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Lorsque, par suite d'une demande en conversion, d'un débiteur est renvoyée devant un notaire, l' peut-il se rendre adjudicataire? (Rés. nég.) Art La demande en nullité d'une adjudication faite d

commis par suite d'une demande en conversion elle être portée devant le tribunal même qui a co ou bien est-ce devant la cour? (Rés. aff. d sens.)

MARIOT, C. Legrand. Mariot était poursuivi en expropriation fo tribunal de Joigny. Mais, sur une demande en vente, par jugement de ce tribunal da 3 déc. voyée devant Me Protat, notaire. Elle eut lie du même mois; mais remarquez qu'elle eut li Me Legrand, avoué, qui n'avait pas cessé d'o débiteur.

Mariot demande la nullité de cette adjudi faite en contravention à l'art. 1596 du C. civ.. mande devant le tribunal même qui avait com Le 12 août 1830, ce tribunal se déclare inco motifs suivants :

a Considérant que l'adjudication faite par le l'avait été par ce fonctionnaire, comme délég saisi de la vente des biens; que, ce délégue tribunal, ce qu'il a fait doit être considéré co

de réci du tribunal, qui ne peut être attaqué que pa

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devant la cour. »

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Appel, et, le 27 août 1831, ARRÊT de la emment Paris, par lequel:

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LA COUR,

Considérant que le notaire com pour procéder à l'adjudication de biens immeubles cune attribution de juridiction; qu'il ne participe en

nême à pouvoirs du tribunal qui l'a commis: qu'il ne rend et

munadawanhal d'adindication

COUR D'APPEL DE PARIS.

estre, autorisé ou ordonné par l'art. 465 du C. d'ins criminelle, pendant l'instruction de la contumace, pe mis sur les biens d'une femme mariée sous un régime q bue la jouissance au mari? (Rés. nég.) Art. 1401, 1. ▪; 1424, in fin,; 1549, al. 2 (1).

LE DOMAINE, C. LAROCHEJACQUELIN.

omtesse Larochejacquelin, mise en accusation, étant à s'évader, le président du tribunal de Bourbon-V dit une ordonnance portant que, si elle ne se prés s dans dix jours, ses biens seraient séquestrés pend ction de la contumace (art. 465 du C. d'inst. crim atesse ne s'étant pas présentée, le directeur des don it fait mettre le séquestre sur ses biens et les scelle el à Paris.

ari demande la levée du séquestre, et soutient qu' t le priver ni de l'administration ni des revenus esa femme (art. 1401, al. 2, 1421, 1424); que la mari sur les biens de sa femme sont un effet de ce maritale, qui, étant d'ordre public, domine le ar l'art. 465 du C. d'inst. crim., et même celui d'u nation criminelle (1424, in fin.).

nent du tribunal civil de la Seine, qui ordonne tous séquestres et scellés, en ces termes :

idu qu'il résulte du contrat contenant les conditions civiles l'entre le comte de Larochejacquelin et la demoiselle de Durf avant veuve du prince de Talmont, que les époux ont adop de la communauté ; Que, sous ce régime, et aux termes 1 du C. civ., le mari administre seul les biens de la comm

. un arrêt conforme, Lyon, 20 avril 1831, t. 2 de 1832,

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en le privant de la disposition des biens communs e nus des biens de la femme, qui tombent dans la con

Sur l'appel, le 15 février 1832, ARRÊT de Paris, troisième chambre, M, Lepoitevin pré net fils et P. Dupin avocats, par lequel :

• LA COUR, —Sur les conclusions conformes de général, Adoptant les inotifs des premiers juges

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COUR D'APPEL DE LIMOG L'héritier qui, au lieu de comprendre dans l'inver du défunt, les a au contraire distribués aux vaient soigné dans sa dernière maladie, estd'inventaire? (Rés. aff.) (1)

Le commandement fait, à la requête de l'héritier, succession, emporte-t-il également déchéance d taire, surtout si, dans cet acte, on a pris la (Rés. aff.)

En est-il de même de la déclaration de mutation. ( Rés. nég.) (2)

(1) Jugé dans le même sens le 23 janv. 1828, I royale de Bourges, première chambre, M. Sallé pre mecy et Fruvaton avocats:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Torc Considérant qu'aux termes de droit, l'héritier qu suppose nécessairement l'intention d'accepter, est p que ce caractère est dès lors indélébile et ne perm tion; Qu'il est avoué, dans l'espèce, que, dans taire, il fut fait deux paquets de quelques hardes, li de la succession, et que chacun des héritiers en em timé lui-même a donné quelques menus objets de c étranger, ce qu'on ne peut donner sans être propri ces objets étaient d'une très mince valeur, mais que pas; -CONFIrme. »

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(2) Voy., à ce sujet, t. 2 de 1819, p. 136.
La déclaration de mutation entraîne si
peu l'acce
ano Pháritionhánéficiaire ne serait pas libro da

oits de mutation en abandonnant les biens de la successio 2, et un arrêt de la cour de cassation rapporté ci-dessus, s cela, il est certain que l'acquittement des droits de mut pose pas nécessairement l'intention d'accepter purement Cela avait été d'ailleurs déjà jugé, le 17 juil. 1829, par ar ar royale de Lyon, deuxième chambre, M. Beyre président lier et Menoux avocals. Voici les termes de cet arrêt.

