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DECISION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui crée à Tlemcen un service de consultations gratuites pour femmes et enfants indigènes, confié à une femme, docteur en médecine.

14 avril 1904 (1)

LOI

Qui modifie l'article 1 de la loi du 15 avril 1902, portant création d'une médaille nationale commemorative de l'expédition de Chine.

15 avril 1904 (2)

(J. O., 17 avril 1901).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui autorise le directeur des services financiers au gouvernement général à suppléer le secrétaire général du gouvernement pour la signature des pieces comptables concernant le budget des territoires du sud.

19 avril 1904

Vu la loi du 24 décembre 1902 (3), portant organi. sation des territoires du sud de l'Algérie ; - Vu le décret du 30 décembre 1903 (4), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sus-visée; Vu les arrêtés des 19 janvier et 3 mars 1904 (5), sur le régime financier des territoires du sud; Sur la proposition du secrétaire général du gouvernement;

ART. 1. M. Mallet, directeur des services financiers, est autorisé à suppléer le secrétaire général du gouvernement pour la signature des mandats de paiement et autres pièces comptables concernant le budget des territoires du sud.

2. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin officiel du gouvernement général.

DÉCRET

Qui rend exécutoire en Algérie le décret du 19 septembre 1903, concernant la fabrication, l'emma

(1) Créations semblables: A Blida. Arr. du gouver-
neur général, 7 juin 1904; A Maison-Carrée. Arr. du
gouverneur général, 28 octobre 1904; A Miliana.
Arr. du gouverneur général, 2 décembre 1904.
qui concerne Alger, Constantine, Bóne et Oran, V.. au Sup-
plément 1902-03, p. 50, Décis. G. 23 mars 1902 et la note.
(2) Cette modification a eu pour effet d'étendre le bénéfice
de la médaille de Chine aux troupes expédiées d'Algérie pour
prendre part aux opérations de la guerre de Chine et qui,
détournées, en cours de route, de leur but de destination, ont
eté envoyées au Tonkin, dans la période comprise entre le
30 juin 1900 et le 8 août 1901.

(3, 4, 5) Aux Suppléments 1902-03 et 1904, à leurs dates.
(6, 7) Au Code, à leurs dates.
(8) V., à sa date, D. 5 mai 1904.

gasinage et la vente en gros et au détail des huiles de petrole, de schistes, essences et autres hydrocarbures.

21 avril 1904

Vules décrets des 8 décembre1873 (6) et 8 décembre 1886 (7), rendant applicables en Algérie les décrets des 19 mai 1873, 12 juillet 1884 et 10 mars 1885, réglementant la fabrication, l'emmagasinage et la vente en gros et au détail des huiles de pétrole, de schistes, essences et autres hydrocarbures; Vu le décret du 19 septembre 1903, portant modification à l'article 1, paragraphe ier, du décret précité du 19 mai 1873; - Vu le décret du 23 août 1898, sur l'organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie; - Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

ART. 1". Le décret sus-visé du 19 septembre 1903 est rendu exécutoire en Algérie et y sera promulgué à cet effet.

DÉCRET

Qui déclare d'utilité publique les travaux de construction d'un quai, d'établissement de terre-pieins et d'exécution de dragages au port de Bone.

21 avril 1904 (8)
(B. O., 1904, p. 526).

DÉCRET

Relatif à la création d'une compagnie saharienne, dite « de la Saoura ».

22 avril 1904 (9)

