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tion déclara qu'il suffisait que, dans l'intervalle d'un délit au jugement, il eût existé une nouvelle loi pénale, plus douce que celles qui existaient soit au moment du délit, soit à l'époque du jugement, pour que cette loi dût seule être appliquée (1): en conséquence l'accùsé n'eut à subir que 20 ans de fers. La raison de cette décision est qu'il y a droit acquis pour le prévenu dès qu'une peine plus douce a remplacé celleplus sévère qui le menaçait. On ne peut plus lui appliquer la première, d'après la règle même que nous développons ici. On ne saurait non plus lui faire l'application d'une loi postérieure plus rigoureuse que la seconde, parce que ce serait lui imprimer un effet rétroactif.

Les modifications que la législation a éprouvées en 1532 devaient donner lieu à peu de questions de cette nature, puisque les peines du nouveau Code sont généralement plus douces que celles de l'ancien. Cependant la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 18 janvier 1833, et toujours d'après les mêmes principes, que le prévenu d'un délit de détérioration d'un chemin public commis avant le nouveau Code et puni par le Code rural d'une amende de 24 fr., qui le rendait justiciable de la police correctionnelle, devait

(1) Arr. Cass. 1 octobre 1813. (Bull., pag. 519.) — 13 février 1814. (Sirey, 15. 1. 592.)

être renvoyé devant le tribunal de police en lui appliquant l'art. 479, no 11, C. pén. (1).

Une question assez délicate a surgi depuis la même époque. Il s'agissait de savoir si, lorsque depuis la perpétration d'un délit et avant qu'il ait été jugé, une loi nouvelle abaisse le maximum de la peine applicable, mais en élevant à la fois son minimum, laquelle de ces deux législations doit être appliquée au prévenu. Le fait poursuivi, dans cette espèce, était une usurpation sur la largeur des chemins, punissable d'une amende qui ne pouvait être moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres, d'après l'art. 40 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, et d'une amende de 11 à 15 fr., d'après l'art. 479, no 11, C. pén. Un arrêtise a pensé qu'il fallait combiner les deux lois en faveur du prévenu, de manière à lui conserver le minimum de la foi abrogée, tout en le faisant jouir du maximum abaissé de la loi nouvelle (2).

Un pareil système ne pourrait être admis. En effet, on conçoit que celui qui a commis un délit sous l'empire d'une loi, depuis abrogée, puisse profiter des dispositions plus douces de la loi nouvelle, lorsqu'il est jugé après sa promulgation; on conçoit également que si la loi abrogée était moins rigoureuse, il puisse en réclamer le bénéfice, puisque c'était la seule qui

(1) Journal du Droit criminel, 1833, pag. 63. (2) Rec. pér. 1833, pag. 162, 1re part.

fût connue an moment de la perpétration du délit. Mais il n'existe, il ne peut exister aucune raison de rendre la condition de ce prévenu plus favorable que ne l'ont faite l'une ou l'autre des deux législations.

Tout ce qu'il peut réclamer, c'est l'application de la loi la plus douce. Aller au-delà et dépouiller les deux législations de leurs dispositions les plus sévères pour en composer une loi mixte pour lui seul, ce serait absurde, puisqu'il n'a aucun droit quelconque à un tel privilége: et comment qualifier cette combinaison étrange de deux lois pénales? cette pénalité formée du maximum de l'une et du minimum de l'autre, cette disposition qui n'appartiendrait à aucune législation, qui serait en dehors de tous les systèmes? La faveur due au prévenu, les lois de l'humanité ne sont point de vains mots; mais les principes tutélaires qui ont motivé l'effet rétroactif des lois pénales lorsque le prévenu y est intéressé, ne peuvent justifier une dérogation formelle à ces lois elles-mêmes. Évidemment la seule faculté que, dans l'espèce proposée, prévenu pût réclamer, c'était l'option entre les deux lois, c'était le choix de celle suivant laquelle il désirait être jugé. Il importait peu ensuite que les dispositions des deux législations fussent comparées d'après telle ou telle base pour lui être appliquées; car il aurait toujours eu le droit de répudier cette application si elle lui portait quelque préjudice. Cependant nous croyons que ce n'est ni par leur maximum, ni par

le

leur minimum exclusivement, que cette comparai-on do t être faite, puisque d'après le système des art. 463 et 483 Code pénal, les peines ont un maximum purement nominalet sont presque indéfiniment réductibles; il est plus simple de prendre pour base dú rapprochement le caractère même du fait, lorsque ce caractère n'est pas identique dans les deux lois successives. Ainsi, dans l'espèce, c'est moins parce que le taux de l'amende avait été réduit, que parce que le fait d'usurpation de délit correctionnel était devenu une contravention de simple police, que nous pensons que la législation nouvelle était seule applicable au prévenu.

Nous ne devons pas omettre de mentionner, en ter minant sur ce point, que la même difficulté s'est encore soulevée depuis la loi du 28 avril 1832, à l'occasion de l'application de la surveillance aux individus condamués antérieurement à cette loi. Un avis du conseil d'État, du 7 novembre 1832, a décidé que le nouveau mode d'exécution de cette peine s'appliquait à ces condamnés, en exceptant toutefois ceux qui réclameraient la faculté de jouir du bénéfice de leur cautionnement. Il est à remarquer qu'ici il y avait chose jugée à l'égard de ces condamnés; mais il s'agissait du mode d'exécution de la peine, plutôt que d'une peine nouvelle, et il eût été bien rigoureux de leur appliquer des mesures que le législateur abolissait à raison de leur sévérité même.

Nous arrivons à la deuxième exception, au principe de la non-rétroactivité. Cette exception a été introduite par la jurisprudence plus que par la loi, à l'égard des lois qui règlent la compétence ou la forme de procéder. La question de savoir quelle est la loi qui doit régir la procédure est de la plus haute gravité; elle exige un examen approfondi.

On cite en faveur de la rétroactivité un seul texte, l'art. 30 de la loi du 18 pluviôse an 9, relative à l'établissement des tribunaux spéciaux. Cet article dispose simplement qu'à compter du jour de la publication de la loi, tous les détenus pour crimes de la nature de ceux qu'elle mentionne, seront jugés par le tribunal spécial (1). Voilà la seule disposition légale qui ait servi d'appui à la jurisprudence dans la distinction qu'elle a établie entre les lois pénales et les lois de procédure, pour faire rétroagir celles-ci et ôter au contraire à celles-là tout effet rétroactif et toutefois cette jurisprudence, fortifiée de loin en loin, par des décisions identiques, est demeurée presque invariable, et ne paraît même avoir été l'objet d'aucunes critiques.

Un premier arrêt, à la date du. 24 juin 1813, invo

(1) L'art. 5 de la loi du 23 floréal an 10, qui donne de nouvelles attributions aux tribunaux spéciaux, déclare applicables aux nouveaux crimes qu'elle leur décerne, les dispositions de la loi du 18 pluviose an 9.

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