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les contraventions. Voilà la division la plus naturelle des actions punissables; elle est à l'abri de l'arbitraire et du caprice des législateurs; car les législateurs ne sauraient modifier le caractère des faits.

On la retrouve à peu près dans plusieurs Codes étrangers. Nous citerons le Code pénal d'Autriche, qui ne divise les offenses qu'en deux classes : les délits et les graves infractions de police (1). Nous citerons encore le projet de Code pénal de la Louisiane de M. Livingston, qui a adopté une division à peu près semblable; il sépare les offenses en deux catégories, les crimes et les infractions (2).

Le droit romain avait divisé les crimes en capitaux et non capitaux (3). De là, les divisions proposées par les anciens criminalistes, en atroces et légers, simples, et qualifiés, directs et indirects (4). De là la division du Code pénal en crimes et délits. Le premier inconvénient de cette classification, c'est d'être évidemment arbitraire. Car qui posera la borne où cesse le délit, où commence le crime? Quelle est la circonstance qui ôtera subitement ou restituera à un fait le caractère

(1) Code pénal général d'Autriche, traduit par M. Victor Foucher, art. 2 et suiv.

(2) By the first division, all offences are either crimes or misdemeanors, art. 76. Code of crimes and punishments.

(3) § 2, instit. de publ. jud., liv. 2, ff. eod. tit.

(4) Muyart de Vouglans, tit. 1, par. 12.

TOM. I.

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de crime? Les faits qualifiés crimes ou délits étant de la même nature, reposant également sur une infraction morale, il ne s'agit que du plus au moins, que d'un degré dans le péril de l'action ou son immoralité. Nous eussions préféré la dénomination de délits graves ou légers; au moins le genre est le même; la spécification seule les distingue.

S'il fallait une preuve du caractère identique qui lie ensemble les crimes et les délits, nous la trouverions dans ce fait, que le législateur n'a pu les classer dans deux livres distincts, comme il l'a fait à l'égard des contraventions. Le Code pénal de 1791 avait tenté cette division: elle était impossible. Un fait parfaitement identique, s'il est considéré sans acception de personnes, peut changer de classe selon, par exemple, qu'il a été commis par un fonctionnaire public ou par un simple particulier, ou selon qu'il a été commis contre des magistrats ou d'autres personnes; comment disséminer dans différens titres des faits de même nature quoique d'une intensité différente? Pourquoi le même chapitre n'embrasserait-il pas le faux commis dans un testament et celui commis dans un passe-port? Ce qu'il importe, c'est que les infractions soient punies en raison de leur gravité, mais il est utile qu'on puisse embrasser du même coup d'œil tous les délits de la même nature. Le Code pénal n'a donc fait que céder à la force des choses en réunissant des faits dont les rapports étaient visibles et qui tendaient à se confon

dre. Son tort a été d'essayer d'élever entre les mêmes faits une barrière factice qui n'a d'autre fondement qu'une arbitraire volonté.

L'art. 1 du Code pénal a une assez grande importance dans l'application, par cela même qu'il détermine le caractère du fait d'après la nature de la peine infligée. Il en résulte cette heureuse cons 'quence, que les faits poursuivis prennent leur véritable caractère dans la condamnation dont ils sont l'objet; ainsi le fait que le ministère public poursuit comme crime ou comme délit, et qui est reconnu aux débats n'avoir d'autre caractère que celui d'un délit ou d'une contravention, est considéré comme n'ayant jamais eu que ce dernier caractère : ce principe a reçu une féconde application dans les matières de récidive, de prescription ou d'excuse à raison de l'âge (1).

Un autre corollaire du même principe, c'est qu'aucune action ne peut être poursuivie si elle n'a pas les caractères d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Nous aurons plus d'une occasion d'appliquer cette règle élémentaire, qui va d'ailleurs recevoir son développement dans le chapitre suivant.

(1, Voyez nos chapitres 7 et 10.

CHAPITRE II.

Suite des dispositions préliminaires. Application des Lois pénales. Effet rétroactif. Art. 4 du Code pénal.

Nous continuons l'examen des dispositions préli minaires du Code. Après avoir remonté aux principes des lois pénales, nous sommes amenés à nous occuper des règles de leur application.

Il est de principe, que la loi n'est exécutoire que du jour où la promulgation en est réputée connue (1); cette règle qui, dans la législation actuelle, ne reçoit qu'une insuffisante application (2) est en elle-même hors de toute atteinte. Or, sa conséquence nécessaire ést que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif : c'est la disposition textuelle de l'art. 2 du Code civil. «Si les lois pouvaient rétroagir, a dit M. Toullier (3), il n'y aurait plus ni sûreté ni liberté. La liberté civile con

(1) Art. 1 du Code civil.

(2) Ordonn. du 27 novembre 1816.

(3) Droit civil français, tom. 1", pag. 76.

siste dans le droit de faire ce que la loi ne défend pas, On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue demain. >>

Tel est aussi le principe que le Code pénal a consacré par. son art. 4, ainsi conçu : « nulle contraven«tion, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant << qu'ils fussent commis. »

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<< Cet article, a dit M. Treilhard, retrace une maximę << que l'on peut regarder comme la plus forte garan<< tie de la tranquillité des citoyens. Un citoyen ne << peut être puni que d'une peine légale. Il ne doit « pas être laissé dans l'incertitude, sur ce qui est ou « n'est pas punissable; il ne peut être poursuivi pour, << un acte qu'il a pu, de bonne foi, supposer au moins, «< indifférent, puisque la loi n'y attachait aucune peine (1).

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Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, aucune peine infligée, si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. Il faut même que ce texte soit clair, transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescrip

(1) Exposé des motifs, Locré, tom. XXIX, pag. 203.

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