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Essai sur l'éloquence de la chaire, Discours, Eloges et Panégyriques, par le cardinal Maury (1).

Les précédentes éditions de ce recueil étoient en 2 ou 3 võlumes; celle-ci a été réduite à un seul, non pas au moyen de suppressions faites dans les divers ouvrages du cardinal, mais par un simple changement de caractère. On y a même fait entrer le discours de réception de l'abbé Maury à l'Académie française en 1785, qui ne se trouvoit pas dans l'édition dont nous avons rendu compte précédemment (nos 1362, 1381 et 1403). On y a joint aussi un Essai sur la vie et les ouvrages du cardinal: cet Essai, dont on ne nomme point l'auteur, est sans doute emprunté, au moins pour le fond, à la Vie publiée par M. Maury, le neveu; il est sur le même ton d'éloge exagéré. On y lit, entr'autres, ce jugement sur l'abbé Maury avant la révolution: Ainsi recherché des grands et environné de la faveur populaire, il mit tant de sagesse et de circonspection dans sa conduite, ce que ne sembloit pas comporter la fougue de son caractère, qu'il sut s'atti rer et conserver à la fois la bienveillance des gens pieux et des phi losophes. Tous ceux qui ont connu le cardinal Maury savent que la circonspection n'étoit pas sa vertu dominante, et ils trouveront peutêtre une emphase un peu ridicule dans tout ce passage. Le reste de l'Essai n'est même pas exempt de ce défaut.

La nouvelle édition est d'ailleurs calquée sur les précédentes : elle reproduit les notes ajoutées au panégyrique de saint Vincent de Paul, et dont quelques-unes ont été l'objet de justes critiques; elle est accompagnée d'un portrait du cardinal et d'un fac simile de son écri ture. L'éditeur espère que ce volume pourra être donné en prix dans les collèges et pensions: il est imprimé en petit-romain et ne forme qu'environ 700 pages..

Un Plaidoyer religieux, ou le Dogme de la confession attaqué par un vieil officier et défendu par un jeune avocat; par M. T. P. (2).

On suppose qu'un officier et un avocat se rencontrant dans une diligence, la conversation s'établit entr'eux sur le dogme de la confession. L'avocat en expose les preuves par l'Ecriture et par la tradition. Son plaidoyer, bien raisonné et bien présenté, est muni d'une approbation donnée, au nom de M. l'évêque du Mans, par M. l'abbé Meuochet, grand-vicaire. I estime cet ouvrage très-intéressant, et engage l'auteur, après avoir démontré la nécessité et l'institution divine de la confession, à en faire voir les grands avantages. Ce petit volume est bon à répandre dans le peuple, et pourra dissiper bien des préjugés. Nous avons reçu du même auteur des Réflexions sur les ordonnances: il nous excusera de n'en avoir pas encore fait usage.

(1) In-8o, prix, 7 fr. et 9 fr. franc de port. A Paris, chez Gauthier, rue Serpente, et au bureau de ce journal.

(2) In-18, prix, 50 cent. Au Mans, chez Belon.

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MERCREDI 20 AOUT 18:8

N° 1464.)

Mémoire présenté au Roi par les évêques de France, au sujet des ordonnances du 16 juin 1828, relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques.

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Sire, le temps ne calme pas la douleur que les évêques de votre royaume ont éprouvée à l'occasion des ordonnances du 16 juin; au contraire, ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils voient s'approcher le terme fatal de leur exécution. Les alarmes de la conscience viennent encore se joindre à cette douleur pour la leur rendre insupportable. Si les évêques ne devoient, en effet, que demeurer spectateurs passifs des choses qui se préparent, ils espéreroient trouver du moins dans l'acceptation de cette cruelle épreuve un adoucissement que la résignation et la patience leur rendroient méritoire; mais frappés des coups les plus sensibles par une main qu'ils sont accoutumés à bénir, il ne leur sera pas permis de se contenter de gémir en secret et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qui doivent les désoler et affliger leurs églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement à des actes qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme humilians pour la religion, durs pour le sacerdoce, gênans et vexatoires pour l'autorité spirituelle dont ils ne doivent compte qu'à Dieu, parce que lui seul leur en a confié l'exercice. On veut que, par un concours direct et immédiat de leur part, ils paroissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir; placé ainsi entre les plus chères affections et les devoirs les plus sacrés, l'épis copat français ne sait comment satisfaire à la fois au sentiment du coeur et au cri de la conscience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis mêmes n'oseroient leur reprocher, les évêques tournent leurs regards tour à tour vers le ciel où réside la majesté suprême dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise la seconde majesté dont ils voudroient contenter jusqu'au moindre désir.

Tome LVII. L'Ami de la Religion et du Roi.