Vu la loi du 30 mars 1902, portant organisation de troupes sahariennes ; Vu le décret du 1er avril 1902, relatif à la création des compagnies des oasis sahariennes ; Vu le décret du 23 août 1898, modifié par le décret du 27 juin 1901, relatif aux attributions du gouverneur général de l'Algérie ; Sur le rapport (10) du ministre de la guerre et

riennes. Cette mesure répondant aux intentions du parlement et paraissant, d'autre part, susceptible de favoriser le développement pacifique de notre influence dans l'extrêmeEn ce sud oranais, nous avons l'honneur de vous soumettre le présent décret, qui a pour objet la création de la compagnie dont il s'agit. La nouvelle compagnie serait d'ailleurs organisée d'après les mêmes principes et sur les mêmes bases générales que les trois compagnies des oasis sahariennes. Tontefois, afin de limiter les dépenses an strict minimum, cette compagnie ne comprendrait que des cavaliers montés à cheval ou à méhari avec quelques hommes à pied chargés du service des pièces d'artillerie et des travaux intérieurs de l'unité (ouvriers, armurier, etc.). La force d'infanterie nécessaire serait fournie par le maintien à BeniAbbès d'un peloton de cent tirailleurs. D'autre part, il a paru possible, dans le même but d'économie et en raison du moindre éloignement de Beni-Abbès et des ressources plus abondantes fournies par les régions voisines, notamment celle de l'oued Guir, d'abaisser légèrement les tarifs de solde et d'indemnité et d'écarter la dotation permanente d'un équipage de transport; les chameaux nécessaires aux transports de la compagnie en cas d'opérations de guerre seraient procurés par une location au moment du besoin. Enfin, pour faciliter le recrutement des indigènes qui, dans les régions sahariennes, hésitent à se lier au nouvelle substitue, aux engagements et rengagements en usage, des commissions qui, dans la forme adoptée, constituent de véritables engagements à l'essai et donnent ainsi satisfaction à un désir souvent exprimé par les officiers servant dans ces régions. Si vous approuvez ces dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent décret.

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(10) Rapport au président de la république.- Monsieur le président, La loi de finances du 30 mars 1902 a prévu la formation dans le sud-algérien, à l'aide d'éléments indigènes, de corps spéciaux sahariens dont le nombre, la composition et la dénomination seront fixés par décrets, selon les besoins du service et les crédits budgétaires. Comme pre-service par une convention à long terme, une disposition mière application de ces dispositions, trois compagnies indigènes dites des oasis sahariennes » ont été créées dans le Gourara, le Touat et le Tidikelt, par décret du 1 avril 1902. Les résultats qu'elles ont données ont amené M. le gouverneur général de l'Algérie à proposer la création d'une nouvelle compagnie, qui serait chargée d'occuper la vallée de la Saoura et de protéger vers le nord-ouest les oasis saha

du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

9. Les hommes de troupe, français et indigènes, gradés compris, se montent, se pourvoient d'effets ART. 1. Il est formé dans l'annexe de Beni d'habillement et de petit équipement et se nourAbbès (oued Saoura, sud-oranais), en vue de rissent à leurs frais, en mème temps qu'ils subl'occupation et de la protection du territoire de viennent à la nourriture, à l'entretien et au harnacette annexe et des régions avoisinantes, une chement de leurs montures. Il n'est fait en temps compagnie indigène, qui porte le nom de «< compa- normal aucune distribution de vivres, de fourragnie saharienne de la Saoura ». Cette compa-ges, de harnachement ou d'effets d'habillement ou gnie comprend des cavaliers montés à cheval ou à de petit équipement quelconques. méhari, ainsi que quelques hommes pied, char-les objets de grand équipement et les médicaments gés soit de servir les pièces d'artillerie dont la sont seuls fournis par les soins de l'administracompagnie est dotée, soit d'assurer les services tion de la guerre. sédentaires de l'unité (ouvriers, infirmier, etc.). Sa composition est indiquée par le tableau A ci-annexé (1).

2. La compagnie saharienne de la Saoura est utilisée et ses éléments sont répartis par le général commandant la subdivision d'Ain-Sefra, sous la haute autorité du gouverneur général de l'Algérie. Le général commandant la subdivision et le gouverneur général rendent compte au ministre de la guerre des dispositions prises. La compagnie ne peut être employée en dehors des régions sahariennes, sauf dans des cas exceptionnels et d'après les instructions du général commandant le 19 corps d'armée données en conformité des décisions prises par le gouverneur général de l'Algérie, dûment autorisé par le ministre de la guerre d'accord avec le ministre de l'intérieur. 3. La compagnie saharienne de la Saoura relève hiérarchiquement du général commandant le 19 corps, quí a dans ses attributions le commandement et l'administration de cette unité comme de toutes les autres troupes de son corps d'armée. Les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables.

