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DÉCRET

Relatif à la taxe supplémentaire de change sur les mandats-poste emis en Algerie à destination de la France et de ses colonies.

22 juin 1899

Vu le décret du 24 décembre 1869, organisant le service pénitentiaire; - Vu le décret du 31 décembre 1896, réorganisant la haute administration de l'Algérie; Vu le décret du juin 1898, rattachant le service pénitentiaire au gouvernement général de l'Algérie ; Vu le décret organique du 23 août 1898, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie; Vu l'arrêté gouvernemental du 12 novembre 1898, réorganisant le Vu l'article 2 de la loi du 1 avril 1898; Vu le service pénitentiaire en Algérie ; Vu les circu- | - Vu le décret du 17 laires ministérielles des 20 mars 1869, 10 mai 1872, décret du 18 octobre 1898; mars 1899: Vu le décret du 20 mai 1899; Sur 20 mars 1873, 26 février et 24 mars 1896; la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances;

ART. 1. Les gardiens commis-greffiers seront désormais désignés au concours.

2. Ne seront admis au concours que les gardiens ayant au moins un an de service et avant obtenu, dans le dernier classement, cinquante-cinq points au minimum, dont sept au moins pour la conduite privée et autant pour la loyauté.

La

3. Le concours aura lieu en deux parties: La première partie comportera: 1° Une épreuve de rédaction qui vaudra également pour l'orthographe; 2 Une épreuve de calcul; — 3o Une composition sur un sujet de législation pénitentiaire: Ces trois épreuves seront écrites. deuxième partie du concours comportera : 1° L'établissement d'un tableau en usage dans le service: 2 Des interrogations orales sur: L'histoire de France surtout depuis Louis XIV; -L'histoire et la géographie de l'Algérie: - Les principes de l'hygiène et de la désinfection des locaux et des hardes; Les principes de la comptabilité publique et de la comptabilité péni- | tentiaire en particulier; Enfin, sur les écritures

en usage dans le service.

4. Les épreuves de la première partie seront envoyées sous double pli cacheté à la direction de l'administration pénitentiaire et jugées par un jury composé : - Du directeur de l'administration pénitentiaire, de deux délégués du gouverneur

(1) V. au Supplément 1898, p. 103.

(2) V. au Code, p. 592, D. 26 décembre 1882 et les notes. Le service de la surveillance de la navigation et de la pèche, placé sous la haute autorité du gouverneur général (A. M. 3 novembre 1897) (*) et dirigé par le contre-amiral commandant la marine en Algérie, comprend actuellement: - 1° Neuf, préposés à l'inscription maritime en résidence à Nemours, Arzew, Mostaganem, Ténès, Cherchel, Dellys, Bougie, Djidjelli et la Calle. 2 Cinq syndies des gens de mer en résidence à Oran, Alger, Coll, Philippeville et Bône. 3 Dix-huit gardes-maritimes en résidence à Beni-Saf, Mersel-Kebir, Oran, Arzew, Mostaganem, Cherchel, Castiglione, Alger (deux), Ain-Taya, Bougie, Stora, Philippeville (deux), Herbillon, Bône et La Calle.

établie par le décret du 18 octobre 1898 (1) sur les ART. 1". La taxe supplémentaire de change mandats-poste de 200 francs et au-dessus, émis en Algérie à destination de la France et de ses colonies, est supprimée provisoirement, à partir du 26 juin 1899.

DÉCISION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Portant création d'un emploi de syndic des gens de mer a Collo.

28 juin 1899 (2)

DÉCRET

Relatif à l'attribution des recompenses honorifiques decernées à l'occasion des traits de courage et de dévouement accomplis en Algérie.

