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M. LE BARON, I HAVE the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of the 23rd ultimo, in which you are good enough to inform me that the Government of the Republic of Liberia has, subject to the ratification by the Senate in December next, notified its adhesion to the General Act of the Brussels Conference.

Foreign Office, September 1, 1892.

I have the honour to inform your Excellency, in reply, that Her Majesty's Government have received this intimation with much satisfaction.

His Excellency Baron Lambermont,

&c.,

&c.

I have, &c.

ROSEBERY.

BELGIAN DECREE imposing new Sanitary Regulations on Ships arriving at Antwerp.-Brussels, September 18, 1908.*

Service sanitaire d'Anvers.—Surveillance des Navires en
déchargement.

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut!

Vu le décret du 18 juillet, 1831, sur la police sanitaire ; Vu l'arrêté Royal du 17 août, 1831, prescrivant des mesures sanitaires ;

Vu l'arrêté Royal du 8 février, 1897, relatif à l'organisation et aux attributions des autorités sanitaires;

Vu l'arrêté Royal du 8 mars, 1898, relatif aux navires remontant l'Escaut sans avoir subi la visite à la station sanitaire du Doel;

Vu l'arrêté Royal du 10 juin, 1908, instituant un service sanitaire à Anvers;

Considérant que la Convention sanitaire internationale de Paris 1903,† ratifiée le 6 avril, 1907, recommande entre autres objets qu'il soit établi dans les grands ports de navigation maritime une surveillance médicale permanente de l'état sanitaire des équipages et qu'elle détermine les mesures à appliquer aux navires porteurs de rongeurs atteints de peste ; Vu l'avis de la Commission sanitaire de l'Escaut;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture al interim,

* "London Gazette," October 2, 1908.

+ Vol. XCVII, page 1085.

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Endéans les deux heures de l'ancrage de son navire en rade d'Anvers, de son amarrage à quai ou de son entrée dans les bassins, tout capitaine d'un navire dispensé de la patente de santé devra se rendre ou envoyer un de ses officiers au bureau sanitaire pour y montrer ses papiers de bord et répondre aux questions d'ordre sanitaire qui lui seront posées.

2. Tout capitaine d'un navire non dispensé de la patente de santé qui n'aurait pu subir la visite à la station sanitaire de Doel, par suite de circonstances de force majeure, ancrera son navire en rade d'Anvers, à l'endroit qui lui sera indiqué par pilotage et y attendra, sous quarantaine, la visite de l'agent sanitaire.

Il devra notamment hisser le pavillon et exhiber les feux prescrits par l'article 2 de l'arrêté Royal du 8 mars, 1898, et empêcher toute communication avant l'admission à la libre pratique.

3. Tout capitaine de navire admis à la libre pratique au port d'Anvers est soumis à la surveillance du service sanitaire.

Cette surveillance sera exercée de manière à ne pas entraver les opérations de déchargement du navire.

4. Si, au cours de cette surveillance, des accidents, tels que la survenance d'un malade atteint de maladie pestilentielle, ou la présence de rongeurs reconnus ou soupçonnés pesteux, ou des communications de nature suspecte sont constatés, le capitaine devra, sur réquisition soit de la commission, soit de l'agent sanitaire, suspendre toute opération et se conformer aux indications qui lui seront données par la Commission sanitaire ou l'agent susdit.

5. Dans ce cas, le capitaine est tenu notamment :

(1.) D'arborer immédiatement sur son navire un pavillon de couleur jaune et d'exhiber de nuit les feux prescrits par l'article 2 de l'arrêté Royal du 8 mars, 1898;

(2.) D'empêcher toute communication avec terre ou avec d'autres navires ;

(3.) Éventuellement, de faire conduire son navire dans le lieu qui lui sera indiqué;

(4.) De se soumettre aux mesures extraordinaires de surveillance, d'isolement, de désinfection et de dératisation qui seront ordonnées par les autorités sanitaires, conformément aux prescriptions de la Convention sanitaire internationale de Paris, 1903.

6. Toutes les fois que des faits, visés à l'article 4, auront conduit l'agent sanitaire à enjoindre verbalement au capitaine de suspendre les opérations de déchargement du navire, l'agent sanitaire devra, dans le plus bref délai, et en tout cas endéans les deux heures, remettre au commandant du navire un ordre écrit de suspension des opérations de chargement et de déchargement du navire.

