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voyage et de séjour auxquels l'instruction donne lieu; enfin de toutes les dépenses extraordinaires qu'une procédure peut entraîner, pour arriver à la décou verte de la vérité (1).

Le principe de la solidarité s'applique aux frais comme aux amendes, aux restitutions et aux dommages-intérêts. Tous les auteurs et complices du même crime ou délit sont tenus solidairement de leur paiement. L'art. 156 du décret du 18 juin 1811 étend ce lien civil aux auteurs et complices du même fait, ce qui pourrait atteindre les auteurs et complices des simples contraventions; mais si l'on ne reconnaît à ce décret d'autre force que celle d'un réglement, il faut se reporter, pour interpréter cette disposition, à l'art. 55 du Cod. pén. dont elle avait pour objet d'assurer l'exécution et restreindre la solidarité, comme cet article l'a fait, aux frais qui résultent des crimes ou des délits.

Les règles que nous avons exposées sur la solidarité des amendes, s'appliquent à celle des autres condamnations pécuniaires; il est donc inutile de les reproduire. Il suffira d'ajouter que le lien de la solidarité qui est la garantie du fisc ne fait pas obstacle à la répartition de ces condamnations entre les condamnés,

(1) Art. 2, 136 et 157 du décret du 18 juin 1814.-Voy. le traité des frais de justice de M. de Dalmas, pag. 3 et suiv.

suivant le degré de leur culpabilité (1), et que cette solidarité ne doit pas s'étendre aux frais des débats postérieurs à la condamnation, et occasionés par le jugement des accusés non présens aux premiers débats (2).

Tout jugement de condamnation, qu'il soit en premier ou en dernier ressort, doit infliger au condamné le remboursement des frais de la procédure; mais cette disposition du jugement ne peut, comme toutes les autres, recevoir d'exécution qu'autant qu'il est devenu définitif. Ainsi, le décès du condamné avant que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi, la fait tomber de plein droit (3). La raison en est que le remboursement des frais est une conséquence nécessaire et indivisible des autres condamnations prononcées contre le prévenu. Mais si le jugement avait acquis force de chose jugée avant le décès, l'impossibilité d'exécuter les peines principales ne serait pas un obstacle au remboursement des frais contre les héritiers. Car le remboursement devient une véritable dette pécuniaire, au moment où la condamnation est devenue définitive; et dès lors, elle passe aux héritiers comme une charge de la succession.

(1)Arr., Lyon, 5 janv. 1821. Sir., 25.2.45.

(2) Décis. du garde des sceaux du 29 août 1826, rapp. par M. de Dalmas, pag. 377.

(3) Décis. du garde des sceaux du 13 mai 1823, rapp. par M. de Dalmas, pag. 380.

CHAPITRE VIII.

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De l'exécution des peines : §ler: de l'exécution des peines afflictives ou infamantes; -De la peine de mort. - Inhumation des suppliciés. Grossesse des femmes accusées ou condamnées. Surveillance des exécutions. Dans quel lieu elles doivent être faites. Peines applicables aux ouvriers qui refusent de faire les travaux nécessaires aux exécutions. Mode d'application des autres peines. A quel moment doivent-elles être exécutées.-De quel jour courent les peines temporaires. — Concours de plusieurs peines. Dans quels cas il y a cumulation de ces peines. Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur les incidens contentieux relatifs à cette exécution. De l'impression et de l'affiche des arrêts criminels. — § II° : De l'exécution de la peine d'emprisonnement. Dans quelles prisons elle doit être subie. - De quel jour la durée de cette peine doit être comptée. -§ III: De l'exécution des peines pécuniaires. Caractère de la contrainte par corps. Règles d'application. Théorie de la loi du 17 avril 1832. (Commentaire des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 40, 41, 52, 53 et 54 du Code pénal.)

L'exécution des peines a fait naître de graves et nombreuses questions: nous les avons réunies, quoiqu'elles s'appliquent à des ordres de pénalités dif férens, dans un même chapitre, parce qu'elles doi

vent trouver leur solution dans des règles générales qui s'étendent à toutes les peines. Néanmoins, pour répandre plus de clarté dans notre travail, nous diviserons ce chapitre en trois paragraphes, qui seront successivement consacrés à l'exécution des peines afflictives ou infamantes, de la peine d'emprisonnement et des condamnations pécuniaires.

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Nous ne parlerons que très succinctement du mode même d'application de ces peines.

La peine de mort avait, dans notre ancienne législation, ses degrés divers de cruauté suivant la nature des crimes. Le crime de Lèze-majesté était puni de l'écartellement; la peine du feu était réservée aux parricides, aux sacriléges, aux incendiaires; les meurtriers, les assassins subissaient le supplice de la roue. Enfin les autres crimes capitaux s'exécutaient soit par la potence, soit par la décollation, suivant que les coupables étaient roturiers ou nobles. « En crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu, le noble décapité (1).

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(1) Loysel, liv. 6, tit. 2, max. 26.

L'assemblée constituante ne voulut pas attendre la promulgation de son Code pénal, pour déclarer, par une loi du 28 septembre 1791, que la peine de mort ne serait plus que la simple privation de la vie. « Je ne connais pas, a dit M. Dupin (1), de plus belle loi, si ce n'est celle qui abolirait la peine de mort. » L'art. 2 du Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791, reproduisait ce principe; l'art. 3 fixa le mode d'exécution: tous les condamnés à mort durent avoir la tête tranchée. L'instruction annexée à la loi du 25 mars 1792 détermina le mode de décapitation : le problème qu'elle se proposait de résoudre était que la peine de mort fût la moins douloureuse possible dans son exécution.

L'art. 12 du Code pénal qui porte que « tout condamné à mort aura la tête tranchée » n'a donc fait que confirmer le principe de l'assemblée constituante. Aucune discussion ne s'éleva à ce sujet dans les délibérations du conseil d'État qui préparèrent le Code pénal.

Mais l'art. 13 qui, suivant l'expression de M. Treilhard, apportait une légère dérogation à ce principe, institua quelque chose de plus que la mort simple, la mutilation du poing à l'égard du parricide. Le projet du Code pénal avait même étendu cette mutilation

(1) Lois criminelles, pag. 49.

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