Page images
PDF
EPUB

ont commis le délit, forment, réunis entre eu, une société collective, un être moral. Ainsi, une société commerciale peut encourir une condamnation à l'amende par suite de la responsabilité du fait de l'un de ses agens; mais cette condamnation ne frappe que sur l'être collectif et non sur chacun des associés individuellement, lorsque la contravention est punissable d'une amende : le juge ne peut donc en prononcer qu'une, alors même que plusieurs associés ont été mis en cause individuellement (1).

Une troisième règle est écrite dans l'art. 55 du Code pénal: c'est la solidarité de l'amende entre tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit. La première conséquence de cette règle est que le lien de cette solidarité n'existe qu'autant que les prévenus ont été condamnés pour le. même fait. Ainsi, il ne suffit pas, pour que cette solidarité puisse être invoquée, que les prévenus aient été condamnés pour différens faits compris dans la même plainte ou dans le même acte d'accusation; il faut qu'ils aient concouru au même délit (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient éte condamnés aux mêmes peines : ainsi la Cour de cassation a pu juger,

(1) Arr. cass., 6 août 1829. (Journ. du droit crim., 1829, page

(2) Arr. cass., 3 fév. 1814, 24 nov. 1820.

d'après le texte de la loi, que deux prévenus condamnés, l'un à 200 francs, l'autre à 400 francs d'amende, étaient tenus solidairement du paiement de ces amendes, parce qu'ils avaient commis le délit ensemble, au même lieu, dans le même temps, envers les mêmes personnes, et que dès lors il existait entre eux une communion de fait et d'intention qui justifiait la solidarité (1). La Cour de cassation a également jugé qu'il n'est pas nécessaire que le délit ait été commis par suite d'un concert réfléchi et prémédité entre les prévenus (2). Cependant dans ce cas, la complicité n'existe pas; ce sont des actes isolés qui ont concouru accidentellement à un même fait, et dès lors il est douteux que la loi ait voulu lier par une commune responsabilité des prévenus qui sont étrangers les uns

aux autres.

La solidarité établie par l'art. 55 est de plein droit: elle doit être appliquée aux prévenus, encore bien que le jugement ait omis d'en faire mention (3), mais cette obligation accessoire ne peut être étendue au-delà des termes précis de la loi (4). Ainsi vainement voudrait-on l'invoquer dans les matières de police; car l'art. 55 ne

(1) Arr. cass., 3 nov. 1827. (Bull. off., no 278.)
(2) Arr. cass., 2 mars 1814. (Sir., 14.1.124.)
(3) Arr. cass., 26 août 1813. - Carnot, sur l'art. 55.
(4) Art. 1202 du Cod. civ.

parle que des condamnés pour crimes ou pour délits. Différent en cela de la loi du 22 juillet 1791 (tit. II, art. 42), le Code pénal a gardé le silence à l'égard de la solidarité des amendes encourues pour contra. ventions, et les juges ne pourraient la suppléer. Ainsi encore, si plusieurs prévenus d'un même délit n'ont pas été condamnés par un même jugement, la solidarité ne pourrait leur être appliquée. Car l'art. 55 suppose évidemment une poursuite simultanée, et il ́serait impossible d'admettre que la condition d'un condamné pût être aggravée après son jugement, par la condamnation postérieure de ses complices (1).

Il nous reste une dernière règle à poser en cette matière lorsque la loi a omis de fixer la quotité de l'amende, le juge ne doit appliquer qu'une amende de police. Cette règle introduite par la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être adoptée; car les amendes arbitraires sont bannies de notre législation, et dès lors, dans le doute, il y a lieu de réduire l'amende indéterminée au taux de la plus faible des amendes, celle de simple police. Ce principe qui repose sur l'interprétation toujours favorable que doivent recevoir les lois pénales, a été appliqué par l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an 11, qui punit l'exercice illicite de la médecine d'une amende pécuniaire envers

(1) Voy. Carnot, sur l'art. 55, et Bourguignon, ib.

les hospices. La Cour de cassation a reconnu que cette amende illimitée ne pouvait être prononcée que dans les limites des amendes de simple police (1).

Ici s'arrêtent nos observations générales sur la peine de l'amende : nous examinerons les questions particulières qui se rattachent à quelques applications de cette peine dans notre code, en nous occupant des articles qui les renferment.

§ II.

De la confiscation spéciale.

La confiscation est abolie par la Charte (2). Mais la Charte n'a entendu parler que de la confiscation générale de tous les biens : les confiscations d'objets particuliers, produits ou instrumens du délit, ne sont point comprises dans cette abolition. Consacrée par la jurisprudence, cette distinction est aujourd'hui hors de contestation, puisque des lois nouvelles, postérieures à la Charte, ont établi des confiscations partielles (3).

(1) Arr. cass., 5 nov. 1831. (Journ. du droit crim., 1831, page 364.)-28 août 1832. (Ibid., 1832, pag. 246.)

28 avr..

(2) Art. 66 de la Charte de 1814, 57 de la Charte de 1830. (3) Lois des 17 déc. 1814, art. 15; 1816, art. 51; 15 avr. 1818; 25 avr. 1827, et 4 mars 1831.

Cette espèce de confiscation devait naturellement prendre place parmi les condamnations pécuniaires, car elle se résout en une perte, en une privation plus ou moins grave d'une valeur quelconque. Mais de même que l'amende, elle a le caractère d'une peine : l'art. 11 du Code pénal le lui imprime formellement; et ce caractère répressif doit être considéré comme une règle de solution dans les questions qui peuvent se présenter.

C'est en vertu de ce principe que la confiscation des objets saisis ne peut être prononcée que lorsque elle est autorisée par un texte formel de la loi. Ainsi, la Cour de cassation a annulé avec raison celle qu'un jugement avait prononcé de divers instrumens qui avaient servi à commettre un délit de maraudage (1): aucune disposition de la loi n'ordonnait cette confiscation.

que

C'est par suite du même principe qu'on doit décider les juges ne peuvent convertir la confiscation de l'objet du délit, en une confiscation de sa valeur; car cette confiscation est une peine particulière dont ils ne peuvent altérer la nature; elle se résume, à la vérité, en une perte pécuniaire, mais elle a pour but de frapper un objet déterminé, l'instrument ou le fruit

(1) Arr. cass., 21 avr. 1826. (Bull. off., no 80.)

« PreviousContinue »