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CHAPITRE III.

DES APPLICATIONS DIVERSES QUE LA JURISPRUDENCE A FAITES
DE L'UN OU DE L'AUTRE DES SYSTÈMES SUR LE PRINCIPE DE
LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

Décisions qui ne sont que des applications du système de

l'accession, t. I, p. 53. Décisions qui ne sont au con-
traire que des applications du système que les mines sont des
choses nullius, t. I, p. 62.

DEUXIEME PARTIE.

DE L'ORGANISATION LÉGALE ACTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ

MINÉRALE.

.

Généralités. - Division, t. I, p. 69.
Quand nait le droit de propriété sur les mines ? t. I, p. 69. —
Division de la deuxième partie en six chapitres, t. I, p. 71.

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CHAPITRE I.
DE L'OBJET DE LA PROPRIÉTÉ MINÉRALE.

p. 80.

Classement légal des substances minérales ; son importance,

t. 1, p. 72.- La concessibilité ou la non-concessibilité d'une
substance dépend du fait de son classement et non du mode
d'exploitation, t. I, p. 74. - Exceptions à ce principe, t. I,

Substances considérées comme mines, t. I, p 82.
Salines, mines de sel gemme, sources et puits d'eau salée,
t. I, p. 85. - Du cas de mélange de deux substances miné-
rales, t. I, p. 87. · Quid du cas où le concessionnaire dé-
couvre une substance nouvelle non comprise dans sa conces-
sion. – De la compétence en matière de litiges relatifs à la
concessibilité ou non-concessibilité des substances miné-
rales, t. I, p. 88. Substances comprises sous le nom de
minières, t. I, p. 89. 1° Minerais de ser, l. I, p. 91.
2o Terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de
fer; 3° Terres alumineuses, t. I, p. 92. - 4° Tourbes, t. I,

Quid des sables bitumineux? Substances com-
prises sous le nom de carrières, t. 1, p. 94.

P. 93.

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p. 98.

priété d'une mine est une proprieté nouvelle que crée l'acte de concession. — Une mine est un immeuble par nature, t. I,

Quid des bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis å demeure ? Immobilisation par destination de certains objets mobiliers par leur nature, t. I, p. 99. — Des chevaux et autres bêtes de somme en particulier, t. I, p. 100.- Utilité de cette immobilisation.-Les matières extraites, les approvisionnements et tous autres objets semblables sont au contraire des meubles, t. I, p. 102. - La vente de matières minérales extraites est mobilière.- Quid de la vente de matières minérales à extraire? t. I, p. 103.-Immobilisation des matières minérales extraites après le commandement qui a précédé la saisie d'une mine. Le mode de saisie par voie de saisie-brandon s'applique-t-il en matière de produits minéraux? t. I, p. 105. Du principe que les actions ou intérêts dans les Sociétés ou entreprises de mines sont meubles par la détermination de la loi, t. I, p. 106. — Cette mobilisation presuppose l'existence d'une Société ou entreprise pour l'exploitation d'une mine, 1. I, p. 114. Est-il absolument nécessaire, pour la mobilisation des actions ou intérêts dans les mines, qu'il existe entre les exploitants une Société proprement dite dont on rapporterait la preuve par écrit? t. 1, p. 118. - Conséquences, au point de vue du droit commun, du principe qu'une mine est un immeuble, t. I, p. 120, - Et de cet autre principe que les matières extraites, les approvisionnements, etc., et en particulier les actions ou intérêts dans les mines, sont au contraire des meubles, t. I, p. 122. – Le mode de saisie et de vente des rentes est-il applicable aux actions ou intérêts dans les exploitations de mines ? t. 1, p. 124.

Application des distinctions précédentes entre ce qui est meuble et ce qui est immeuble dans la propriété des mines à la matière de la communauté légale, t. I, p. 126. -- Même application à la matière du régime sans communauté, t. I, p. 132; A la matière du régime dotal, t. I, p. 133. Dans la propriété souterraine, le jus fruendi ne se distingue pas nettement du jus abutendi, l. I, p. 133. — Une mine peut étre louée, t. I, p. 134.

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CHAPITRE INI.