4. En principe, la compagnie reste stationnée dans le territoire de l'annexe de Beni-Abbès. Elle est commandée par le capitaine du service des affaires indigènes chargé de l'administration de l'annexe. Cet officier est secondé par des lieutenants du même service qui lui sont adjoints et dont l'ancienneté dans le grade primera l'ancienneté de fonctions. Les adjoints sont, d'ailleurs, choisis autant que possible de telle sorte que leurs anciennetés de grade et de fonctions soient en

concordance.

5. La compagnie saharienne de la Saoura constitue une unité autonome et le capitaine qui la commande a toutes les attributions de chef de corps, dévolues par les règlements aux commandants de compagnies formant corps.

6. Les officiers de la compagnie sont nommés par le ministre de la guerre sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie, qui lui fera connaître, pour chaque candidat, l'avis du général commandant le 19 corps d'armée, préalablement consulté.

7 Les hommes de troupe français, gradés compris, se recrutent dans les corps de troupe de toutes armes stationnées en Algérie. Les hommes de troupe indigènes, gradés compris, se recrutent parmi les indigènes originaires des régions sahariennes et, à défaut de ressources, parmi les indigènes des hauts plateaux ou parmi les volontaires des régiments indigènes.

8. La solde et les indemnités spéciales dues aux officiers et à la troupe (Français et indigènes) sont déterminées par le tableau B ci-annexé (2). Elles sont exclusives de toute allocation en nature. Les officiers doivent subvenir eux-mêmes à la nourriture des chevaux ou mehara dont ils sont détenteurs. La solde des indigènes s'augmente tous les deux ans de 5 francs par mois et leurs services antérieurs sont décomptés pour cette augmentation progressive de la solde.

(1, 2, 3, 4) P. J. M, 1904, 1" sem., p. 467 et suiv.

- Les armes,

10. Les hommes de troupe indigènes pourvoient eux-mêmes à leur logement. En dehors du service, ils vivent comme ils l'entendent avec leur famille et sont exempts des impôts auxquels sont soumis les indigènes des tribus. Toutefois, cette exception ne s'applique qu'aux terres, cultures, troupeaux et animaux qui sont leur propriété personnelle.

11. Les divers transports nécessités par les opérations militaires sont effectués à l'aide de mulets fournis gratuitement par l'Etat et affectés aux transports de l'artillerie, et à l'aide des chameaux loués sur place, suivant les besoins. - La nourriture des mulets, la location des chameaux, l'entretien du harnachement et, d'une façon géné rale, toutes les dépenses résultant des transports dans la région saharienne sont assurés au moyen d'une masse générale d'entretien et de transport. Cette masse, à laquelle incombent également les dépenses d'abonnement imputables aux diverses masses existant dans les autres corps de troupes, 1 Un fonds de roulement de 5,000 comporte: francs, alloué une fois pour toutes à titre de pre2 Une prime mensuelle, dont le taux est fixé par décision ministérielle.

mière mise;

12. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats français sont autorisés à contracter, au titre de la compagnie saharienne de la Saoura, des rengagements de un, deux, trois et cinq ans donnant droit aux hautes payes et aux indemnités de rengagement spécifiées dans les tarifs nos 1 et 2 ci-annexés (3). Les indigènes ne contractent pas d'engagement au titre de la compagnie saharienne de la Saoura; ils y sont admis en qualité de commissionnés. Toutefois, les volontaires indigènes qui proviennent des corps de troupe terminent dans la compagnie l'engagement ou le rengagement par lequel ils se trouvaient liés au service au moment de leur passage. Mais ensuite ils ne peuvent être conservés qu'en qualité Le titre de commission, de commissionnés. conforme au modèle ci-annexé (4), est établi par le commandant de la compagnie et est délivré à l'indigène après visa du général commandant la subdivision. Les indigènes ainsi commissionnés sont soumis aux lois et règlements militaires. Ils ne peuvent quitter les drapeaux qu'après avoir reçu notification de l'acceptation de leur démission. Cette notification doit leur parvenir dans un délai maximum de deux mois. En cas d'expédition, les démissions ne sont jamais acceptées. Les commissionnés peuvent, en tout temps, être rayés des contrôles par décision du général commandant la subdivision, prise sur le rapport du commandant de la compagnie.