7. L'agent sanitaire devra de même, dans le plus bref délai

possible, et en tout cas endéans les deux heures, notifier, par la voie la plus rapide, la situation au président de la Commission sanitaire et au bourgmestre de la ville.

Endéans le même délai, une notification identique sera faite télégraphiquement au Ministre de l'Agriculture.

8. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines comminées par le décret sanitaire du 18 juillet, 1831.

9. Notre Ministre de l'Agriculture ad interim est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre, 1908.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre, 1908.

Par le Roi:

Le Ministre de l'Agriculture ad interim,

G. HELLEPUTTE.

LÉOPOLD.

CONVENTION D'EXTRADITION entre la Belgique et la Bolivie.-Fait à La Paz, le 24 juillet, 1908.*

[Ratifications échangées à La Paz, le 17 mai, 1909.]

SA Majesté le Roi des Belges et son Excellence le Président de la République de Bolivie, ayant résolu, de commun accord, de conclure une Convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges: M. H. Henin, Chevalier de l'Ordre de Léopold, chargé d'affaires de Belgique près la République de Bolivie, &c.; et

Son Excellence le Président de la République de Bolivie : M. Claudio Pinilla, Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement belge et le Gouvernement bolivien s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, accusés ou condamnés dans l'un des deux pays comme auteurs ou complices de l'un des délits énumérés ci-dessous, se seraient réfugiés dans l'autre :

1. Parricide, infanticide, homicide volontaire (meurtre), assassinat, empoisonnement;

2. Lésions volontaires qui ont causé une maladie grave paraissant incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue ou la mutilation d'un organe important, la mort sans intention de la donner;

3. Association de malfaiteurs;

* "Moniteur belge," July 4, 1909.

4. Avortement;

5. Abandon d'enfants de moins de sept ans par leurs parents ou leurs protecteurs dans des endroits inhabités;

6. Soustraction, suppression, substitution, supposition d'enfants;

7. Attentat à la pudeur commis avec violence ou viol; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;

8. Attentat aux mœurs en excitant ou facilitant habituellement pour satisfaire les désirs d'autrui, la prostitution ou la corruption de mineurs ;

9. Rapt de femmes de moins de douze ans et de plus, mais de moins de vingt ans, avec violence, astuce ou menace;

10. Bigamie;

11. Séquestre de personnes;

12. Vol ou détournement;

13. Banqueroute frauduleuse ; 14. Incendie;

15. Destruction totale ou partielle de navires, constructions, ponts, digues, routes, chemins de fer, lignes télégraphiques;

16. Falsification ou mise en circulation frauduleuse de monnaie métallique ou de papier, coupons, actions, obligations ou d'autres documents de crédit, émis avec autorisation légale par l'État, les municipalités, les établissements publics, sociétés ou particuliers de l'un ou de l'autre pays;

Falsification ou circulation frauduleuse de papier timbré, timbres, estampilles ou timbres-poste;

Falsification ou circulation frauduleuse des effets ou documents énumérés ci-dessus, par des personnes employées dans les bureaux de dépôts;

17. Falsification ou usage frauduleux de coins, sceaux, poinçons, matrices, marques destinés à la fabrication de la monnaie et d'autres effets indiqués ci-dessus ;

18. Falsification, substitution ou usage frauduleux d'écritures publiques, d'actes ou de documents officiels du Gouvernement ou de l'autorité publique (y compris les tribunaux de justice);

19. Extorsion de signatures ou de titres, abus de signature en blanc, escroqueries ou autres tromperies;

20. Faux témoignage ou parjure en cause criminelle et aussi en cause de simple délit quand la déclaration aura été faite contre l'accusé ;

21. Subornation;

22. Détournement commis par des fonctionnaires publics;

23. Corruption de fonctionnaires publics, fausse déclaration d'experts ou d'interprètes;

24. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche;

25. Échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruc

tion, sans nécessité, de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commis à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou de l'officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complots contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays. Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

II. L'extradition n'aura lieu que dans le cas où la condamnation, la mise en prévention ou accusation ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit entraînant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement.

III. L'extradition pour l'un des faits énumérés à l'article I n'aura pas lieu :

1. Quand l'individu réclamé aura été condamné ou absous dans le pays de refuge pour le même délit qui motive la demande d'extradition, sauf le cas de sursis, parce que l'existence du délit ou de la culpabilité de l'accusé n'aura pas été prouvée.

2. Quand, conformément à la loi du pays requis, l'action pénale ou la peine sera prescrite au moment où la remise pourrait avoir lieu.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition:

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