DES PRINCIPAUX CARACTÈRES DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

:

Trois principaux caractèros.-Premier caractère : perpétuité. –

Motifs qui devaient faire abandonner le système des concessions temporaires, t. I, p. 137.--Deuxième caractère : transmissibi

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p. 152. P. 153.

lité, t. I, p. 139.- Système de l'arrêté du 3 nivose an VI.Son but, t. I, p. 140.-L'arrêté de nivôse est-il encore en vi. gueur ? t. I, p. 141. Son abrogation est-elle rationnelle ? t. I, p, 142,

L'arrêté du 3 nirose an VI est aussi abrogé pour les mines de l'Algérie, t. I, p. 143. – Inconvénients du bail des mines, t. I, p. 144. — Règles applicables au bail des mines, t. I, p. 145. Une mine peut-elle être souslouée? t. I, p. 147.- Quid des baux de mines consentis pour un temps illimité? t. I, p. 148. Du contrat de remise à forfait, t. I, p. 149.- Règle commune au louage proprement dit et au contrat de remise å forfait des mines, t. I, p. 151. - Du contrat de cession d'une mine à perpétuité moyennant le payement d'un tantième en nature sur les produits, t. I,

Sa nature, t. I, p. 152. Son exécution, t. I,

Sa validité, t. I, p. 154.-Troisième caractère : inviolabilité, t. I, p. 155. — Motif qui devait faire décréter l'inviolabilité des mines, t. I, p. 156.-Quid dans l'ancienne législation ? De la saisie des mines, t. I, p. 158. – De l'expropriation des mines pour cause d'utilité publique, t. I, p. 159. Le concessionnaire d'un chemin de fer, qui pratique une voie souterraine à travers le périmètre d'une mine concédée antérieurement, sans aucune réserve en faveur du chemin de fer, et qui provoque par là un arrêté du préfet interdisant l'exploitation de la mine au delà du point où elle pourrait compromettre l'établissement du chemin, doit indemniser le concessionnaire de la mine de l'éviction que lui fait subir cette niesure d'utilité publique, t. I, p. 159.-Alfaire des mines de Couzon contre la Compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne, t. I, p. 159.- Argumentation en faveur des concessionnaires de Couzon, t. I, p. 168. – Résutation des objections que l'on opposait à cette argumentation, t. I, p. 169. Arrêt de la Cour de cassation, chambres réunies, t. I, p. 183. Par application des mêmes principes, lorsque l'État, pour cause de sûreté publique, interdit l’exploitation d'une mine ou d'une portion de mine dans le rayon d'une forteresse ou retire l'autorisation par lui donnée d'exploiter la mine dans ce rayon, il doit indemniser le propriétaire de la mine, t. I, p. 185. Affaire de la Société anonyme des charbonnages de Charleroy, t. I, p. 186. Décision du Conseil des mines de Belgique sur cette affaire, t. 1, p. 192. — Il n'est dû d'in té, dans le cas d'expropriation de tout ou partie d'une mine pour cause d'utilité publique, qu'autant que l'exploitant est propriétaire de cette mine, t. I, p. 194. Il n'est point dû d'indemnité aux concessionnaires qui auraient été astreints, dès le principe, pa

.

leurs cahiers des charges à laisser des massifs intacts, t. I, p. 195. — Les propriétaires du sol, qui éprouvent indirectement da préjudice par suite de l'interdiction d'exploiter une partie du périmètre, n'ont-ils pas droit eux-mêmes à une indemnité? t. I, p. 196.

CHAPITRE IV.
DES PRINCIPAUX DÉMEMBREMENTS DONT LA PROPRIÉTÉ

DES MINES EST SUSCEPTIBLE.

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La propriété d'une mine comporte trois principaux démem

