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giques et bien homogènes ? C'est faute de notions suffisamment approfondies sur ce point de départ que généralement on est si peu parvenu à dissiper les obscurités de certaines dispositions de la loi du 24 avril 1810, et que les décisions de la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, qui se réfèrent au principe de la propriété des mines, présentent entre elles si peu de concordance.

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Le point de départ de la loi de 1810 une fois fixé, et tout en pressentant déjà les côtés défectueux de cette loi, nous sommes entré dans l'étưde des textes mêmes qui organisent et sanctionnent la propriété minérale : c'est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage. Les idées exactes sur la nature et les conditions de cette propriété ont pris si médiocrement possession des esprits que l'on a renchéri dans la pratique sur l'insuffisance des garanties dont la loi l'entoure, soit pour en faire d'une manière absolue la vassale de la propriété de la surface, soit pour l'annuler sous le poids des charges, soit enfin pour la comprimer sous les entraves d'une excessive réglementation administrative. Ainsi par exemple, pour ne parler ici que des rapports entre la propriété minérale et la propriété de la surface, n'a-t-on pas contesté, jusque dans ces derniers temps, à la première le caractère essentiel sans lequel elle ne

serait pas une propriété, celui de son inviolabilité : en d'autres termes, n'a-t-on pas prétendu et même jugé qu’un propriétaire de mines pouvait être exproprié, sans indemnité, pour cause d'utilité publique?

En exposant sous toutes ses faces l'organisation légale de la propriété des mines, et pour mieux faire ressortir ce qui caractérise cette organisation, nous avons procédé par voie de comparaison entre l'institution de la propriété souterraine et celle de la propriété foncière ordinaire. Nous nous sommes esforcé d'ailleurs, selon la pente naturelle où nous entrainait notre sujet lui-même, de mettre en rapport autant que possible nos conclusions juridiques avec les données de cette science économique dont les principes sont appelés à pénétrer de plus en plus dans les lois.

La troisième partie de l'ouvrage renferme des aperçus, d'abord sur la richesse minérale, ensuite sur la législation minière des principales nations étrangères. Lors de la discussion de la loi du 21 avril 1810 au Conseil d'Etat, on sentit la nécessité de mettre à contribution l'étude des législations modernes de l'Europe pour en faire jaillir la lumière sur la difficile matière qui s'élaborait si péniblement: quelques Conseillers d'État se mirent à l'ouvre, mais tout se borna à l'indication d'idées vagues et générales dont on peut voir l'analyse en tête de l'exposé des motifs de Regnaud de SaintJean d'Angély; il nous a donc semblé que de ce côté il y avait quelque chose à faire et que ce serait apporter un contingent utile aux préoccupations actuelles des esprits que de présenter, dans la mesure trop étroite encore des documents dont nous avons pu disposer, un tableau moins insuffisant que celui auquel ont abouti les investigations de 1810 sur la législation minière des principales fiations modernes.

Un mot seulement sur l'esprit qui a présidé à ces dernières recherches. Une législation sur les mines est bonne quand elle se trouve en rapport avec les temps, les lieux et les situations : il n'y a rien d'absolu en pareille matière, c'est ce qu'a fort bien établi l'honorable M. Nothomb, Ministre des travaux publics, lors de la discussion en Belgique de la loi du 2 mai 1837. D'après ce principe, nous nous sommes donc attaché, dans nos exposés des diverses législations étrangères, à en faire ressortir avant tout la raison d'être et l'utilité relatives, et non à leur demander des arguments à l'appui d'idées systématiques préconçues : en d'autres termes, nous avons suivi dans cette partie de notre travail le précepte admis pour l'histoire : Scribitur ad narrandum, non ad probandum.

La législation des mines chez les principales nations étrangères a été de notre part l'objet d'investigations nombreuses et patientes : le plus souvent elles sont restées sans résultat, faute de pièces authentiques spéciales à chaque pays. Parmi les documents inédits que nous avons pu rapporter, un grand nombre en est dû à d'obligeantes communications qui nous ont été faites par notre honorable collègue M. de Cheppe, ancien Chef de la division des mines au ministère des travaux publics, ancien maître des requêtes, actuellement Vice-président du Comité des houillères françaises : dans le cours de sa carrière administrative, M. de Cheppe a pu recueillir des matériaux précieux, presque uniques, composant une bibliothèque d'un rare mérite à nos yeux et qu'il nous a ouverte avec le plus parfait désintéressement. Nous lui devons, et nous saisissons avec empressement l'occasion de lui en témoigner publiquement notre gratitude, d’utiles renseignements sur la législation minière des États du Nord, de l'Allemagne, de la Belgique. D'un autre côté, M. Chicora, membre du Conseil des mines dans ce dernier pays, nous a fort courtoisement mis à même de pouvoir mentionner les actes officiels les plus récents qui y ont été publiés.

M. le marquis de la Valette, alors Ambassadeur

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à Constantinople, appelé depuis à l'ambassade de France à Rome, a bien voulu, à son retour, nous faire remettre par son fils, notre ami (1), quelques notes sur la Turquie. Nous avons joint à ces notes les documents très-restreints que nous possédions déjà, et nous en avons fait l'aperçu, à notre gré encore bien imparfait, qui passera sous les yeux du lecteur. Quant au Portugal, M. le Vicomte de Paiva, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, a mis une bienveillance extrême, une bonne grâce particulièrement aimable et dont nous serons toujours heureux de garder le souvenir, à nous procurer des documents originaux sur le pays qu'il représente si dignement à la Cour de France.

En ce qui concerne les pays allemands, l'éminent professeur d'Heidelberg, M. Mittermaïer nous a donné, il y a quelques années, de profitables indications : nous avons recueilli aussi sur l'état de la législation des mines au Brésil, et sur les lieux mêmes, en Toscane et dans les États romains, des notions qui ne sont pas sans intérêt; les premières nous ont été fournies par M. le vicomte de l'Uruguay, Envoyé extraordinaire et mi

(1) M. le comte Welles de la Valette, secrétaire d'ambassade.

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