29 juin 1899

Sur rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes (3); Vu le décret du

qu'au point de vue de la répartition de ces récompenses. L'Algérie se trouve placée sous le même régime que la métropole, cette decision n'est pas applicable, ipso facto, à la colonie. - Cette lacune m'a paru devoir être comblee. Toutefois, au lieu de rendre le décret du 3 juin parement et simplement exécutoire en Algerie, il m'a paru préférable de codifier à cette occasion les différentes decisions et circulaires ministérielles réglementant la matière. J'ai soumis, à cet effet, à la signature du chef de l'Etat, un décret organique qui ne fait, en somme, que consacrer l'état de choses existant sur le continent. Aucun changement n'est apporté aux errements anciens en ce qui concerne les témoignages officiels de satisfaction, les mentions honorables et les médailles divisés, comme précedemment, en médailles (3) (a) Rapport au président de la République. d'argent et d'or de 1" et de 2 classe. Les seules innovations Monsieur le président, Un décret du 3 juin 1899 modifie consistent dans la création d'une médaille de bronze qui sur certains points les règles suivies jusqu'à ce jour pour prend place à la suite de la mention honorable et dans Fattribution des récompenses honorifiques décernées à Foeca- T'autorisation, pour les titulaires de la médaille d'or de 1” ou sion des traits de courage et de dévouement. Votre décision de 2 classe, de porter sur le ruban de la médaille une du 3 juin n'a pas été rendue applicable à l'Algérie. Les rosette tricolore. A ce sujet, je crois devoir vous rappeler considérations qui ont déterminé mon prédécesseur à vous les principes dont il y aura lieu de vous inspirer pour les proposer ces modifications peuvent être invoquées pour propositions qu'il vous appartient de m'adresser à l'occasion justifier l'extension à notre colonie des dispositions nouvelles des traits de courage et de dévouement qui vous adoptées pour la métropole. J'ai l'honneur, en consé- signalés. - Sans doute, je ne saurais vous tracer des règles quence, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre positives: je ne puis que vous recommander d'apporter la signature le décret ci-joint que j'ai fait préparer à cet effet. plus grande circonspection dans le choix des candidats qui (b) Monsieur le gouverneur général, Un décret du vous paraitraient dignes de la bienveillance du gouvernemerit 3 juin 1899 modifie sur deux points les règles suivies par et de vous entourer de tous les éléments permettant d'appremon département pour l'attribution des récompenses hono cier, à leur juste valeur, les belles actions dont ils seraient rifiques décernées par M. le président de la République les ateurs D'une façon générale, et j'appelle tout parti à l'occasion de traits de courage et de dévouement. Bien culièrement sur ce point votre attention, la médaille de bronze sera réservée pour les personnes qui auraient accom pli, pour la première fois, un trait de courage ou de dévoue>ment suffisamment méritoire pour obtenir une récompense

(*) Au Supplément 1896-1897, p. 111.

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sont

23 août 1898 ; La décision ministérielle du rance des bureaux secondaires de l'extrême sud 26 avril 1841, déterminant les conditions dans algérien sont fixées ainsi qu'il suit: -1° Rétrilesquelles seront décernées des récompenses ho-bution à titre de traitement: 600 francs par an; noritiques pour les actes de courage et de dévoue- -2° Indemnité à titre de frais de régie : 150 francs ment accomplis en Algérie ;

par an.

2. Les facteurs-receveurs auxiliaires militaires

ART. 1". Les récompenses honorifiques décer nées par le président de la République, sur la auront droit aux remises d'usage sur les opéraproposition du ministre de l'intérieur, pour traits tions postales; ils toucheront, en outre, les rede courage et de dévouement accomplis en Algémises fixées par l'arrêté du 29 juillet 1882 pour rie, sont les suivantes : - Témoignage de satisfac- les télégrammes de départ et d'arrivée. 3. Dans le cas où les dispositions qui précèdent seraient préjudiciables aux titulaires actuels, elles ne seraient applicables qu'à leurs succes

tion:

Mention honorable ;

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Médaille de bronze: Médaille d'argent de 2 classe ; Médaille d'argent de 1 classe; Médaille d'or de 2 classe: - Médaille d'or de 1re classe.

2 La médaille est d'un module de 27 millimètres avec bellière en argent pour les médailles d'argent et d'or de 2 classe, et bellière d'or pour

les médailles d'argent et d'or de 1r classe.

3. La médaille est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles; Pour les médailles d'or de 2 et 1 classe, le ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 1 centimètre.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui réglemente le sercice des facteurs-recereurs militaires auxiliaires des postes et des telegraphes dans l'extrême sud algérien.

29 juin 1899

Vu le décret du 16 mars 1898, concernant le service des postes et des télégraphes en Algérie - Vu le décret organique du 23 aout 1898, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algerie: - Sur le rapport du secrétaire général du

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seurs.

