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solution du mariage au seul cas où le conjoint eût consenti à ce qu'il fût dissous (1).

La Chambre des pairs suivit cet exemple, et manifesta les mêmes voeux. « Nous n'avons pas cru, disait M. de Bastard, devoir nous occuper de la mort civile, mais votre commission appelle l'attention du gouvernement sur cette partie de la législation qui demande non une abolition complète, mais des modifications importantes. » M. Decazes émit une opinion plus tranchée dans la discussion: après avoir qualifié la mort civile de peine monstrueuse, il ajouta qu'il ne s'abstenait d'en voter la suppression que parce qu'il avait reçu l'assurance que le gouvernement était dans l'intention de proposer une mesure législative à cet égard. M. le garde des sceaux Barthe confirma publiquement cette assurance : « Il y a nécessité, dit-il, de modifier la législation sur la mort civile; mais la commission a parfaitement senti comme le gouvernement que ce n'était pas à l'occasion d'une loi sur le Code pénal qu'il fallait porter atteinte aux dispositions du Code civil: Dans une session prochaine, une loi sera présentée aux Chambres sur cette grave question (2). »

Nous avons dû recueillir ces vœux et ces promesses:

(1) Code pénal progressiť, pag. 112 à 115. (2) Code pénal progressif, pag. 122.

à côté d'une loi vicieuse, nous aimons à placer l'espérance de sa réforme. La mort civile reste inscrite dans la législation, mais flétrie par le législateur lui-même; son abolition était sollicitée, elle est devenue nécessaire; c'était une question indécise encore, la discussion. l'a mûrie et l'a résolue. Au reste, nous pensons comme le législateur de 1832, qu'une telle suppression ne pouvait s'opérer accidentellement : ses conséquences étaient trop graves, elles atteignaient trop d'intérêts, pour qu'on pût les régler par voie d'amendement.

Le Code civil, en énumérant les incapacités que cette fiction entraîne, a trop souvent confondu les droits civils et les droits naturels : il pouvait retrancher la jouissance des premiers aux condamués qu'une peine perpétuelle a frappés, mais il ne pouvait toucher aux droits naturels. Il a donc outrepassé son pouvoir; dans une sorte d'entraînement de logique, il a suivi les traces des jurisconsultes romains, en poussant jusqu'à des conséquences extrêmes la fiction qu'il avait adoptée; et il a brisé des liens sacrés, méconnu d'impérissables droits. C'est là surtout ce que la loi doit se hâter de faire disparaître.

On doit reconnaître en même temps que les condamnés à perpétuité ne peuvent conserver la jouissance de leurs droits civils ou continuer la gestion de leurs biens. Comment, en effet, admettre que du fond d'un bagne, ou d'une forteresse qui s'est à jamais refermée sur lui, un condamné puisse disposer de sa for

tune, exercer son autorité civile, contracter, faire des actes de commerce, des spéculations industrielles? une incapacité légale doit nécessairement enchaîner ses actes, Mais quels doivent être la nature et les limites de cette incapacité?

Nous pensons qu'elle devrait, autant que possible, être purement civile; qu'il ne faudrait pas lui imprimer un caractère pénal, en faire une peine nouvelle, accessoire de la peine principale: son but unique doit être de régler les effets civils de la peine perpétuelle. Les jurisconsultes ont joué sur les mots quand ils ont refusé d'appeler la mort civile une peine, parce qu'elle n'était que la conséquence d'une autre peine. Elle frappe souvent le condamné plus que cette peine principale elle-même; elle le frappe dans ses propriétés dont elle le dépouille; dans sa famille dont elle brise les liens; dans ses droits, dans ses devoirs qu'elle détruit.

N'oublions pas aussi que les peines perpétuelles elles-mêmes doivent laisser entrevoir aux condamnés une salutaire espérance, une étoile lointaine. La grâce promet à la régénération du coupable, à ses regrets,, à sa bonne conduite, le terme de ses maux : elle introduit dans la perpétuité même un germe péniten tiaire. Le législateur doit donc avoir devant les yeux cette intervention possible de la grâce: il ne doit pas imprimer à ses peines, même perpétuelles, des effets irrévocables. Les incapacités sont l'accessoire du châTOM. I. 13

timent; elles doivent en suivre le sort, vivre ou s'éteindre comme lui.

que

M. Taillandier, à la Chambre des députés, et à la Chambre des pairs, M. Decazes (1), ont émis l'opinion les incapacités prononcées par les art. 2 et 29 du Code pénal, à l'égard des condamnés à temps, étaient pleinement suffisantes pour les condamnés à perpétuité. Ces incapacités ont un double caractère. Les unes prennent leur source dans la dégradation civique, les autres dans l'interdiction légale. Les premières n'auraient que peu d'effet pendant l'exécution de la peine perpétuelle; les droits dont elles suspendent l'exercice se trouvent presque nécessairement suspendus pendant cette exécution; mais elles ajoutent à l'impossibilité physique une impossibilité légale; elles empêchent le condamné de faire par une voie indirecte ce qu'il ne peut faire directement : sous ce premier rapport, il est utile de les prononcer. Ensuite, dans les cas de grâce, la position du condamné à perpétuité ne doit pas être plus favorable que celle du condamné à temps. Les incapacités qui suivent celui-ci dans la société, après sa libération, doivent le saisir également; il ne doit pas recouvrer de plein droit des facultés que son crime l'a rendu indigne d'exercer : ces

(1) Code pénal progressif, pag. 113 et 122.

incapacités remplaceraient à son égard les déchéances dont la mort civile le frappe aujourd'hui.

L'interdiction légale prescrite par l'art. 29 du Code pénal, a pour unique effet d'enlever aux condamnés à temps l'administration de ses biens pour la transporter aux mains d'un tuteur; cette simple disposition suffirait-elle à la gestion des intérêts des condamnés perpétuels? En nous reportant au Code civil qui en règle les effets, ne trouverions-nous aucune difficulté dans son application? La loi a-t-elle suffisamment protégé les droits de la femme et des enfans, prévu les besoins de la famille, pendant la durée d'une peine. qui se mesure sur la vie du condamné? Les biens resteront-ils dans une complète immobilité? La famille ne doit-elle pas dans ce cas, sans jouir d'un droit de propriété, exercer cependant plus de droits qu'un simple, tuteur? Il nous paraît qu'en supprimant les droits civils, il serait indispensable de régler par des dispositions nouvelles les effets de l'interdiction qui devrait en prendre la place; que les dispositions actuelles de la loi, établies pour les condamnés à temps seulement, seraient incomplètes, qu'elles devraient être modifiées en vue de la perpétuité de la peine. Mais, en principe, cette mesure de l'interdiction légale nous paraîtrait parfaitement appropriée aux peines de... cette nature; elle ôte au condamné la faculté d'abuser de ses biens; elle lui impose des privations qui ne sont... que la conséquence nécessaire du châtiment; elle peut

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