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13. Pour les militaires français, il n'est apporté aucune modification aux conditions générales d'admission à la retraite et aux taux de la pension. Pour eux, chaque année passée dans la région saharienne est comptée comme campagne double. — Pour les indigènes, les conditions d'admission à la retraite et les taux de pension sont les mêmes que pour les spahis algériens indigènes (5). Chaque année de service dans la

(5) V. au Supplément 1902-03, p. 219, L. 11 juillet 1903.

région saharienne compte pour une campagne | 14 septembre 1864, relatif à la durée des engagesimple. ments et des rengagements dans les régiments étrangers;

14. Des instructions ministérielles détermineront tous les détails d'organisation de la compagnie saharienne de la Saoura (1). La date de sa formation sera fixée par le ministre de la guerre.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui étend la juridiction des commissaires de la sureté d'Alger, d'Oran et de Constantine à toutes les communes des départements algériens.

26 avril 1904

Vu l'article 1er du décret du 26 février 1898,

ainsi conçu : -Le gouverneur général de l'Algérie aura dans la colonie, en matière de police, les mêmes attributions que le ministre de l'inté rieur dans la métropole. Il statuera sur les questions relatives à l'organisation des commissariats de police et procèdera à la nomination des titulaires » ;- Sur la proposition de M. le secrétaire général du gouvernement;

ART. 1. L'article 3 du décret du 14 septembre 1864 est modifié ainsi qu'il suit : - « Les militaires des régiments étrangers sont admis à se rengager pour une durée de un à cinq ans » (6).

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE

Relative au renroi, par anticipation, des étrangers et des Français serrant au titre étranger dans les régiments étrangers.

2 mai 1904

Les étrangers,

(J. M., 1904, 1er sem., p. 561). Extrait de la circulaire. ainsi que les Français servant au titre étranger dans les régiments étrangers qui, après un séjour au Tonkin ou dans toute autre colonie, sont reconnus incapables de faire campagne, bien qu'étant encore valides, peuvent être renvoyés dans leurs foyers, sur leur demande, et quelle que soit leur ancienneté de service. Leur engagement est consi

ART. 1". La juridiction des commissaires de police chargés du service de la sûreté (2) dans les villes d'Alger, d'Oran et de Constantine est éten-déré comme annulé. due respectivement à toutes les communes des départements d'Alger, d'Oran et de Constantine.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES

Aux termes de laquelle, à partir du 1er janvier 1905, le trésorier général de l'Algérie sera charge de la centralisation des opérations relatives à l'octroi de mer.

29 avril 1904 (3)

DÉCISION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Qui fire les frais d'exploitation des bureaux téléphoniques communaux.

30 avril 1904

ART. 1". Les frais d'exploitation des bureaux téléphoniques sont à la charge des communes qui en demandent l'établissement. Ces frais sont fixés à 200 francs par an. Ils seront dus par les municipalités tant que l'avance versée pour la création du bureau n'aura pas été remboursée (4).

DÉCRET

Qui autorise les militaires des régiments étrangers à se rengager pour une durée de un à cinq ans.

2 mai 1904

Sur le rapport (5) du président du conseil, ministre de la guerre par intérim ; Vu le décret du

(1) V. J. M. 1904, p. 477, Inst. Min. 22 avril 1904, sur le recrutement et l'administration de cette compagnie, et, p. 1170, Inst. Min. 18 juillet 1904, sur le fonctionnement de la masse d'entretien et de transport dans la compagnie de la Saoura et dans celle de Colomb, créée par décret du 7 juin 1904, à sa date. (2) V., à sa date, A. G. 5 février 1904 et les renvois en note. (3) V., à sa date, C. G. 29 décembre 1904.