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Les

ART. 1". Le paragraphe 2 de l'article 12 du décret du 6 août 1895 (2), relatif à la collation des bourses nationales dans les lycées et collèges de garçons, est modifié ainsi qu'il suit : bourses' nationales de mérite dans les lycées et collèges de garçons de l'Algérie sont concédées par décret du président de la République, le gouverneur général ayant le droit de présentation ART. 1. Les indemnités allouées aux facteurs- pour la totalité des sommes reconnues disponibles receveurs auxiliaires militaires chargés de la gé-sur le crédit inscrit au budget spécial de l'Algérie.

gouvernement;

plus élevée que la mention honorable. Elle pourra être galement accordée aux sapeurs-pompiers qui. comptant au mins trente années de service, se seront signalés au cours de leur carrière par leur beile conduite. La médaille d'argent sera exclusivement attribuée aux titulaires de la edaille de bronze qui auraient à nouveau fait preuve de orage et d'abnégation. Quant à la médaille d'or de classe, je ne suis disposé à la décerner qu'avec une extreme réserve, pour des actes d'une grande intrépi aité et lorsque celui en faveur de qui elle sera sollicitée aura bleau une ou plusieurs médailles d'argent. D'après ce ti précède, vous comprendrez facilement que la médaille dor de 1 classe ne pourra être demandée que dans des cas extrmement rares et lorsqu'il s'agica de décerner un témoigeclatant de reconnaissance publique à une personne laura rendu, à plusieurs reprises, et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens. - Afin de me mettre à même de juger en parfaite connaisSane de cause quelle est celle de ces récompenses qu'il eviendra d'accorder, vous voudrez bien m'adresser comme par le passé, pour chaque candidat, une notice individuelle a laquelle vous joindrez un procès-verbal de constat et l'avis de fautorité competente. Vos propositions seront, ensuite, resumées dans un travail d'ensemble. La notice individuelle et Fetat général seront établis conformément aux modèles ci-annexes. Enfin, dans le but d'abréger les délais qui Secalent souvent entre le jour où l'acte de courage et de Nouement s'est accompli et celui où la récompense est decernée, j'ai l'intention de présenter, comme par le passé, a M le président de la République, chaque année, des rapports pour belles actions. Les époques restent celles, predemment fixées, des 1" janvier et 14 juillet. De votre este, vons voudrez bien me faire parvenir vos propositions avec exactitude, en évitant, dans l'instruction des affaires le cette nature, tout retard qui aurait pour résultat de faire ajourner au rapport suivant la décision à prendre. Ces distinctions, vous le savez, tirent leur principale valeur de opportunité. Il importe donc de les faire attendre le moins temps possible à ceux qui les ont méritées. - Dép. du Ministre de l'intérieur et des cultes, 10 juillet 1899. apport au président de la République. Monsieur le président, Aux termes de l'article 12 du décret du août 1805, les bourses nationales d'essai, c'est-à-dire accor

dées à titre provisoire pour une année scolaire, sont concédées par arrêté ministériel, les bourses nationales de mérite, c'est-à-dire accordées à titre définitif, sont conférées par décret du président de la République, après avis d'une commission chargée du classement des candidatures. En vertu du paragraphe 2 du même article, qui a reproduit des dispositions semblables du décret du 19 janvier 1881 et de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 16 août 1848, le gouverneur général de l'Algérie a le droit de présentation pour les deux tiers des bourses affectées à la colonie. - Une expérience de plusieurs années a conduit à penser qu'il y aurait avantage à étendre, en cette matière, les pouvoirs du gouverneur général de l'Algérie. Alors, en effet, que le budget de la colonie est distinct de celui de la métropole, que, par suite, les candidats de l'Algérie concourent exclusivement entre eux et que leurs dossiers sont soumis à l'examen d'une commission de classement siégeant à Alger, il semble qu'il serait à la fois plus simple et plus rationnel de laisser au gouverneur général le soin de statuer lui-même, sur la proposition du recteur de l'académie, dans la plupart des cas où une décision ministérielle est restée jusqu'ici nécessaire. Cette mesure de décentralisation serait d'ailleurs conforme à l'esprit du décret du 23 août 1898, qui a eu pour but d'augmenter les attributions du gouverneur de l'Algérie. Elle ferait aussi disparaitre de nombreuses causes de retards et de complications dans l'expédition des affaires relatives à la collation des bourses dans les lycées et collèges de l'Algérie. Le projet de décret ci-joint a, en conséquence, pour objet d'autoriser le gouverneur général de l'Algérie: 1° A nommer lui-même les boursiers nationaux d'essai, sur la proposition du recteur et après avis de la commission de classement siégeant à Alger; 2° A user du droit de présentation pour la totalité des ressources reconnues disponibles sur le crédit inscrit au budget, en vue de la concession des bourses de mérite; 3° A accorder, sur la proposition du recteur, des promotions et des prolongations de bourse aux boursiers de mérite qui remplissent les conditions réglementaires, et à statuer sur les demandes de transfèrement; 4 A prononcer, par délégation du ministre et sur la proposition du recteur, la déchéance des boursiers nationaux et des boursiers communaux.

