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demande d'adhésion ne pourrait être admise que si, dans un délai de six mois, aucune objection n'avait été présentée.

Ce délai étant maintenant expiré et aucune objection n'ayant été faite, je m'empresse de notifier définitivement à votre Excellence, pour communication au Gouvernement des Indes britanniques, l'adhésion de la République de l'Équateur à la Convention concernant l'échange des colis postaux et l'autorisation donnée à ce pays de percevoir une surtaxe de 75 centimes sur les colis postaux à destination ou en provenance de ses bureaux.

Je crois devoir ajouter que, bien que le Conseil fédéral lui ait rappelé ce point par note du 15 janvier dernier, le Ministère des Affaires Étrangères de la République de l'Équateur n'a pas encore fait connaître la date à partir de laquelle est valable l'adhésion à l'arrangement concernant le service des mandats de poste. Mon Gouvernement a adressé une nouvelle note à ce sujet au Gouvernement de l'Équateur, en lui demandant d'indiquer également la date de la mise à exécution de la Convention concernant l'échange des colis postaux.

Enfin, le Conseil fédéral a informé ce Gouvernement, le 3 courant, que son adhésion à l'arrangement concernant le service des mandats de poste et à la Convention concernant l'échange des colis postaux, conclus à Washington, le 15 juin, 1897, n'est valable que jusqu'à fin septembre de la année 1907 et que, la délégation de l'Equateur n'ayant pas signé les traités similaires arrêtés par le Congrès postal de Rome à la date du 26 mai, 1906, il devrait, au cas où il aurait l'intention de continuer à participer aux deux services sous le régime des nouveaux traités, faire une nouvelle demande d'adhésion avant le 1er octobre prochain et solliciter en même temps l'autorisation de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis postal. Mon Gouvernement a aussi fait remarquer que cette demande devrait, jusqu'au 1er juillet prochain, être adressée au Gouvernement italien, et ultérieurement à cette date au Conseil fédéral suisse.

En vous priant de bien vouloir consentir à me donner acte de la présente information, je vous présente, &c.

CARLIN.

TREATY of Friendship and Commerce between Ethiopia and France.-Signed at Adis Ababa, January 10, 1908.*

LE Gouvernement de la République française et Sa Majesté Ménélik II, voulant se donner une nouvelle preuve de l'amitié qui les unit et faciliter les relations commerciales existant d'ancienne date entre les ressortissants des deux États, sont convenus de

* Approved by the French Chambers, and put into force from the 5th April, 1909. "Journal officiel," March 10, 1909,

conclure un traité qui devra les lier eux-mêmes et leurs suc

cesseurs.

En conséquence, le Gouvernement de la République française, représenté par M. Antony Klobukowski, Ministre plénipotentiaire de la République, en mission spéciale, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre Impérial de l'Étoile d'Éthiopie, et dont les pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme; et

Sa Majesté l'Empereur Ménélik II, agissant en son propre nom, comme Roi des Rois d'Éthiopie, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes :

ART. I. Le Gouvernement éthiopien facilitera, dans la mesure de son pouvoir, à tous les négociants de l'Empire, les moyens de prendre la route du port de Djibouti. Les deux Gouvernements contractants prendront les mesures utiles pour que les négociants soient préservés de tout dommage sur la route.

II. Les ressortissants et les protégés des deux États jouiront de la pleine liberté de pénétrer sur toute l'étendue du territoire de l'autre État, d'y circuler, d'y séjourner, d'y posséder suivant les usages du pays et de s'y livrer au commerce, à l'industrie et à l'agriculture en toute sécurité pour leur personne et leurs biens.

Cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat, réserve faite pour les monopoles d'État déjà existants et ceux que le Gouvernement éthiopien voudrait établir en conformité du régime en vigueur en France.

III. Les marchandises françaises importées dans l'Empire éthiopien sont frappées d'un droit de 10 pour cent sur leur valeur marchande au lieu de leur destination.

Toutefois les vins, champagnes, bières et les boissons non alcooliques ne paieront que 8 pour cent.

Lorsque l'état du mouvement commercial en Éthiopie le permettra, sans qu'il puisse en résulter une perte pour le Trésor Impérial, l'établissement de la valeur marchande sera déterminé par la déclaration en douane du prix au lieu d'origine ou de fabrication augmenté des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation, jusqu'au lieu d'introduction.

IV. Le Gouvernement éthiopien s'engage à faire bénéficier les ressortissants et protégés français de tous les droits, avantages et privilèges qu'il a pu accorder ou qu'il accordera dans l'avenir aux ressortissants et protégés d'une tierce Puissance, et notamment en ce qui concerne les douanes, les impôts intérieurs et la juridiction.

V. Le transit des armes et des munitions destinées au Gouvernement éthiopien est autorisé sur l'étendue des territoires dépendant du Gouvernement de la République, dans les conditions prescrites par l'Acte général de Bruxelles en date du 2 juillet, 1890.*

* Vol. LXXXII, page 55.

Il est entendu que les marchandises destinées au Gouvernement de l'Etat éthiopien peuvent, sur une déclaration officielle de Sa Majesté l'Empereur, pénétrer en Éthiopie, en franchise de droits, par les ports de la côte française des Somalis.

VI. Les ressortissants et protégés du Gouvernement de la République française sont autorisés à se servir des télégraphes, des postes et des tous autres moyens de communication et de transport existant déjà ou à créer dans l'Empire éthiopien, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les sujets de l'Empereur ou les ressortissants de la Puissance la plus favorisée.

VII. Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants ou protégés français, relèveront désormais de la juridiction française, jusqu'à ce que la législation de l'Empire d'Éthiopie soit en concordance avec les législations d'Europe.

Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants et les protégés français et les sujets de l'Empereur, seront portées devant un magistrat abyssin siégeant dans un local spécial et qui jugera, assisté du consul de France ou de son délégué.

Si le sujet abyssin est défendeur; il sera jugé suivant la loi éthiopienne.

Si le ressortissant ou protégé français est défendeur, il sera jugé suivant la loi française.

En cas de désaccord entre les juges, il sera statué en dernier ressort par le tribunal de Sa Majesté le Roi des Rois d'Éthiopie.

En cas de crimes ou délits commis par les ressortissants ou protégés français, l'autorité territoriale usera de son droit de police pour la recherche et l'arrestation des coupables, à charge par elle d'en informer immédiatement le consul de France et de les remettre entre ses mains.

VIII. Chacune des deux parties contractantes accordera à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement de représentants accrédités en France et en Abyssinie.

IX. Sont abrogées toutes les clauses d'actes ou de Conventions antérieures qui seraient contraires au présent traité.

Le présent traité entrera en vigueur un mois après que sa ratification par le Gouvernement de la République française aura été notifiée à Sa Majesté l'Empereur Ménélik d'Ethiopie.

Il subsistera pendant dix ans après sa mise en vigueur; cette période expirée, le traité subsistera tant qu'une des parties contractantes n'aura pas fait connaitre son intention d'y mettre

fin.

La dénonciation ne produira effet qu'un an après le moment où elle aura été notifiée.

En foi de quoi Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Éthiopie, au nom de son Empire, et M. Antony Klobukowski, Ministre plénipotentiaire de la République française, en mission spéciale,

Ont signé le présent traité en deux exemplaires entièrement conformes en langue française et amharique, restant aux mains, l'un du Gouvernement éthiopien et l'autre du Gouvernement de la République française, et y ont apposé leur sceau.

Fait à Addis-Abbeba, le 10 janvier, 1908, 1er teur de l'an de grâce 1900.

(L.S.) A. KLOBUKOWSKI. (L.S.) MÉNÉLIK.

CONVENTION between Ethiopia and Italy settling the Frontier between the Italian Possessions of Somalia and the Ethiopian Empire.-Signed at Adis Ababa, May 16, 1908.*

(Translation.)

His Majesty King Victor Emmanuel III of Italy, in his own name and in the name of his successors, by means of his representative in Adis Ababa, Cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, Captain of Cavalry, and His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, in his own name and that of his successors, desiring to settle definitively the frontier between the Italian possessions of Somalia and the provinces of the Ethiopian Empire, have determined to sign the following Convention:

ART. I. The line of frontier between the Italian possessions of Somalia and the provinces of the Ethiopian Empire starts from Dolo at the confluence of the Daua and the Ganale, proceeds eastwards by the sources of the Maidaba and continues as far as the Uebi Scebeli following the territorial boundaries between the tribe of Rahanuin, which remains dependent on Italy, and all the tribes to its north, which remain dependent on Abyssinia.

II. The frontier on the Uebi Scebeli shall be the point where the boundary between the territory of the Baddi-Addi tribe, which remains dependent on Italy, and the territory of the tribes above the Baddi-Addi, which remain dependent on Abyssinia, touches the river.

III. The tribes on the left of the Juba, that of Rahanuin and those on the Uebi Scebeli below the frontier point, shall be dependent on Italy. The tribes of Digodia, of Afgab of Djedjedi and all the others to the north of the frontier line shall be dependent on Abyssinia.

IV. From the Uebi Scebeli the frontier proceeds in a northeasterly direction, following the line accepted by the Italian Government in 1897 † all the territory belonging to the tribes towards the coast shall remain dependent on Italy; all the

* Sanctioned by Royal Italian Decree of July 17, 1908.
* See Vol. XCV, page 463 (foot-note).

territory of Ogaden and all that of the tribes towards the Ogaden shall remain dependent on Abyssinia.

V. The two Governments undertake to delimit on the spot and as soon as possible the actual line of the frontier as above mentioned.

VI. The two Governments formally undertake not to exercise any interference beyond the frontier line, and not to allow the tribes dependent on them to cross the frontier in order to commit acts of violence to the detriment of the tribes on the other side of the line; but should questions or incidents arise between or on account of the limitrophe tribes, the two Governments shall settle them by common accord.

VII. The two Governments mutually undertake to take no action and to allow their dependents to take no action which may give rise to questions or incidents or disturb the tranquillity of the frontier tribes.

VIII. The present Convention shall, as regards Italy, be submitted to the approval of the Parliament and ratified by His Majesty the King.

Done in duplicate and in identic terms in the two languages, Italian and Amharic.

One copy remains in the hands of the Italian Government, and the other in the hands of the Ethiopian Government.

Given in the city of Adis Ababa, the 16th day of the month of May of the year 1908.

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO. (Seal of Menelek.)

(Translation.)

ADDITIONAL ACT.*

His Majesty Victor Emmanuel, King of Italy, by means of his representative in Adis Ababa, Cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, Captain of Cavalry, and His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, have agreed on the following Additional Act to the Convention of the 16th May, 1908, for the delimitation of the frontier between the Italian possessions in Somalia and the provinces of the Ethiopian Empire :

:

Single Article. The Government of His Majesty the King of Italy shall, after approval has been given by the Italian Parliament and ratification by His Majesty the King of the present Additional Act, put at the disposition of His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, the sum of 3,000,000 Italian lire.

The present Additional Act has been written in duplicate in each of the two languages, Italian and Amharic.

Sanctioned by the King of Italy, with the approval of the Senate and Chamber of Deputies, July 17, 1908.

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