(4) V., au Supplément 1902-03, p. 41, Décis. G. 4 mars 1992. (5) Extrait du rapport. Les instructions en vigueur ne permettent pas aux militaires des régiments étrangers de se rengager pour moins de deux ans. Or, ces militaires participent constamment au service colonial. Parmi ceux qui sont désignés pour les colonies et qui pourraient s'y faire libérer, certains, ayant moins de deux ans à faire, sont, la plupart du temps, obligés de souscrire un rengagement minimum de deux ans, qui les force à effectuer un temps de service supplémentaire et à demander ultérieurement la prorogation de leur séjour aux colonies. Dans l'intérêt de l'Etat aussi bien que

Les étrangers doivent, en outre, justifier qu'ils sont en mesure de pourvoir, soit par eux-mêmes, soit avec l'appui de leur gouvernement, aux frais de leur rapatriement de Marseille ou de PortVendres dans leur pays d'origine.

la réserve de l'armée active ou dans l'armée terriLes Français sont immédiatement replacés dans toriale, suivant leur situation au point de vue du recrutement.

VISA DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Pour application à l'Algérie, sous certaines modifications, de l'arrêté des ministres des travaux publics et de l'agriculture, du 26 mai 1903, concernant la désinfection du matériel employé au transport des animaux vivants sur les chemins de fer.

3 mai 1904 (7)

Vu (l'arrêté ministériel ci-dessus), pour être rendu applicable à l'Algérie, à partir du 1er août 1904, sous réserve des modifications faites ci-dessous aux articles 6; 12, paragraphe 3; 13, paragraphes 1 et 2; 15, paragraphe 2; 17, paragraphe 2;

Art. 6. Les compagnies pourront être autorisées par le gouverneur général, après avis du comité consultatif des épizooties, à employer pour la désinfection des produits autres que ceux ci-dessus désignés.

Art. 12. 2o Par les vétérinaires inspecteurs à la frontière et par les vétérinaires délégués sous l'autorité des inspecteurs des services sanitaires des animaux au gouvernement général.

des hommes, il est à désirer que les rengagements d'un an soient autorisés par une modification du decret du 14 septembre 1864. Ces rengagements rendraient, dans les régiments étrangers où ils ont déja existé d'ailleurs, les mêmes services que dans l'armée coloniale où ils ont été reconnus nécessaires. Ils permettraient, en outre, de diminuer le temps pendant lequel les militaires libérables après treize ans de service sont obligés d'être commissionnés.

(6) V. Instr. M. 20 février 1902, au Supplément 1902-03, p. 39. En vue d'assurer leur participation au service colonial, ces militaires peuvent être admis à rengager avant d'être entrés dans leur dernière année de service, lorsque cette mesure sera nécessaire pour leur permettre d'accomplir la période réglementaire de séjour exigée dans la colonie dans laquelle ils seront appelés a servir. - Décis, du ministre de la guerre, 13 juin 1904.

(7) V. au B. O., 1901, p. 621, l'arrêté ministériel du 26 mai 1903.

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2. Ce personnel est destiné, soit à coopérer à la surveillance et à la garde du littoral, des frontières terrestres et des voies de communication de l'Algérie, soit à concourir à la défense des centres de colonisation, des postes militaires ou autres, soit à seconder les opérations des colonnes. 3. Il est mis à la disposition du général commandant le 19 corps d'armée: - En cas de guerre, dès la mobilisation et avant même la mobilisation, soit sur l'ordre spécial du ministre de la guerre, soit, en cas d'interruption des communications avec la métropole, sur l'ordre du général commandant le 19 corps d'armée, après entente avec le gouverneur général de l'Algérie (5) ; — En cas de troubles, sur la demande qui en est faite par le général commandant le 19 corps d'armée au gouverneur général et après entente avec lui (6); S'il y a urgence, cette mesure peut être prise de concert entre les autorités locales civiles et militaires, à charge par elles d'en rendre compte respectivement au gouverneur général et au général commandant le 19 corps d'armée.