(2) V. au Code, p. 1042.

Par délégation du ministre de l'instruction | qui détermine le classement, à bord des paquepublique, le gouverneur général nomme les bots, des fonctionnaires, employés et gens de boursiers nationaux d'essai, sur la proposition service relevant du ministre de l'instruction pudu recteur de l'académie d'Alger, après avis de la commission de classement siégeant à Alger.

2. Par délégation du ministre, le gouverneur général accorde, sur la proposition du recteur, des promotions de bourse aux boursiers de mérité qui justifient de leur inscription au tableau d'honneur visé par l'article 11 du décret du 6 août 1895 et des prolongations d'études à ceux qui remplissent les conditions prévues par l'article 14 du même décret ou l'article 1er du décret du 26 mars 1898. I statue également sur les de

mandes de transfèrement d'un établissement dans un autre de l'Algérie.

3. La déchéance des boursiers nationaux et des boursiers communaux est prononcée par le gouverneur général, sur la proposition du recteur.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui étend au personnel des services penitentiaires de l'Algérie le benefice des reglements accordant des primes aux fonctionnaires justifiant de la connaissance d'un idiome berbere.

2 juillet 1899

Vu l'arrêté du 19 août 1893, instituant une prime de 300 francs en faveur des fonctionnaires et employés de l'administration civile et des divers services publics de l'Algérie qui justifient de la connaissance de la langue berbère dans l'un de ses trois dialectes: kabyle, tamachek et mozabite; Vu le décret du 4 juin 1898, plaçant directement sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie le service des prisons et établissements pénitentiaires de l'Algérie ; Vu l'avis du conseil de gouvernement, en date du 24 février 1899; Sur le rapport du secrétaire général du gouver

nement;

ART. 1". Le bénéfice de l'arrêté susvisé du 19 août 1893 (1) est étendu aux fonctionnaires, employés et agents des services pénitentiaires de F'Algérie.

blique et des beaux-arts (1 section: instruction
publique) et ayant obtenu des permis de passage
entre la France et l'Algérie, est modifié de la
manière suivante :
Principaux des collèges communaux: 1 classe.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui ouere à l'importation et à l'exportation des

animaux soumis à la risite sanitaire le bureau de douane d'El-Aricha.

3 juillet 1899 (3)

Vu le décret du 12 novembre 1887, portant règlement d'administration publique pour l'exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux : Vu notamment l'article 35 de ce décret, aux termes duquel les bureaux de douane et les ports de mer ouverts soit à l'importation, soit à l'exportation des animaux soumis à la visite sanitaire sont déterminés par arrêté du gouverneur général; Vu les propositions du général commandant la division d'Oran; Vu l'avis émis par le directeur des douanes de l'Algérie ; Sur le rapport du secrétaire général du gouvernement ;

ART. 1. Est ouvert à l'importation et à l'exportation des animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, le bureau de douane d'El-Aricha (territoire de commandement du département d'Oran).

CIRCULAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Relatire aux demandes formées par les communes, en rue d'obtenir des subventions sur les fonds de la colonisation.

3 juillet 1899

Monsieur le préfet, Mon attention a été appelée sur le nombre toujours croissant des demandes formées par les communes en vue d'obtenir des

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE subventions sur les fonds de la colonisation, pour

ET DES BEAUX-ARTS

Qui modifie le tableau annexé à l'arrêté du 3 juin 1898, relatif aux permis de passage entre la France et l'Algerie pour les fonctionnaires de l'instruction publiqué.

