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clure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles, ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique : qu'enfin, outre ce qui appartient essentiellement à la puissance spirituelle, elle jouit encore dans le royaume de plusieurs droits et priviléges sur ce qui regarde l'appareil extérieur d'un tribunal public', les formalités de l'ordre ou du style judiciaire, l'exécution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens, les obligations ou les effets qui en résultent dans l'ordre de la société, et en général tout ce qui ajoute la terreur des peines temporelles à la crainte des peines spirituelles; mais que ces droits et priviléges accordés pour le bien de la religion et pour l'avantage même des fidèles, sont des concessions des souverains, dont l'Eglise ne peut faire usage sans leur autorité; et que, soit pour empêcher les abus qui peuvent se commettre dans l'exercice de cette juridiction extérieure, soit pour réprimer également toute entreprise des deux côtés sur l'une ou l'autre puissance, la voie de recours au prince a été sagement établie, utilement observée et constamment reconnue : Le roi rendra toujours au clergé de son royaume la justice de croire qu'il est convaincu de la vérité de ces maximes inviolables qui servent de fondement à l'indépendance des deux puissances; qu'il les soutiendra toutes avec le même zèle, et qu'il ne cessera jamais de resserrer par son enseignement et par son exemple les liens de fidélité, d'amour et d'obéissance qui unissent les sujets à leur souverain; et sa majesté, pénétrée également de l'obligation où elle est de rendre elle-même, et de faire rendre aux décisions de l'Église universelle, le respect et la soumission qu'elles exigent, et de maintenir en même temps, contre toutes entreprises, l'indépendance absolue de sa couronne, se fera un devoir de réprimer tous excès, et d'empêcher que personne ne transgresse les bornes que Dieu lui-même a établies pour le bien de la religion et la tranquillité des empires et sa majesté étant persuadée que rien n'est plus instant dans les circonstances présentes que de mettre hors de toute atteinte ces principes inviolables sur les limites des deux puissances, et d'affermir entre elles ce concours si essentiel pour leur avantage réciproque, n'a pas cru devoir différer plus long-temps de renouveler les lois faites à ce sujet, de proscrire tout ce

Vrai en 1766, non depuis 1790. Officialités abolies, pas rétablies.

qui pourrait s'opposer à leur exécution, et d'imposer, au surplus, par provision, comme elle a déjà fait par son arrêt du conseil du 10 mars 1734, un silence général et absolu sur tout ce qui pourrait exciter, dans son royaume, du trouble et de la division sur une matière si importante. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport, et tout considéré; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes concernant la nature, l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle, et la puissance séculière, notamment les édits des mois de mars 1682 et avril 1695, seront exécutés selon leur forme et teneur, dans tout son royaume, terres et pays de son obéissance: veut en conséquence, sa majesté, que les quatre propositions arrêtées en l'assemblée des évêques de son royaume, convoqués ordinairement à cet effet, en ladite année 1682, et les maximes qui ont été reconnues et consacrées, soient inviolablement observées en tous ses Etats, et soutenues dans toutes les universités, et par tous les ordres, seminaires et corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit édit de 1682: fait défense à tous ses sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, de rien entreprendre, soutenir, écrire, composer, imprimer, vendre où distribuer directement ou indirectement, qui soit contraire auxdites maximes et aux principes ci-dessus rappelés: ordonne en outre, sa majesté, que l'arrêt de son conseil, du 10 mars 1731, sera exécuté; ce faisant, fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de rien écrire, publier ou soutenir, qui puisse tendre à renouveler des disputes, élever des contestations, ou faire naître des opinions différentes sur ladite matière; sa majesté imposant de nouveau, et par provision, un silence général et absolu sur cet objet : exhorte sa majesté, et néanmoins enjoint à tous archevêques et évêques de son royaume, de veiller, chacun dans son diocèse, à ce que la tranquillité qu'elle veut y maintenir, par la cessation de toutes disputes, y soit charitablement et inviolablement conservée se réserve à elle seule de prendre, sur l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir incessamment dans son conseil et même dans l'ordre épiscopal, les mesures qu'elle estimera les plus convenables pour conserver toujours de plus en plus les droits inviolables des deux puissances, maintenir entre

elles l'union qui doit y régner pour le bien commun de l'Église et de l'État, et généralement pour mettre fin à toutes les disputes et contestations relatives aux matières renfermées dans lesdits actes de l'assemblée du clergé. Et sera, le présent arrêt, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera enjoint, sa majesté, à tous juges, chacun en droit soi, notamment au sieur lieutenant-général de police de la ville de Paris, comme aussi aux lieutenantsgénéraux et juges de police des autres villes, de tenir la main à l'exécution du contenu au présent arrêt. Fait au conseil d'État du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-quatrième mai mil sept cent soixante-six.

Signé, PHELIPPEAUX.

DÉCRET

QUI DÉCLARE LOI GÉNÉRALE DE L'EMPIRE
L'ÉDIT DU MOIS DE MARS 4682,

sur la déclaration faite par le Clergé de France de ses sentiments sur la puissance ecclésiastique.

Du 25 février 1810.

L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de l'empire'.

Duquel édit la teneur suit. (Voyez ci-devant, page 114 .)

Cette Déclaration avait aussi été proclamée loi de l'État par divers règlements du parlement de Paris des 29 janvier, 23 juin, 10 décembre 1683, 14 et 20 décembre 1695. (Voyez le livre intitulé: Tradition des faits, p. 208, édition de 1825.)