-

4. Dans chacun des cas précités, le général commandant le 19 corps d'armée détermine, lorsqu'il le juge utile, l'appel à l'activité, en totalité ou en partie, du personnel actif du service des douanes de l'Algérie. Il fait cesser, lorsqu'il le juge à propos, l'appel à l'activité. Il peut entin utiliser les douaniers, sans les appeler à l'activité, pour tous les services qu'ils peuvent rendre à l'autorité militaire, tout en continuant leur service du temps de paix. — A partir du moment où le personnel actif des douanes est mis à la disposition de l'autorité militaire, aucune démission donnée par un agent de ce personnel n'est valable qu'après avoir été acceptée par le général commandant le 19 corps d'armée.

Vu les articles 8, 13 et 35 de la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée ; Vu les articles 43 et 57 de la loi du 13 mars 1875, sur les cadres de l'armée; Vu les articles 8 et 51 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée; Vu le décret du 15 mars 1890, portant que le personnel actif des douanes stationné en Algérie entre dans la composition des forces militaires du pays; Vu la loi du 19 juillet 1892, modifiant certaines dispositions dans les lois des 24 juillet 1873, 13 mars 1875 et 15 juillet 1889; Vu la loi du 9 décembre 1900, modifiant l'article 57 de la loi du 13 mars 1875; Sur le rapport du ministre de la guerre (3) et d'après l'avis conforme du minis-rité militaire. tre des finances et du ministre de l'intérieur;

-

5. Les éléments appelés à l'activité sont organisés en unités spéciales: compagnies, sections ou détachements, soit d'après un plan d'ensemble arrêté dès le temps de paix, soit d'après les circonstances de guerre. Le général commandant le 19 corps d'armée déterminera le ou les lieux de formation des divers éléments mobilisés par le service des douanes de l'Algérie. L'utilisation militaire des douaniers non appelés à l'activité fait l'objet de prévisions spéciales concertées, dès le temps de paix, entre l'autorité civile et l'auto

6. Le cadre d'une compagnie comprend : ART. 1. Conformément aux dispositions de 1 capitaine: -1 ou plusieurs lieutenants ou sousl'article 8 de la loi du 15 juillet 1889 (4) et de l'ar-lieutenants; 2 sous-officiers comptables; ticle 8 de la loi du 21 juillet 1873, le personnel du 1 clairon; Autant de sous-officiers et de caposervice actif des douanes entre dans la composi-raux ou brigadiers que l'assimilation de grade en tion des forces militaires du pays. fait entrer dans chaque unité. Le cadre d'une

de la vie dans un pays encore nouveau et je ne doute pas que, de son côté, le personnel forestier, s'inspirant des principes posés par la commission, ne mette à profit cette plasticité pour concilier, dans la mesure nécessaire, les intérêts d'ordre public dont il a la garde et les besoins souvent ineluctables des populations indigènes en contact avec les massifs boisés. Dep. du gouverneur général, 21 octobre 1904.

(3) Extrait du rapport.

(1) V., au Supplément 1898, p. 103, Visa G. 18 octobre 1898. | anciens textes à une adaptation aux mœurs et aux conditions (2) Monsieur le préfet, Monsieur le conservateur des forêts, Je vous adresse un certain nombre d'exemplaires du compte-rendu des travaux de la commission d'études forestières instituée par mon arrêté du 4 mai 1904, en conformité, d'un von émis par les délégations financières, au cours de leur dernière session. Je n'ai pas besoin d'appeler votre attention sur l'intérêt que présentent, pour la vie écomique et sociale de l'Algérie, les questions qui ont fait l'objet de l'examen et des discussions de la commission. Mais je ne saurais me lasser de répéter que tous ceux qui ont, en cette matière, la charge des intérêts publics ont pour devoir strict d'appliquer leurs efforts à mieux concilier désormais les conditions réelles d'existence des populations indigènes avec la nécessité absolue de la conservation des boisements. Ils n'y pourront parvenir que par une entente étroite et continue eatre les divers services et par l'examen en commun des questions dans lesquelles ces intérêts divergents sont en présence. - I importe done que l'autorité chargée de l'administration des populations indigènes ne se place pas au point de vue exclusif des besoins de ces populations, mais qu'elle prenne également en considération l'intérêt d'ordre public attaché à la sauvegarde des massifs boisés ou broussailleux.