3 juillet 1899

l'exécution de travaux qui présentent, sans doute, un grand caractère d'utilité communale, mais dont la dépense leur incombe exclusivement.

Quelle que soit la situation financière des communes, il ne m'est pas possible de distraire les fonds de la colonisation de leur affectation normale, affectation qui a été expressément réglée par les circulaires de mes prédé

Le tableau annexé à l'arrêté du 3 juin 1898 (2), cesseurs, des 9 décembre 1893 (i) et 16 mars

(1) V. au Code, p. 972.

(2) V. au Supplément 1898, p. 70.

(3) V. au Code, p. 786, D. 12 novembre 1887, art. 35. (4) Monsieur le préfet, Les conseils municipaux demandent journellement des subsides sur le budget de la colonisation, et j'ai constaté que les délibérations de ces assemblées sont presque toujours appuyées par l'autorité | préfectorale, quoique souvent les travaux à exécuter ne Soient pas de nature à légitimer le concours de ce budget. Il en résulte que le gouvernement général est obligé de prendre fréquemment des décisions contraires aux propositions que vous avez formulees. Cette divergence entre les avis et les décisions est regrettable a un double point de vue. D'une part, votre influence personnelle peut paraitre amoindre aux yeux des municipalités et, d'un autre côté, le refus du gouverneur général d'accueillir des demandes que les intéresses sont autorisés à considérer comme légitimes, en raison de l'approbation préfectorale, peut donner à penser que administration centrale apporte peu de bienveillance dans l'appreciation des besoins des populations. - Il me paraît indispensable de parer à ces inconvénients, en précisant, aussi nettement que possible, l'afectation que doivent rece

voir les fonds du budget de la colonisation. Ces fonds sont destinés à pourvoir aux besoins suivants : - Constitution des territoires de colonisation; Assainissement de l'emplacement des centres, plantations; - Alimentation en eau potable des centres créés par l'administration; - Ouverture, pour chacun de ces centres, des rues et d'un chemin empierré e rattachant à un réseau, déjà existant, des voies de communication; -- Ouvrages rudimentaires, indispensables pour l'accès des lots ruraux: - Ecole, mairie, église, presbytère; Travaux de défense, nécessaires pour la sécurité. — Le budget de la colonisation peut, en outre, participer, dans une mesure proportionnée aux avantages a en attendre a la dépense des travaux d'irrigation, d'assainissement genéral, d'amélioration de moyens d'alimentation peu satisfaisants. Cette participation ne doit, d'ailleurs, s'appliquer qu'a des travaux neufs jamais aux dépenses d'eatretien, dont la charge incombe entièrement aux communes, jamais, non plus, aux travaux de réfection, a moins qu'il ne soit formellement établi que ces travaux sont rendus necessaires par quelque malfaçon dan une construction encore recente. — C'est à l'execution de e programme que doivent être affectes les crédits mis annuelle ment à la disposition du gouverneur général, au titre de

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tion.

Le décret du 21 juin 1890 (4) et la loi du 8 août 1893, rendue applicable en Algérie par le décret du 7 février 18945), obligent, en effet, tous les étrangers qui arrivent en Algérie (sauf les hiverneurs et les agents diplomatiques), à se pourvoir en mairie d'un certificat d'immatriculation visable dans toutes leurs nouvelles résidences.

Alin d'éviter aux communes intéressées des Cette obligation a été imposée, comme vous le mécomptes certains et des retards dans l'exécu- savez, à tous les étrangers qui, au moment de la tion des entreprises qu'elles ont en vue, il me promulgation du décret du 21 juin 1890, étaient parait indispensable de leur rappeler les règles domiciliés depuis moins de trois ans en Algérie. qui président à l'emploi des fonds de la colonisa- Il s'ensuit que l'étranger fixé depuis un certain temps dans la colonie et qui formule une demande Jai, en conséquence, l'honneur de vous prier en naturalisation doit être détenteur d'une pièce de vouloir bien faire insérer dans le Recueil des établissant officiellement le point de départ de son Actes de votre préfecture les dispositions de la séjour en Algérie et la durée de ce séjour. Il ne circulaire précitée du 16 mars 1896; vous vou- saurait donc plus avoir besoin de recourir à l'indrez bien prévenir en même temps les municipa-tervention du juge de paix pour fournir la justifilités de votre département que vous vous abs- cation exigée par l'article 16 du décret du 21 avril tiendrez d'appuyer toute demande qui ne se 1866. trouverait pas dans les conditions prescrites. Je vous recommande, en conséquence, d'exiger, Je vous serai obligé de vouloir bien, de votre à l'avenir, des demandeurs en naturalisation la côté, tenir fermement la main à l'exécution des production de leur certificat d'immatriculation. présentes instructions, qui ont pour but de réser-Ce mode de procéder ne présente que des avanver exclusivement les fonds de la colonisation à tages. Outre qu'il aura pour conséquence de faire l'œuvre pour la réalisation de laquelle ils ont été respecter les vues du décret du 21 avril 1866, il votés par le parlement. permettra de s'assurer, d'autre part, que le décret du 21 juin 1890 et la loi du 8 août 1893, sur la police des étrangers, n'ont pas été violés, dans certains cas.