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Dans leur anxiété, Sire, après avoir invoqué par de longues supplications les lumières et le secours qui viennent d'en haut, les évêques ne croient pas s'écarter des bornes du respect et de la soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple, s'ils essaient de déposer aux pieds du Roi, comme ils savent que quelques-uns de leurs collègues réunis à Paris l'ont déjà fait par l'organe d'un d'entr'eux avant la publication des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle alternative où elles vont les placer; ils n'obéissent point à l'exigence des passions, ils n'empruntent pas leur langage; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur qu'ils viennent faire entendre au Roi très-chrétien la voix plaintive de la religion et les douloureux accens de l'Eglise à celui qu'elle aime à nommer le premier né de ses fils.

Les évêques n'ignorent pas qu'on leur conteste le droit d'examen et de discussion sur les ordonnances du 16 juin, qu'on affecte de ne les regarder que comme des réglemens d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière; on ne cesse de leur rappeler que ces ordonnances ne blessant en aucune manière les intérêts de la religion ni le pouvoir eoclésiastique, ils ne doivent intervenir que pour se soumettre et seconder l'action du gouvernement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi! on les verroit ce qu'ils sont toujours, zélés et fidèles, commander le respect et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours; mais il est au contraire trop manifeste que les ordonnances sont de nature à porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la religion catholique en France, et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité de l'épiscopat. Ces motifs sont plus que suffisans pour légitimer, nous ne disons pas les résistances, mais l'inaction des évêques, qui peuvent bien supporter un joug onéreux, mais qui ne sauroient se l'impo ser eux-mêmes. C'est ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances sous quelque point de vue qu'on les en visage, soit dans l'ensemble, soit dans le détail.

L'une et l'autre ordonnances semblent réposer sur ce principe bien contraire aux droits de l'épiscopat dans une matière évidemment spirituelle, puisqu'il regarde la perpétuité

même du sacerdoce, savoir, que les écoles secondaires ecclésiastiques, autrement appelées petits séminaires, seroient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile, qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugeroit à propos, les créer, les détruire, les confier à son gré à des supérieurs de son choix, en transporter la direction, en changer le régime comme elle le voudra, sans le concours des évêques, même contre leur volonté, et cela sous prétexte que les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif de la puissance séculière.

C'est en vertu de ce principe que huit écoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup, sans avertissement, sans ces admonitions préalables qui conviennent si bien à une administration paternelle, arrachées au gouvernement des évêques sous lequel elles prospéroient, pour être soumises au régime de l'Université. C'est encore par une conséquence immédiate de ce principe qu'il est ordonné qu'à l'avenir, sans avoir égard à l'institution de l'évêque, non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes; nul ne pourra demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. C'est toujours de ce principe que découlent les autres dispositions qui limitent au gré de l'autorité laïque le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique, qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne peuvent la recevoir, et qui, enfin, statuent que désormais cette éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son commencement sans l'intervention de cette même autorité laïque; car les supérieurs ou directeurs doi→ vent obtenir l'agrément du Roi avant de s'ingérer, après la mission des évêques, dans la connoissance et dans la direction de cette vocation.

Voilà jusqu'où conduit un principe fondé sur une préten, tion exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué, et trop largement étendu à des objets devant lesquels la raison, la justice et la conscience le forcent à s'arrêter; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froisse mens, des luttes très-pénibles, que l'on auroit évités, si l'on

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avoit su se renfermer dans ces bornes en-decà desquelles it n'y a qu'hésitation et que foiblesse comme il n'y a au-delà que violence et que collision.

Que le principe donc de l'autorité de la puissance civile à l'égard des petits séminaires soit réduit à ses justes limites, et tout alors rentrera naturellement dans l'ordre, parce que rien ne sera compromis. Essayons de les déterminer avec quelque précision.

Que le prince doive avoir, et qu'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques, destinées à perpétuer le sacerdoce, l'inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public, empêcher la transgression des lois, maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté; qu'il puisse exiger, exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent l'ordre civil; qu'il doive même, en qualité d'évêque du dehors, provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient; qu'il soit libre d'accorder ou de refuser à ces établissemens une protection, des privilèges, des bienfaits, dans l'intention de favoriser les progrès de la foi, en contribuant à perpétuer les ministres de l'Evangile, la religion n'est pas ingrate et lui rendra au centuple pour de sa munificence, non-seulement la reconnoissance et l'affection, mais encore le dévoûment et les services; qu'ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent une sanction qui les fasse jouir de tous les avantages dont sont en possession les autres établissemens légalement reconnus; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre, de posséder, etc...., que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions, sans l'accomplissement desquelles elles ne pourroient en jouir, rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel ; mais au-delà Î'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.

prix

Prétendre, par exemple, qu'aucune école destinée à former à la piété, à la science et aux vertus sacerdotales, ne peut exister sans l'ordre, sans la permission du prince; que les évêques, soumis d'ailleurs à toutes les lois, ne puissent réunir les jeunes Samuel que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère, afin de les rendre plus propres à desservir l'autel et le tabernacle; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et

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