La nouvelle législation forestière algérienne (V. au Supplément 1902-03, L. 21 février 1903), ainsi que la réglementation qui en a été la conséquence se prêtent mieux que les

Suivant les lois et décrets en vigueur, l'emploi du personnel actif des douanes et des forêts en Algérie ne pouvait avoir lieu que dans les éventualités d'une mobilisation; il n'avait pas été prévu dans le cas de troubles intérieurs dans la colonie où la coopération des douaniers et des chasseurs forestiers (V., en ce qui concerne ces derniers, D. 7 juin 1904, à sa date) serait cependant des plus utiles en raison de leur connaissance du pays. Il n'avait pas été non plus prévu dans le cas où, les communications se trouvant interrompues avec la métropole, la mise en œuvre des forces militaires de l'Algérie ne pourrait résulter que d'un accord entre les deux hautes autorités civile et militaire du pays, représentées par le gouverneur général et le général commandant le 19 corps. Les intérêts de la défense de l'Algérie nécessitaient done la révision des décrets existant sur la matière. (V. au Code, p. 886, D. 15 mars 1890). (4) Modifiée, L. 21 mars 1905 (B. O. 1905, p 402). (5 et 6) V. au Supplément 1901, p. 34. D. 27 juin 1901.

-

section comprend : 1 officier (capitaine, lieute- | de perte de leur monture, le prix leur en est nant ou sous-lieutenant); 1 sous officier comp-remboursé au tarif de la réquisition. table; Autant de sous-officiers et de caporaux 11. Les douaniers d'Algérie sont soumis, penou brigadiers que l'assimilation de grade en fait dant la période de paix, à des inspections géné entrer dans chaque unité. Le cadre de chaque rales, dans la forme et les conditions déterminées détachement est variable suivant son effectif. par le ministre de la guerre de concert avec le Chaque chef de fraction se mobilisant séparément gouverneur général de l'Algérie. L'époque de reçoit, dès le temps de paix, une consigne à ces inspections est fixée par le général commanlaquelle il se conformera fors de l'appel à l'acti- dant le 19 corps d'armée, après entente avec vité, soit en cas de guerre, soit en cas de troubles. l'administration des douanes de l'Algérie. 7. Les assimilations de grade du personnel des douanes, lorsqu'il est appelé à l'activité, sont celles indiquées ci-après :

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12. Les officiers du service actif des douanes en Algérie sont nommés au grade qui leur est attribué, d'après l'assimilation prévue à l'article 7 ci-dessus, par le président de la République, sur la présentation du ministre de la guerre et d'après les propositions du ministre des finances. officiers ainsi nommés reçoivent une lettre de nomination les mettant à la disposition du général

Les

Sous-lieutenant, lieute- Sous-lieutenant, lieute- commandant le 19 corps d'armée, qui les affecte

nant.

Capitaine.

nant.

Capitaine.

Les douaniers français ont rang de soldat de 1re classe. Les douaniers indigènes ont rang de

soldat de 2 classe.

soit aux unités douanières, soit aux cadres de la réserve ou de l'armée territoriale, ou les place à la suite des unités douanières. Ils reçoivent à cet effet une lettre de service établie par le général commandant le 19 corps d'armée. Les lettres 8. Dès que le général commandant le 19 corpsnistration des douanes de l'Algérie sont renvoyées de service des officiers rayés des cadres de l'admid'armée a déterminé l'appel des unités douanières en totalité ou en partie, comme il est dit à l'article, la mobilisation des unités appelées et leur mise en activité sont opérées par les soins du directeur des douanes de l'Algérie.

au général commandant le 19 corps d'armée en même temps que les nouveaux états de proposition pour le remplacement de ceux affectés aux unités

douanières.