DÉPÈCHE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Qui rappelle que, conformément au décret du 15 juillet 1885 (2), le reglement du service des carations et les opérations relatices au roulement doivent se faire dans la seconde quinzaine du mois de juillet.

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Monsieur le sous-préfet (M. le maire, M. l'administrateur), L'étranger qui sollicite la naturalisation doit établir, entre autres justifications, qu'il réside en Algérie depuis trois ans au moins (article 16 du décret du 21 avril 1866) (3).

La preuve de la résidence triennale est faite par des actes officiels et publics ou ayant date certaine et, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'aflirmation de quatre témoins, par le jure de paix du lieu.

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Vu

Sur le rapport du ministre de la guerre; la loi du 18 mars 1889, relative au rengagement des sous-officiers; Vu le décret du 4 juillet 1890, portant règlement d'administration publique les emplois réservés aux anciens sous-officiers des pour T'exécution de cette loi, en ce qui concerne armées de terre et de mer: Vu le décret du 16 décembre 1896; Le conseil d'Etat entendu;

Or, il est à considérer que, si, jusqu'à ce jour, les étrangers se sont trouvés dans certains cas dans l'obligation de recourir aux actes de noto- ART. 1". La liste des emplois réservés aux rité pour faire constater la durée de leur séjour sous-officiers remplissant les conditions imposées en Algérie, leur situation est aujourd'hui modifiée | par l'article 14 de la loi du 18 mars 1889, relative à ce point de vue. au rengagement des sous-officiers, liste annexée

depenses de colonisation proprement dites. Or, la presque
totalité des demandes de subvention, formées par les assem-
blées municipales, ont pour objet l'exécution de travaux d'en-
tretien ou de réfection, d'installations plus larges, de voies
de communication nouvelles, qui peuvent être très désirables,
sans doute, mais qui sont en dehors du programme que je
viens d'indiquer. On invoque, pour légitimer ces demandes,
la situation difficile des finances communales; mais quelque
digne d'intérêt que soit cette situation, ce n'est pas au budget
de la colonisation qu'il appartient d'y porter remède.
budget n'est pas un fonds de secours, son emploi n'est nulle
ment discrétionnaire et il doit, au contraire, être limité à
l'exécution de travaux d'un caractère déterminé. Pour que
Louvre de la colonisation, si importante et si complexe,
paisse être menée à bonne fin, il faut qu'il ne soit rien dis-
trait des ressources qui lui sont destinées. Je vous serai
reconnaissant, Monsieur le préfet, de vouloir bien faire com-
prendre aux municipalités dans quelles limites et pour quels

Ce

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Commis ordinaires (commis).

CONDITIONS D'APTITUDE.

Pour tous les emplois :

BONNE CONDUITE ET BONNE TENUE.

PROPORTION

réservée

AUX SOUS-OFFICIERS.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE.

2

CONTRIBUTIONS DIVERSES.

Dictée faite sur papier 1.2 non réglé. Composition (Loi). française sur un sujet donné. Solution de diverses questions de géographie géographie élémentaire des cinq parties du monde, géographie détaillée de la France et de ses colonies). Arithmétique. Calcul, les quatre premières règles. Connaissance du système métrique. Théorie des proportions. Solution de plusieurs problèmes d'arithmétique élémentaire. Epreuve facultative d'arabe: traduction en arabe d'un texte écrit en français (les postulants pourront faire usage d'un dictionnaire).

