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Les auteurs qui ont écrit sur les matières criminelles, peuvent se diviser en deux classes: les uns qui, foulant aux pieds les lois existantes et les regardant comme menacées d'une ruine plus ou moins prochaine, ont édifié sur leurs débris futurs, des sys

tèmes nouveaux, de nouvelles théories; les autres qui se sont enfermés dans les travaux moins brillans, mais non moins utiles peut-être, de l'interprétation et du commentaire.

Les premiers s'adressent à un petit nombre d'esprits élevés, aux législateurs, à l'avenir qui mûrit leurs idées et les sanctionne quelquefois. Tels ont été Beccaria, Filangieri, Bentham, Scipion Bexon. Tels sont encore MM. Guizot, de Broglie, Pastoret, Bérenger, Comte, Charles Lucas et Rossi. Les autres ont écrit pour les magistrats, pour les praticiens. Ils suivent la loi dans ses applications, posent les limites de sa puissance et savent l'y contenir. Mais embarrassés dans les détails de l'explication, rarement ils s'élèvent jusqu'à la théorie qui rend raison de la loi; leur mission est plutôt de concilier des textes qui se contredisent ou de les mettre en harmonie avec la jurisprudence des a: rêts. Nous citerons les honorables et fructueux travaux de Jousse, Lacombe, Muyart de Vou

glans, Bourguignon, Mars, Carnot et Legrave

rend.

Entre ces deux routes suivies avec gloire par ces savans écrivains, une voie reste ouverte : c'est de réunir les études de la théorie aux explications du commentaire, d'embrasser à la foi la philosophie de la loi et son application, la doctrine et la pratique. Cette voie nouvelle a déjà été parcourue en matière civile par un jurisconsulte célèbre, M. Boncenne, dont l'un de nous s'enorgueillit d'avoir été le disciple.

Pourquoi hésiterions nous à le dire? Notre ambition a été de suivre, quoique de loin, cet illustre devancier dans la carrière qu'il a tracée avec tant d'éclat.

Éclairer l'application de la loi pénale par sa théorie, telle est donc l'idée principale qui a présidé à la composition de cet ouvrage; mais tout en le puisant à cette source nouvelle et féconde, notre but a été de faire un ouvrage de pratique.

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Après la promulgation d'un code la première pensée, comme le premier besoin, est d'en examiner les textes: c'est le règne du commentaire.. Mais après l'étude des textes vient celle de la théorie de la loi, source d'interprétation aussi abondante, quelquefois plus fidèle. Cette étude ne se traîne pas après la loi; elle plane sur les textes, elle remonte aux règles élémentaires elle les prend à leur berceau, dans les temps. éloignés, elle les suit dans leur développement, dans leurs déviations, elle leur restitue leur sens propre et leur énergie. Elle fait alliance avec les sciences morales: elle s'appuie de l'histoire, de la philosophie, de la morale, des législations comparées. Ainsi ses travaux s'empreignent d'un intérêt plus vrai; les limites du Droit s'agrandissent, et les mesquines proportions dans lesquelles on l'a trop étouffé disparaissent

Placée à ce point de vue, la science des lois embrasse toutes les études qui s'y rattachent; elle

examine tous les systèmes qu'elle recèle dans son sein; elle rapproche les législations et les principes, elle compare, elle juge.

Après avoir posé les règles, elle s'occupe à les appliquer, elle descend dans l'arène de l'interprétation. Elle examine avec leur appui les arrêts de la jurisprudence, elle les place en face des textes, elle en fait rayonner la lumière. C'est le commentaire tel que l'état actuel des esprits et des connaissances semble l'exiger, le commentaire qui domine la loi et la soumet à sa critique a vant de l'expliquer.

Ce peu de lignes résume le plan, plan vaste et difficile que nous nous sommes proposé en commençant ce travail. Il a suffi de l'énoncer pour motiver notre collaboration : cette tâche n'excédait

elle les forces d'un seul homme? Nous avons pas

réuni en commun, pendant plusieurs années, de

laborieux efforts, de consciencieuses études, en

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