées n'ont pas été prescrites par un ordre écrit (3). — Analogue (7).

Art. 31. Lorsque l'entrepreneur demande la résiliation pour diminution de plus d'un sixième dans la masse des travaux, il y a lieu, pour calculer le montant des travaux, de tenir compte des travaux qui, bien que non prévus au devis, ne consistent que dans des modifications aux projets que l'entrepreneur a acceptées sans protestation ni réserve. Ces travaux ne peuvent être considérés comme faisant l'objet d'une entreprise distincte de son adjudication (2).

Art. 33.

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L'entrepreneur qui demande la résiliation de son entreprise, par application de l'article 33 des clauses et conditions générales pour augmentation des prix de plus d'un sixième est tenu de continuer les travaux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; s'il les suspend malgré les mises en demeure qui lui sont faites de les continuer, le ministre peut d'office prononcer la résiliation à la suite d'une mise en régie, par application de l'article 35 des clauses et conditions générales; et l'entrepreneur se trouve ainsi privé du bénéfice de l'article 33 (1). Art. 10 et 29. Sujétions. Absence d'ordre écrit; pas d'indemnité; substitution de matériaux (3); parements vus des maçonneries (4); substitution de carrière et de matériaux (6-7).

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— Sujétion résultant de l'exhaussement d'un mur d'abri. Indemnité allouée (5).

- Emploi d'une bigue flottante: pas de sujétion (8); supplé

ment de transport pour travail prétendu étranger à l'entreprise rejet; ce travail fait partie du marché (13).

Travail prétendu imprévu. -Demande d'un prix supplémentaire. Rejet : l'échouage des blocs artificiels faisait parti de l'entreprise (9).

Rabais applicable aux travaux faisant partie de l'entreprise, bien que non prévus au devis et dont les prix sont déterminés au moyen des éléments de l'adjudication ou réglés par des bordereaux supplémentaires acceptés par l'entrepreneur et auxquels le rabais a été déclaré applicable (10).

Retenue de 1 p. 100 pour ouvriers blessés effectuée exclusivement sur les travaux réellement exécutés : rejet (11).

Demande de restitution de la partie des frais d'enregistrement, afférente aux travaux non exécutés : rejet. L'entrepreneur n'a pas droit à la résiliation de son entreprise (12).

Dommages causés au matériel de l'entreprise par la mer : pas d'indemnité; l'entrepreneur ne justifie pas d'une faute imputable à l'administration et le devis stipule que les avaries de mer ne donneront droit à indemnité que si elles causent un dommage aux travaux (14).

VU LA REQUÊTE sommaire et le mémoire ampliatif du sieur Fille... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 2 février 1883, par lequel le conseil de préfecture de la Corse a rejeté sa demande en résiliation et sa réclamation relative au décompte de son entreprise...;

Vu les observations en défense du ministre des travaux publics... tendant au rejet du pourvoi.

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

(1) SUR LES CONCLUSIONS du sieur Fille tendant à obtenir la résiliatim de son entreprise et une indemnité pour augmentation des prix de plus d'un sixième :

Considérant que le sieur Fille, qui a demandé, le 6 décembre 1881, la résiliation de son entreprise, par application de l'article 33 des clauses et conditions générales pour augmentation des prix de plus d'un sixième, devait, tant qu'il n'aurait pas été statué par l'administration sur cette demande, continuer les travaux qu'il lui était enjoint d'exécuter; que le sieur Fille avait au contraire suspendu ses travaux dès le 14 novembre 1881; et qu'il a refusé d'obtempérer aux ordres de service et aux mises en demeure qui lui ont été adressés pour la continuation de ces travaux; que, dans ces conditions, la résiliation de son entreprise a

pu régulièrement, à la suite d'une mise en régie, être prononcée d'office par le ministre des travaux publics en vertu de l'article 35 des clauses et conditions générales et que le sieur Fille n'est plus fondé à invoquer le bénéfice de l'article 33 précité;

(2) Sur les conclusions du sieur Fille tendant à obtenir la rẻsiliation de son entreprise pour diminution de plus d'un sixième dans la masse des travaux:

Considérant que si une partie des travaux exécutés par le sieur Fille ne rentrait pas dans les prévisions du devis en ce sens qu'elle a consisté dans certaines modifications apportées au projet, ces modifications ont été acceptées par l'entrepreneur sans aucune protestation ni réserve et ne sauraient être considérées comme faisant l'objet d'une entreprise distincte de son adjudication; que, dès lors, pour l'application de l'article 31 des clauses et conditions générales, il y a lieu de comprendre lesdits travaux dans le calcul de la masse des ouvrages exécutés par le sieur Fille;

Considérant qu'en tenant compte de ces travaux le chiffre des ouvrages exécutés s'élevait dès le 31 décembre 1881 à plus de 884.000 francs, alors que le montant des travaux prévus au détail estimatif était de 1.059.901',84; qu'ainsi dès cette époque les travaux exécutés dépassaient les cinq sixièmes des travaux adjugés; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher la somme des travaux qui restaient encore à exécuter à cette date, la réclamation du sieur Fille ne saurait en aucun cas être accueillie;

(3) En ce qui concerne la diminution de plus du tiers dans la quantité des blocs naturels de 1" catégorie et l'augmentation de plus du tiers dans la quantité des blocs naturels de 3o catégorie:

Considérant, d'une part, que la substitution que le sieur Fille prétend avoir été obligé de faire de blocs de 3o catégorie aux blocs de 1" catégorie ne lui a été prescrite par aucun ordre écrit émané de l'administration et a été opérée par lui de sa propre initiative; que, dès lors, il ne saurait prétendre de ce chef à aucune indemnité;

(4) Sur les conclusions du sieur Fille tendant à obtenir une plus-value pour parement vu de maçonnerie ordinaire de moellons piqués et de pierre de taille:

Considérant que l'article 53 du devis porte qu'il ne sera payé aucun prix de parement vu pour les maçonneries, quelles qu'elles soient, et que le sieur Fille ne justifie d'aucun ordre qui lui ait imposé un travail exceptionnel; qu'ainsi le sieur Fille n'est fondé à réclamer de ce chef aucune plus-value;

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