9. A dater du jour de leur appel à l'activité, les loi du 13 mars 1875 sont applicables aux agents 13. Les dispositions des articles 44 et 56 de la douaniers font partie intégrante de l'armée et de l'administration des douanes nommés dans les jouissent des mèmes droits, honneurs, récom- cadres de l'armée. Il en est de même de toutes penses que les corps de troupe qui la composent. Sous le rapport des pensions pour infirmités les règles relatives à l'administration et à l'inset blessures et des pensions de veuves, les offi-truction des officiers de réserve ou de l'armée ciers, sous-officiers, caporaux, brigadiers et sol- territoriale. A l'expiration de leur temps de service dans l'armée territoriale, et s'ils ne sont dats jouissent de tous les droits attribués aux militaires du même grade de l'armée active, sans pas maintenus dans les cadres de l'armée, ces toutefois que la pension ainsi liquidée puisse être agents sont placés dans les unités de douaniers inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si cette comme officiers du cadre ou officiers à la suite, pension était liquidée d'après le tarif de l'admi- sauf le cas d'incapacité physique reconnue. nistration des douanes. Les lois et règlements qui régissent l'armée active leur sont applicables. Toutes ces dispositions s'appliquent également chaque division les noms des hommes faisant paraux agents de tous grades qui peuvent être appelés tie du service actif des douanes en Algérie et individuellement à l'activité. astreints au service dans l'armée active ou l'armée l'article 35 de la loi du 24 juillet 1873, les déta-territoriale. Il tient ces officiers au courant des chements et unités spéciales de douaniers appelés mutations concernant cette catégorie du personnel. 15. Une instruction spéciale fera connaître ultérieurement les règles d'administration applicables en Algérie aux unités douanières. 16 Le décret du 15 mars 1890 (3) est abrogé.

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Conformément à

à l'activité sont assimilés à l'armée active

la solde et les prestations, allocations et indem nités de toute nature. Ces dispositions sont applicables aux douaniers indigènes, lesquels sont assimilés, à ce point de vue, aux indigènes de même grade des régiments de tirailleurs et de spahis, sous la réserve indiquée au deuxième paragraphe du présent article, en ce qui concerne le tarif de liquidation de pension.

1C. L'uniforme et les insignes de grade restent les mêmes qu'en temps de paix. L'habillement et le petit équipement des agents continuent à être assurés par le département des finances après l'appel à l'activité comme en temps de paix (1). L'armement et le grand équipement sont fournis aux agents, dès le temps de paix, par le département de la guerre; ils sont entretenus, en temps de paix, par le gouvernement général de l'Algérie, et, après l'appel à l'activité, par le département de la guerre (2). Le ministre de la guerre fait également délivrer aux agents, s'il y a lieu, les divers objets de campement et les munitions. Les préposés des brigades à cheval conservent, quand ils sont appelés à l'activité, leurs montures du temps de paix. Ils ont droit dans ce cas aux allocations de fourrages réglementaires. En cas

(1, 2) Modifié, D. 19 août 1903 (B. O. 1903, p. 883). (3) Au Code, p. 886.

14. Le directeur des douanes en Algérie adresse au commandant du bureau de recrutement de

DÉCRET

Relatif à l'épreuve de langue arabe aux examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire dans l'académie d'Alger.

5 mai 1904

Sur le rapport du ministre de l'instruction Vu les décret et publique et des beaux-arts; arrêté du 31 mai 1902, relatifs au baccalauréat de 13 décembre 1902; - Vu la loi du 27 février 1880; l'enseignement secondaire; - Vu le décret du Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu ;

ART. 1or. Dans l'académie d'Alger, les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire peuvent, aux épreuves écrites et orales de langues vivantes, remplacer par la langue arabe une quelconque des langues vivantes prévues par l'article 17 du décret du 31 mai 1902 (4).

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