brements. Droit d'usage, t. I, p. 198. – En quoi consiste le droit d'usage par rapport à un immeuble de la surface, en droit romain et en droit français ? t. I, p. 199. - En quoi peut consister le droit d'usage en matière de mines ? t. I, p. 200. – L'usager a-t-il le droit de se faire mettre en possession du fonds? t. I, p. 201. Quid spécialement en matières de mines? t. I, p. 202. L'usager ne peut être mis en possession d'une mine, - Conséquences, t. I, p. 203. Comment est réglé le droit d'usage, lorsqu'il n'est que la conséquence de l'usage gėnéral que l'ou a sur le fonds même où se trouve la mine? - Usufruit sur les mines, t. I, p. 204. Droit romain et ancien droit, t. I, p. 205. - Du système consacré à cet égard sous le Code Napoléon, t. I, p. 206.- Que faut-il entendre par mines en exploitation à l'époque de l'ouverture de l'usufruit? t. I, p. 207. — De la concordance qui doit être établie, sous un certain rapport, entre la disposition de l'art. 598 C. Nap. et la loi de 1810, t. I, p. 208. - Quid: 1° du cas où l'exploitation d'une mine a été commencée, avant l'ouverture de l'usufruit, par le propriétaire du sol, sans que ce propriétaire eût obtenu de concession ? t. I, p. 209. — 2° Du cas où, dès l'époque à laquello s'est ouvert l'usufruit, la mine, alors en exploitation, est entre les mains d'un concessionnaire étranger? t. I, p. 210.–La règle du dernier alinéa de l'art. 598, relative aux mines et carrières non encore ouvertes et aux tourbières non encore exploitées, lors de l'établissement de l'usufruit, comporte dans son application un temperament, 1. I, p. 210. Du cas où la mine, qui n'a été ouverle que postérieurement à l'usufruit, vient à être concédée pendant la durée de cet usufruit , t. I, p. 211. · L'art. 598 s'applique-t-il aux minières ? t. I, p. 212. De l'usufruit des mines. Du cas où l'usufruit est établi sur une mine considérée isolément et abstraction faile du sol, t. I, p. 215.

Obligation pour l'usufruitier d'une mine d'user de celle

mine en bon père de famille, t. I, p. 216. — L'usufruitier, à la fin de l'usufruit, a-1-il droit au remboursement des dépenses qu'il a faites pour créer ou développer l'exploitation? t. I, p. 215. Du mode de contribution du no-propriétaire et de l'ususruitier aux dépenses extraordinaires qui ont dd être faites pendant la durée de l'usufruit, t. I, p. 217. Généralités sur l'hypotbèque, t. I, p. 218. Les mines peuvent être bypotbéquées. - Utilité de l'institation de l'hypothèque en matières de mines, t. I, p. 219. – La concession d'une mine fait coexister trois propriétaires distincts, t. I, p. 219. De l'hypothèque par rapport à la propriété de la mine, t. I, p. 220. - Différence entre la vente d'une mine et la cession du droit d'exploiter, t. I, P. 291.

Une mine ne peut être hypothéquée séparément du fonds qu'autant qu'elle a été l'objet d'une concession.

L'hypothèque d'une mine atteint les meubles immobilisés sur cette mine, t. I, p. 222. — Le vendeur d'objets mobiliers, qui sont ensuite immobilisés sur une mine, pout-il se prévaloir de son privilége vis-à-vis des créanciers hypothécaires inscrits sur cette mine? t. I, p. 223. – Inconvénients graves auxquels donne lieu la prééminence que la loi accorde aux créanciers bypothécaires du concessionnaire sur le vendeur non payé des macbines et appareils qui ont été immobilisés sur la mine, t. I, p. 228. · Modifications à introduire dans la législation à cet égard, t. I, p. 229. - La concession d'une mine purge en faveur des concessionnaires tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, t. I, p. 230. Ces divers droits sont purgés chacun dans son ordre, t. I,

Quid relativement à l'application lorsque c'est au propriétaire lui-même que la mine est concédée? t. I, p. 233. De la propriété de la redevance tréfoncière dans ses rapports avec l'hypothèque, t. I, p. 235.Quid lorsque cette redevance est réunie à la valeur de la surface? t. I, p. 235. La redevance tréloncière ne peut être bypotbéguée, ni saisie immobilièrement que conjointement et comme formant un tout indivis avec la surface, t. I, p. 238.

Les créanciers des propriétaires de la surface, qui n'ont acquis leur hypothèque qu'après la concession, voient-ils cette hypotbèque s'étendre sur la redevance tréfoncière? t. I,

Pour que les hypothèques établies sur le sol s'élendent à la relevance, faut-il qu'elles aient été non-seulement acquises, mais encore ioscrites antérieurement à la concession? t. I, p. 242. A partir de quelle époque le propriétaire de la surface est-il dessaisi vis-à-vis des créan

p. 232

l'art. 17,

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p. 239.

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