La jurisprudence des parlements a toujours été invariable sur le même point. Voyez notamment le célèbre Arrêt de règlement du Parlement de Paris du 25 octobre 1752, et celui du 26 janvier 1753, les dispositions de l'article 15 de celui de 1763, contenant règlement pour les colléges dépendant de l'Université; et enfin l'arrêt d'enregistrement des lettres-patentes accordées en 1784 à la congrégation de la Doctrine chrétienne pour légaliser les changements faits à ses statuts. Il est dit dans cet arrêt que tous les supérieurs de la con

ARRET

RENDU PAR LA COUR ROYALE DE PARIS,

sous la Présidence de M. le P. P. Seguier. dans le Procès de tendance intenté au Constitutionnel. (3 décembre 1825.)

Après avoir entendu aux audiences des 19 et 26 novembre 1825, et à la présente audience, en leurs conclusions et plaidoiries, M. DE BROÉ, avocat-général pour le procureur général du roi, et Me DUPIN aîné, avocat des rédacteur et éditeur du journal le Constitutionnel, et après en avoir délibéré, conformément à la loi,

La Cour, vu le réquisitoire du procureur général du roi, en date du 30 juillet 1825;

Vu les 34 articles incriminés du journal intitulé le Constitutionnel;

Vu la loi du 17 mars 1822 sur la Police des journaux, Considérant que si plusieurs des articles incriminés contiennent des expressions, et même des phrases inconvenantes et répréhensibles dans des matières aussi graves, l'esprit résultant de l'ensemble de ces articles n'est pas de nature à porter atteinte à la religion de l'État;

Considérant que ce n'est ni manquer à ce respect, ni abuser de la liberté de la presse, que de discuter et combattre l'établissement et l'introduction dans le royaume de toutes associations non autorisées par les lois;

Que de signaler: soit des actes notoirement constants qui offensent la religion même et les mœurs; soit les dangers et excès non moins certains d'une doctrine qui menace tout à la fois l'indépendance de la monarchie, la souveraineté du roi et les libertés publiques garanties par la Charte constitutionnelle et par la déclaration du clergé de France en 1682, Declaration toujours reconnue et proclamée LOI DE L'ÉTAT;

Dit qu'il n'y a lieu à prononcer la suspension requise.

grégation seront tenus de veiller à ce que la doctrine contenue dans la Déclaration du clergé de France, touchant la puissance ecclé. siastique, soit enseignée à ceux qui feront leurs études de théologie dans les maisons qui dépendent de cette congrégation, et soutenue dans les thèses publiques, conformément à l'édit de 1682.

OBSERVATION.

Dans une brochure de 45 pages intitulée : Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel et du Courrier, et sur les arrêts rendus à cette occasion par la Cour royale, M. de La Mennais nie que la Déclaration de 1682 soit une loi de l'Etat; et, pour le démontrer à sa manière, il met en présence un juif et un premier président de Cour royale, demandant à ce juif s'il adhère à la Déclaration de 1682? Et parce que ce juif (qui certes n'aura jamais à subir un pareil interrogatoire) répond qu'il n'y comprend rien, ou s'y montre indifférent en disant que cela ne le concerne pas, l'auteur du Dialogue en conclut que la Déclaration de 1682 n'est qu'une loi particulière, et non une loi de l'Etat. La réponse est facile. L'expression loi de l'Etat, appliquée à la Déclaration de 1682, est prise dans un sens tout politique, aujourd'hui comme sous Louis XIV. C'est une loi générale, en ce sens qu'elle garantit l'indépendance du pouvoir souverain contre les prétentions extérieures. Sous ce point de vue, en effet, elle oblige tout le monde, en ce sens encore que personne ne peut licitement soutenir le contraire de ce qui est proposé sur ce sujet dans la Déclaration, et sanctionné par les édits et arrêts, lois et décrets intervenus à la suite. Il est de fait que ces lois out un caractère plus spécial pour les catholiques, parce qu'ils ont seuls besoin de règles dans leurs relations avec le chef spirituel du dehors; les juifs, les luthériens, tous les dissidents n'ayant pas besoin d'être réglés à cet égard, puisqu'on n'a rien à leur tracer dans leurs rapports avec une puissance qu'ils ne reconnaissent pas, et qui ne les reconnaît pas. Mais de ce que quelques personnes, dans un Etat, peuvent être étrangères, par leur position particulière, aux motifs, au but et au texte d'une loi, qui s'appliquera plus spécialement à d'autres, ceux-ci en plus grand nombre, il n'en demeure pas moins évident que cette loi conserve son caractère de loi, de loi générale, el de Loi D'ETAT si elle pourvoit à la sûreté de l'Etat. Jura, non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. L. 8, ff. de Legibus. Nulla lex satis commoda omnibus est; id modo quæritur, si majori parti et in summam prodest. Orat. Catonis, pro lege Oppia, apud Tit. Liv.

Ajoutez d'ailleurs que le juif, le protestant ont aussi intérêt à ce que l'autorité ecclésiastique au nom de laquelle ils ont été autrefois persécutés, dragonnés, exilés, ne soit pas absolue, sans limites et sans frein autrement elle pourrait les opprimer de nouveau. Au lieu que le pouvoir politique, couvrant tout, modère tout, protège tout, et empêche ou réprime l'abus. Voilà en quoi la Déclaration de 1682 sert à tout le monde, et est réellement une des plus grandes lois de l'Etat.

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