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nées d'expérience ont montré les imperfections aideront à cette æuvre pacifique commencée avec le siècle et reprise sous l'ère impériale : Napoléon fer créa la propriété des mines; il appartiendra, nous l'espérons, à Napoléon III, à son initiative sûre et résolue, d'en doubler la valeur et de doubler en même temps par elles le produit de la surface et le nombre de nos usines.

FIN DES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

PREMIÈRE PARTIE.

DU PRINCIPE DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

DIVISION.

Division

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Celte première parlic sera divisée en irois chapitres :

Dans un premier chapitre, nous exposerons, en nous plaçant au point de vue du droil naturel et de l'économie politique, les divers systèmes généraux qui se sont produits sur le principe de la propriété minérale, et nous essayerons de faire théoriquement notre choix entre ces systèmes;

Nous développerons ensuite, dans un deuxième chapitre, la contre-partie pour ainsi dire positive de toute cette discussion abstraite en étudiant, dans les textes législatifs qui ont successivement réglementé la matière, la traduction plus ou moins exacte des sysièmes que l'analyse nous aura fait connaitre ;

Enfin, dans un troisième et dernier chapitre, nous rechercherons les applications diverses que la jurisprudence a faites, sur le terrain de la pratique et des faits, de l'un ou de l'autre de ces systèmes.

CHAPITRE I.

DES DIVERS SYSTÈMES GÉNÉRAUX SUR LA PROPRIÉTÉ DES MINES,

nes.

Quatre principauı On a de tout temps considéré comme une dépendance

systèmes sur la propriété des mi- de la propriété de la surface l'épaisseur de terrain néces

saire pour les travaux de la culture, pour la plantation des arbres et pour les fondations des bâtiments, pour la recherche des sources et le creusement des puits, ainsi que pour l'extraction des matériaux propres à bâtir, en un mot la portion du sous-sol sans laquelle les actes, qui constituent l'exercice ordinaire et usuel du droit de propriété, seraient impossibles, ou du moins gravement entravés. Mais au delà de cette épaisseur, c'est-à-dire au delà des diverses couches rocheuses de formation comparativement récente renfermant les sources, les terrains d'alluvion, les carrières et les tourbières, il y a le tréfonds où se trouvent les richesses minérales. A qui doit, en principe, appartenir ce tréfonds? en d'autres termes, et pour poser la question sous sa forme la plus générale, le dessous du sol à toute profondeur, usque ad insera ? C'est là un point assurément obscur sur lequel on a disserté à perte de vuc.

On peut réduire à quatre systèmes principaux les différentes opinions qui ont été émises à cet égard, et que nous allons examiner successivement. Ce sont :

1° LE SYSTÈME DE L'ACCESSION;
9. LE SYSTÈME FONDÉ SUR L'OCCUPATION;
3° LE SYSTÈME DE LA DOMANIALITÉ DES MINES ;

4° LE SYSTÈME QUI CONSIDÈRE LES RUINES NON CONCÉDÉES COMME DES CHOSES nullius.

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SECTION 1.

SYSTÈME DE L'ACCESSION.

Dans ce premier système, le dessous du sol à toute pro- Droit d'accession fondeur, usque ad infera, ct par conséquent le tréfonds minéral est considéré purement et simplement, en vertu d'un prétendu droit d'accession, comme une dépendance de la propriété de la surface (1). Mais est-il facile de comprendre que l'accession puisse être pour les propriétaires fonciers un titre sullisant à la propriété des mines? A cet égard, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer tout d'abord que l'esprit se refuse à concevoir bien nettement entre une mine et la surface qui la recouvre les rapports d'accessoire à principal. Ensuite le mot accession n'exprime, en tout cas, qu’un fait matériel, celui de deux choses dont l'une se joint à l'autre et y adhère : or ce fait n'est point, en réalité, le principe, mais seulement l'occasion de l'extension du droit de propriété, qui existe sur la chose principale, à la chose que l'on considère comme accessoire : le vrai principe de l'acquisition de la propriété, lorsqu'une chose vient à accéder à une autre, est soit l'occupation, soit le travail de l'homme. soit enfin une attribution directe que fait la loi de la propriété, en se fondant sur des motifs d'utilité publique. Ce point de vue n'avait pas échappé aux jurisconsultes romains (2), et ce n'est que par une interprétation

sur les mines.

Résulation de ce système.

(1) V. Lefebvre de la Planche, t. 1, p. 8, et t. 5, p. 32; Merlin, Quest. de droit, vo Mines, S 1; Adam Smith, Richesse des nations, t. 1, p. 291; J. B. Say, Traité complet d'économie politique, t. 5, p. 186; Heurtault-Lamerville, discours à la séance de l'Assemblée nationale du 22 mars 1791 (Procès-verbaur de l'Assemblée constituante, t. 49, p. 7 et 21); V. aussi un art. de M. Wodon, avoué à Liége, dans la Belgique judiciaire, t. 7, p. 1201 et suiv.

(2) V. MM. Ducaurroy, Instit. ezpl., t. 1, n° 349 et suiv.; Ortolan, Explic. histor. des Institutes, liv. 2, tit, 1, SS 19 et suiv.; Pellat, de la Propriété et de ses démembr., p. 11; Blondeau, Chrestomathie, p. 277.

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inexacte des textes que l'on a fait de l'accession dans le Code Napoléon un mode direct d'acquérir la propriété, tandis qu'au fond ce n'est qu'en vertu et par application d'un principe supérieur que l'acquisition de la propriété s'opère à l'occasion du fait matériel de l'accession d'une chose à une autre (1).

D'après ces observations, le système de l'accession, dans l'application à outrance qu'on en fait à la propriété des mines non concédées, présuppose donc, pour être soutenable, que le droit des propriétaires fonciers puisse ici, comme dans les cas ordinaires d'accession discutés par les juristes et réglés par les Codes, se rattacher soit à un droit d'occupation, soit au travail, soit à des motifs d'utilité publique.

Or, pour ne parler d'abord que de l'occupation qui parait avoir été, théoriquement parlant, le point de départ de l'établissement de la propriété parmi les hommes, les richesses minérales et fossiles, eu égard à leur situation et à leur gisement à de grandes profondeurs, où les propriétaires de la surface ne savent même pas le plus souvent qu'elles existent, lui échappent nécessairement. Sur ce point, on a fait justement observer qu'à l'origine des sociétés celui qui occupa le premier une portion du sol n'occupa point, en fait, la mine qui existait sous ce sol, et dont il ne soupçonnait point l'existence (2). C'est ce qu'exprime le judicieux: Domat (3) en disant que le droit des propriétaires du sol « dans son origine, a été borné à l'usage de leurs héritages « pour y semer, planter ou bâtir, ou pour d'autres sem

(1) V. MM. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 9, no 573; Mourlon, Répétitions écrites, t. 1, p. 654; V. aussi Jurisp. gen., 2e édit., vo Propriété, nos 250 et suiv., 386.

(2) V. M. Etienne Dupont, Traité pratique de la jurisprudence des mines, t. 1, chap. 1.

(5) V. Droit public, t. 1, chap. 2, liv. 2, no 19.

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