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en rejetant un pourvoi formé contre un jugement qui avait adopté ce même mode, a paru déroger à ce principe. Toutefois le véritable motif du rejet est que le jugement n'avait porté aucun préjudice au prévenu, parce qu'ayant été condamné en définitive, tous les frais du procès retombaient nécessairement sur lui; l'excès de pouvoir n'en est pas moins manifeste. Un tribunal peut accorder ou refuser en appel l'audition de témoins à décharge, mais il ne peut subordonner cette audition à une condition onéreuse, car cette condition peut entraver la défense. L'art. 321 du Code d'inst. crim. ne fait d'ailleurs supporter aux accusés, que les citations des témoins à décharge faites à leur requête; et si les autres citations devaient être avancées par le prévenu, il en résulterait que même, en ne succombant pas dans sa poursuite, il se trouverait supporter des frais, ce qui serait contraire à la règle que nous avons posée.

Cette règle a été appliquée avec justesse par la Cour de cassation aux frais de l'appel. Si l'appel formé à minima par le ministère public seul a été rejeté, le prévenu ne doit pas en supporter les frais, car il a obtenu gain de cause dans cette seconde poursuite (1); mais s'il a lui-même interjeté appel, les frais sont à

(1) Arr. cass., 22 nov. 1828 et 19 févr. 1829. (Journ. du droit crim., 1829, pag. 75.)

sa charge, soit que son sort ait été aggravé sur cet appel, soit que la peine ait été diminuée; car, malgré cette modération de la peine, la condamnation dont il provoquait la réforme a été confirmée (1).

Notre principe reçoit toutefois une exception qui a été formulée dans le Code. L'art. 478 C. inst. crim. dispose que le contumax qui, après s'être représenté, obtiendra son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionés par la contumace. L'art. 187 du même Code laisse également à la charge du prévenu condamné par défaut et qui forme opposition, les frais de l'expédition et de la signification du jugement par défaut et de l'opposition; mais, dans l'une et l'autre hypothèses ces frais contiennent une sorte de pénalité dont la loi a voulu frapper celui qui se dérobe par la fuite à la justice. La Cour de cassation a étendu cette responsabilité à l'accusé qui se représente avant même qu'il ait été procédé au jugement de la coutumace (2).

La partie civile reçoit l'application de la même règle dans des espèces qui sont fort délicates. Aucune incertitude ne peut exister quand l'accusé ou le prévenu est déclaré coupable ou quand il est acquitté. Dans le premier cas, elle n'est jamais tenue d'aucuns

(1) Arr. cass., 15 oct. 1820, 3 sept. 1831.

(2) Arr. cass., 2 déc. 1830. (Journ. du droit crim., 1831, pag.

frais, dans l'autre, ils sont à sa charge. S'il est absous, soit pour cause de démence, soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, la partie civile succombe-t-elle ? cette question eût présenté quelque difficulté sous l'ancienne question de la Cour de cassation qui considérait l'accusé absous comme ayant succombé. Mais puisqu'il est aujourd'hui reconnu que l'accusé n'est réputé succomber que lorsqu'il est l'objet d'une condamnation, il en résulte naturellement que c'est alors la partie poursuivante, la partie civile qui succombe. On peut objecter, à la vérité, que la poursuite était fondée, puisque le fait dont elle se plaignait est vrai et constaté. La réponse est qu'elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la position morale du prévenu ou la criminalité du fait.

Toutefois, la question devient plus délicate si la partie civile a obtenu des restitutions ou des dommages-intérêts, tandis que l'accusé a été absous ou même acquitté. On peut trouver une sorte de corrélation entre le renvoi de celui-ci et la condamnation

aux frais de la partie; il semble que dès que le premier n'a pas succombé dans la poursuite, cette partie devrait nécessairement être considérée comme ayant succombé elle-même, puisque l'action publique qu'elle a provoquée a été anéantie. Si l'on se reporte aux termes de l'art. 368 qui déclare que la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais tenue des

frais; si l'on remarque que tout procès criminel dans lequel une partie civile est jointe, renferme deux actions distinctes, l'action publique et l'action civile, indépendantes l'une de l'autre, et que cette dernière action n'a d'autre but que la réparation civile du dommage, on en concluera sans doute que la partie qui a obtenu cette réparation, qui a atteint la seule fin qu'elle se proposait, qui, en un mot, a gagné son procès, ne peut être réputée avoir succombé, condition nécessaire pour encourir la charge des frais.

La solution serait-elle différente si l'accusé avait encouru une peine, et si la partie civile avait à la fois succombé dans son action privée? Nous pensons que la partie civile ne devrait pas être tenue des frais. A la vérité, elle a succombé dans ses intérêts civils, mais l'action publique a triomphé; il y a eu condamnation. Dès lors, on ne peut dire que la partie civile ait induit l'Etat en frais frustratoires, puisque l'intérêt de la société appelait la répression du délit. Il serait trop rigoureux de rendre le plaignant responsable des frais, lorsque le fait qu'il dénonçait constituait un délit, et que la plainte a servi à le faire punir.

Nous ne pousserons pas plus avant ces hypothèses les solutions qui précèdent serviraient d'ailleurs à résoudre celles qui pourraient se présenter. Il nous reste à faire observer que, aux termes de l'art. 158 du décret du 18 juin 1811, sont assimilées aux parties

civiles, toute administration publique, dans les procès suivis même d'office et dans son intérêt; les communes et les établissemens publics, dans les procès instruits également même d'office, mais seulement pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. La Cour de cassation a toutefois restreint la responsabilité que cette disposition prononce aux cas où l'administration a un intérêt matériel et pécuniaire, et où elle a été présente ou appelée au procès 1). Mais cette restriction puisée dans les règles du droit commun, est évidemment contraire aux règles exceptionnelles le décret a posées et qui n'excédaient nullement les limites du pouvoir réglementaire (2).

que

Les frais que la loi a mis à la charge des condamnés ou des parties civiles, et qui peuvent être recouvrés contre eux, se composent des frais de transport des prévenus et des procédures, des frais d'extradition, des honoraires et vacations des experts et médecins des indemnités allouées aux témoins, des frais de garde de scellé et de mise en fourrière, des droits d'expédition et autres alloués aux greffiers, des salaires des huissiers, des frais de transport des officiers de justice sur le lieu du crime, ainsi que de ceux de

(1) Arr. cass., 19 mars 1830. (Journ. du droit crim., 1831, pag. 223.)

(2) Voyez à cet égard M. de Dalmas, des Frais de justice, page

TOM. I.

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