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nourrissant l'espoir que le public donnerait sa sanetion à cette association toute scientifique.

Un mot sur l'application de ce plan.

Le mode le plus simple de le réaliser nous a paru être de traiter les matières du Code pénal dans une suite de chapitres qui puisent dans la diversité même de ces matières une division toute naturelle. Nous avons préféré cette méthode claire et commode, à la forme du commentaire par articles qui conduit à des répétitions inévitables et s'oppose au développement des théories, et à la forme du traité dogmatique qui crée des divisions et des classifications plus propres à fatiguer le lecteur qu'à l'éclairer.

C'est ainsi que le premier chapitre traite de la division des faits punissables; le deuxième, de la rétroactivité des lois pénales; le troisième, de l'application du Code aux délits militaires; le quatrième, des peines afflictives et infamantes, etc.

'Cependant, si nous avons toujours suivi, autant que possible, l'ordre du Code même auquel des esprits sont dès long-temps habitués, nous avons dû, dans quelques cas rares, déroger à cette règle. Nous citerons pour exemple la tentative. Évidemment sa place n'était pas à l'art. 2 du Code. La tentative, de même que la récidive, la complicité, l'âge, l'ivresse, la démence, est une circonstance modificative de la criminalité; nous devions donc, pour rétablir un ordre plus rationnel, la remettre à sa véritable place: elle forme le chapitre dix de l'ouvrage.

Ainsi, chaque chapitre renferme un traité complet, non pas seulement de la théorie de la matière qui en fait l'objet, mais de toutes les questions pratiques qu'elle a fait naître, l'interprétation des textes, et l'examen critique soit des arrêts par lesquels la jurisprudence les a expliqués, soit des opinions des auteurs.

Il reste à faire une observation qui a pour objet

de faciliter les recherches. Lorsque le lecteur voudra retrouver une question controversée, un principe établi, il lui suffira de se reporter au chapitre qui traite de la matière à laquelle se rattache ce principe ou cette question. Ainsi, cette recherche a-t-elle pour objet une question de complicité, de faux en écriture privée, de vagabondage, chacune de ces matières étant groupée dans un chapitre distinct, il sera facile de trouver immédiatement le point qui fait l'objet de la recherche en se reportant à ce chapitre. C'est là l'un des principaux avantages du plan que nous avons adopté. Des tables préparées avec le plus grand faciliteront d'ailleurs toutes les investigations.

BU

CODE PÉNAL.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires. Définition des crimes, délits et contraventions. Art. 1er du Code pénal.

Si le droit que le pouvoir social exerce ans la distribution des peines, n'est point en lui-même contesté, il n'en est pas de même des limites dans lesquelles ce droit peut s'exercer, et des règles qui doivent diriger son application. Les systèmes ont succédé aux systèmes. Chaque publiciste est venu, une théorie à la main, tracer un nouveau cercle autour du législateur, ou offrir à son pouvoir une base nouvelle. Les limites laissées à son action répressive, tantôt presque indéfiniment étendues, tantôt resserrées et plus étroites, toujours indécises et vagues, sont auTOM. I.

I

jourd'hui encore l'objet des disputes de la science.

La première étude du jurisconsulte doit être de rechercher et de fixer le principe qui a présidé à la rédaction de la loi pénale, le système dans lequel elle a été conçue. Ce n'est, en effet, qu'en remontant à ce système, qu'il peut connaître quel esprit respire sous tant de dispositions diverses, quelle pensée a mesuré les délits, a gradué les peines, quel a été le point de départ du législateur, le fondement de son édifice. Ce n'est qu'en dévoilant cette idée générale, qu'il pourra en réfléter la lumière jusqu'aux extrémités du Code, en éclairer toutes les parties. C'est le premier principe d'interprétation.

Une telle étude présente des difficultés particulières dans notre Code pénal. Presque entièrement rénové par le système des circonstances atténuantes, ce Code n'a plus, pour ainsi dire, que la forme de celui de 1810. Il a secoué l'empreinte du doigt impérial; il a suivi, quoique avec lenteur, les progrès de la civilisation et des mœurs; la liberté politique lui a jeté quelques fécondes semences; ses vieilles dispositions se sont animées d'un esprit nouveau ses textes ont répudié d'inutiles rigueurs. C'est aujourd'hui une œuvre complexe, où se combine une double action législative, où se révèle un double principe; monument à demi détruit que l'architecte a relevé sur un autre plan. Comment suivre et retrouver les traces des deux ordres d'architecture? comment

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