DÉCRET

Rendant exécutoires en Algerie la loi du 7 aout 1850 et l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851, concernant le timbre et l'enregistrement des actes de la juridiction des prud'hommes.

8 juillet 1899

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841, déterminant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques : Vu l'ordonnance du 10 janvier 1843, réglant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France l'impôt et les droits de timbre; Vu la loi du 23 février 1881, qui a déclaré applicable à l'Algérie, sous certaines modifications, la législation métropolitaine concernant l'institution des prud'hommes ; Vu la loi du 7 août 1850 et l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851, concernant le timbre et l'enregistrement des actes de la juridiction des prud'hommes; - Sur le rapport du ministre des finances;

(1) La date de l'insertion an Bulletin officiel du gouverne ment général du décret du 8 juillet 1899, ei-dessus, sera sans influence sur son application, les dispositions fiscales dont il s'agit étant déjà, de fait, en vigueur en Algérie, et leur promulgation dans ce pays n'ayant eu d'autre objet que de sanctionner ces errements au point de vue des prescriptions des ordonnances organiques des 19 octobre 1841 et 10 janvier 1843, sur Fenregistrement et le timbre en Algérie. - Dep. du gouverneur général, 9 août 1899.

(2) V. au Code, p. 760.

(3) Ibid., p. 878.

(4) V. au Supplément 1896-1897, p. 1, A. G. 20 septembre 4893, art. 16.

(5) Établie, avec Alger pour centre, par Décis. du ministre,

ART. 1". La loi du 7 août 1850 et l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851 sont déclarés exécutoires en Algérie (1).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui réglemente le personnel des commissaires spéciaux de la police de sûreté et des commissaires de la police speciale des chemins de fer et des ports.

10 juillet 1899

Vu le décret du 23 août 1898, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ; Vu le décret du 26 février 1898, sur les attributions du gouverneur général en matière de police:

ART. 1". Les commissaires de la police de sûreté et les commissaires de la police des chemins de fer et des ports sont régis, en ce qui concerne l'admission dans le service, le mode de nomination et les peines disciplinaires, par les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 mai 1887-2). Ils sont répartis en six classes correspondant, tant pour les traitements que pour les indemnités à titre de frais de bureau, aux six classes de commissaires de police prévues par l'article 13 de l'arrêté du gouverneur général du 18 septembre 1889 13). Les conditions de stage, en vue de l'avancement, fixées par l'article 2 de ce dernier arrêté, leur sont également applicables. Par mesure exceptionnelle, les commissaires de première classe de la sûreté et de la police spéciale des chemins de fer et des ports pourront être mis hors classe et jouiront, dans ce cas, d'un traitement de 4.500 et 5,000 francs et d'une indemnité de 900 et 1,000 franes pour frais de bureau.

2. Les commissaires adjoints de la police de sûreté et de la police spéciale des chemins de fer et des ports, de même que les commissaires sans personnel sous leurs ordres n'auront pas droit à l'indemnité de frais de bureau telle qu'elle est déterminée par l'article 1er ci-dessus. Le gouverneur général examinera, le cas échéant, sur la demande des intéressés, s'il doit leur étre alloué une indemnité de cette nature et en fixera le chiffre.

3. Sont rapportées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté (4).

DÉCISION DU MINISTRE DE LA MARINE Qui transfere à Oran le centre de la défense mobile de l'Algérie (5).

15 juillet 1899

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant nomination d'un directeur du sercice du contrôle et du risa au secrétariat général du gouvernement.

21 juillet 1899 (6)

(B. O., 1899, p. 591).

de la marine, du 4 novembre 1891.

(6) (a) Aux termes de l'arrêté ci-dessus, le directeur du service du contrôle et du visa est placé sous les ordres immédiats du secrétaire général du gouvernement et charge de l'examen des affaires soumises à la signature de ce haut fonctionnaire. Il est également chargé, avec l'aide de collaborateurs choisis dans le personnel des bureaux. de la préparation des dossiers et de Tétude des questions d'ordre général que soulève la solution des affaires administratives. Des arrêtés spéciaux (V. infra) pourront lui déléguer la signature de certaines catégories d'affaires.

(b) Le directeur du contrôle et du visa signera, par délégation spéciale, sous l'autorité immédiate du secrétaire général du gouvernement : 1° La correspondance adressée

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