Marcoux, C. Les HÉRITIERS TARDY.

JR,-Sur les conclusions de M. Bryon, avocat-général;—At d'une part, l'art. 800 du G. civ. dispose qu'un héritier con l'expiration 'des, délais accordés par l'art. 795, et même d par le juge, conformément à l'art. 798, la faculté de fair taire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fai e d'héritier, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de sa part des acie eceptation pure et simple de la succession: que, d'autre l'art. 778 du même code, l'acceptation pure et simple d'une eut être expresse ou tacite; qu'elle est expresse quand or e ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé, cite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairetention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa itier; d'où il suit que, pour décider s'il y a lieu ou non d'inement dont est appel, qui, réputant tardive et inadmissible n-du 30 mars 1826, par laquelle Bernard, Marie et Jeanne dants, se sont portés héritiers bénéficiaires de Bernard Tardu nom, leur père, les a condamnés, comme étant ses hérisimples, à payer le montant des créances réclamées contre par Jean-Pierre Marcoux, intimé, il s'agit de reconnaître si vant leur déclaration susdite, les appelants s'étaient vraiués héritiers purs et simples de leur père, comme l'ont décirs juges, par des actes d'acceptation expresse ou tacite, ayant que détermine l'art. 778 du Č. civ. précité; -Attendu, à l'ée Tardy, femme Gonon, en particulier, que l'intimé ne saulé à se prévaloir contre elle de ce qu'elle aurait pris, étant qualité d'héritière de son père dans l'acte qui eut lieu de sa equittement des droits de mutation dont la succession du pu être passible: car, outre qu'il est constant que cet acte suite de la contrainte qui avait été décernée contre laTardy, femme Gonon, à raison desdits droits, la qualité 'elle prit en procédant dans une telle circonstance, n'ayant vertement qu'à la désigner comme successible du défunt, u tout avoir pour effet de lui imposer les obligations d'hé

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Attendu. que les faits d'où les premiers jnges ont sulter une acceptation tacite d'icelle, tant contre lad Gonon, que contre Marie Tardy, femme Journel. nard Tardy, autres parties appelantes, et tels qu'ils statés par l'enquête à laquelle il a été procédé, c ment en ce que les appelants, dix-huit mois environ leur père, ayant appelé deux personnes dans la char cupée le défunt, et qui était restée inhabitée depuis sa connaitre le peu d'objets mobiliers qu'il y avait délaiss reconnaissance d'iceux, chacun d'eux en retira une på chambre, qu'ils devaient laisser libre, afin de n'en pas leur charge, et qu'ils ne retirèrent ainsi cet actif mol festant leur intention de le représenter, s'il était néces qu'il est constant qu'à l'époque où ces fails so passère femme Gouon, u'avait point encore atteint sa 'majorit égard, et quelques graves qu'on voulut les supposer, il sulter l'acceptation pure et simple de la succession d qu'en eux-mêmes ils ne furent pas dé naturé à pouv telle acceptation, même à l'égard des héritiers maje rurent; Attendu effectivement que ceux-ci, n'ayaut firent, qu'en présence de deux personnes qui avaient reconnaître les objets mobiliers qu'ils retiraient, n'e tout faire un partage d'iceux, tel qu'il s'opère entre h dent à ce titre, mais qu'ils ne firent que s'en constitu dépositaires pour les représenter, le cas y échéant, qu' dans ce dépôt volontaire, qui fut par eux appréhend pu en être l'irrégularité, un acte propre à faire suppos l'intention qu'ils auraient eue d'accepter purement et s cession du défunt, intention sans laquelle il n'y a jar l'art. 778 du code, de qualifier, comme acte d'accepta acte quelconque dont elle n'est pas le principe ou la cessaire, et que même la manière dont procédèrent le montrer qu'ils avaient eu une intention absolument c du, au surplus, que les diverses circonstances qui avai cès du père des appelants servent à indiquer qu'il es dans un état d'insolvabilité et d'indigence; qu'ainsi l'i pute pas d'avoir diverti ou recélé, c'est-à-dire d'avoir vaise foi aucun effet dépendant de la succession, seul du C. civ. permet que des héritiers, qui n'ont accepté expressément, ni tacitement; puissent cependant être alité !culté d'y renoncer ou de faire inventaire; et que dès l

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