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pportés par des poutres saillantes dans les rues, doivent mme autant d'objets nuisibles à la circulation. » ; - L'a . dernier, par lequel l'autorité municipale a enjoint à J oir, dans le délai d'un mois, à partir de sa signification partie de l'auvent de sa maison qui fait saillie sur la rue, squ'à la ligne du mur de façade formant le rez-de-cha signification faite audit Courtet de cet arrêté, le 30 du mê rt. 471, no 5, du G. pén.; Attendu que l'arrêté susda pris en vertu tant de ladite ordonnance du roi que de l'a 11, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1o, 22 juill. 1791, devait recevoir son exécution; ui ne s'y est pas conformé, avait, par suite, encouru aus port, l'application des peines de simple police qui en sont - Que le tribunal chargé de les prononcer était saisi de ravention, et qu'en le relaxant également de l'action dirig ar le ministère public, quant à cette dernière, ledit ju onnu l'autorité de l'arrêté en question, et commis non s excès de pouvoir, mais encore une violation manifeste ce du roi susénoncée, et dudit art. 471, no 5; CASSE u tribunal de police de Brives du 10 déc. dernier, etc. J. D.

Que

COUR DE CASSATION.

it d'un tribunal civil, tenant les reférés, est-il sans qu s'immiscer d'une manière quelconque dans la connai ine contestation relative au paiement des contribution s, et surtout pour ordonner qu'il sera sursis à l'exécutio ntrainte? (Rés. aff.)

ations de cette nature ne peuvent-elles être portées q s tribunaux civils, et doivent-elles y être jugées spécial ec les formalités prescrites par les art. 65 de la loi du 2 7, et 88 de la loi du 5 vent. an 12? (Rés. aff.) intes en matière de contributions indirectes sont-elle res, nonobstant opposition et sans y prejudicier? (Rés. aff 28 av. 1816, art. 239.

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du 28 av. 1816; Attendu l'administration des directes a décerné, le 14 mai 1832, contre Vacquier, sous à Aurillac, une contrainte pour le paiement de par cette administration; que cette contrainte a été s meubles dudit sieur Vacquier; Que, sur l'oppositio lui-ci à la contrainte et à la saisie, le président du tri rillac, jugeant, le 23 nov. 1832, en référé, après avoi ties devant le tribunal pour leur être fait droit sur le tions, a néanmoins ordonné qu'il serait provisoirement de cette contrainte, jusqu'à ce qu'il eût été statué Attendu que le président du tribunal civil d'Aurillac, était sans qualité pour s'immiscer d'une manière que connaissance d'une contestation relative au paiement indirectes, et surtout pour ordonner qu'il serait sursi la contrainte; que des contestations de cette nature no effet, portées que devant les tribunaux civils, pour y êt ment, avec les formalités prescrites par l'art. 65 de an 7, lesquelles ont été déclarées communes à l'admin tributions indirectes par l'art. 88 de la loi du 5 vent. le conseil d'état décide-t-il, par son avis du 12 mai 1er juin suivant, que par l'art. 1041 du C. de proc n'avait entendu porter aucune alteinte aux formes de lement établies, soit en matière d'enregistrement, s matière, par exception aux lois générales; Atten l'ordonnance rendue en référé contient même une c melle à l'art. 239 de la loi du 28 av. 1816, qui ordór semblables contraintes, nonobstant opposition au juge judicier; Attendu, enfin, que l'administration des directes s'est désistée, au greffe de la cour, le 15 av. qu'elle avait formé, le 5 mars précédent, contre ladite dès lors il y a lieu de prononcer, dans l'intérêt de l: de cette ordonnance; CASSE, elc. »

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COUR DE CASSATION. Les conseils de prud'hommes sont-ils compétents po contestations autres que celles élevées entre les per fession déterminée et pour lesquelles ils sont sp tués? (Rés, nég.) Loi du 18 mars 1806, ar du 11 juin 1809, art. 11.

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compétent et déciara le traité résiliė. Appe au tribunal de commerce de Bar-le-Duc, qui, à l'exception d'incompétence, ordonna une

-i de Jacquemet pour violation de l'art. 6 de la lo 1806, de celle du 11 juin 1809, art. 10 et 11, et 3 des ordonnances royales du 29 nov. 1814 et 25 à ce qu'au mépris de leurs dispositions, le jugen , au lieu de faire droit au déclinatoire proposé, a cause et connu du fond d'une contestation éle rties étrangères par leur profession à celles pour e conseil avait été créé.

février 1833, ARRÊT de la cour de cassation, cham . Portalis président, M. Quéquet rapporteur M. Du par lequel:

OUR, Sur les conclusions de M. de Gartempe, avocat-gé ■l'art. 11 du décret du 11 juin 1809: - Attendu que, d'ap osition réglémentaire, les juridictions de prud'hommes sont as exceptionnelles et spéciales, dont la compétence doit ê r l'acte même d'institution de chacune d'elles, et que, suiva e l'ordonnance royale du 29 nov. 1814, portant établisseme eil de prud'hommes dans la ville de Bar-le-Duc, ce conseil composé que de fabricants de tissus et de bonneterie de coton anvre et de lin, et de chefs d'ateliers ou ouvriers patentés do ranche d'industrie (1);

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lu que, dans la cause. une contestation s'agitait entre un e r de bâtiments et un chef d'atelier, étrangers l'un et l'autre sition, et, par conséquent, à la juridiction du conseil mes établi à Bar-le Duc; · Qu'en confirmant, dans ces ci 3, le jugement de ce conseil qui s'était, par excès de pouvoi mpétent, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a fausseme et par suite violé les articles cités ; CASSE.»

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octrine que les conseils de prud'hommes sont une juridictio exceptionnelle est incontestable; en effet, leur création a jet de statuer non seulement sur les différents qui s'élève

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ocat-géné d'apres

ne, es sont des ce doit être e, suivant blissement conseil de colons entés dan

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diction

loi? (Rés. nég.)

DE PRÉAULX.

Ainsi jugé, le 9 janvier 1833, par ARRÊT de sation, chambre criminelle, M. de Bastard pr conseiller Crouseilhes rapporteur, M. Parant ay (L'arrêt se trouve au Bulletin officiel de la co

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COUR DE CASSATION. Le jugement correctionnel qui, après deux condan cées par un conseil de discipline contre un gard refus de service, lui a appliqué les peines portées la loi du 22 mars 1831, purge-t-il tous les refu rieurs? (Rés. aff.)

En conséquence, ce garde national ne doit-il de nou ticiable du tribunal correctionnel, et passible de cidive, que lorsque, depuis ce premier jugement, il damnations nouvelles du conseil de discipline? (R LEMASLE.

Ainsi jugé, le 16 novembre 1852, par ARRÊT cassation, chambre criminelle, M. de Bastard p conseiller Meyronnet de Saint-Marc rapporteur, cat-général.

(L'arrêt se trouve au Bulletin officiel de la tion, no 448.)

entre les maîtres et leurs ouvriers, mais encore de ne ceux relatifs au genre d'industrie pour lequel ils ont présent arrêt, rendu dans ce dernier cas, prouve que peut être étendue au-delà de cette limite, bien qu'il s' tation entre un ouvrier et son maître. Un arrêt an que, lors même que la profession serait dans le cercle tions, les prud'hommes seraient incompétents pour de culté élevée, non entre, un maître et son ouvrier, mais e

(Rés. aff.)

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que,

LES SYNDICS GALLOT, C. RICHARD D'AUBIGNY. èce est clairement posée par le jugement suivant e tribunal de commerce de la Seine le 17 juillet 1 -du le 4 novembre 1831, le demandeur (M. Richard d chargé l'agent de change Gallot d'acheter pour lui, au c Bourse de Paris, une somme de 6000 francs de rentes 3 sur. l'avis qui fut donné au demandeur que Gallot avait at dont il s'agit, le demandeur s'empressa dès le lendemai verser ès mains de l'agent de change la somme de 157,950 s'élevait cet achat; que l'opération était donc bien réel qu'effectivement Gallot avait acheté les 6000 fr. de rente en trois coupons, qui lui furent transférés par les agent aignères, Couret et Lagrenée ;~Que, la déconfiture de G enue, it ne lui fut plus possible de rétransférer ces rentes ur; que cette circonstance ne peut rien changer à la posi andeur, puisque les trois coupons ci-dessus se sont trouvé t encore en la possession du sieur Gallot ou de ceux qui le t; que ces portions de rentes sont réellement la propriété ir; - Attendu qu'il est d'usage constant à la Bourse de P ents de change, pour ne pas faire connaître les noms de le font jamais transférer directement à ceux-ci, par les agents endeurs, les rentes achetées : - Attendu que le demande T'achat des rentes en question, était obligé de se servir d ·hange; Par ces motifs, le tribunal déclare le sieur d'Au iétaire des transferts faits au nom de Gallot par les agents aignères, Couret et Lagrenée, s'élevant ensemble à 6000 fram pour 100.

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appel interjeté par les syndics de la faillite du sie la cour d'appel de Paris rendit, le 15 déc. 1852, i confirme la sentence des premiers juges en adopta

s.

oi en cassation pour fausse interprétation des articl ,583, 584 du code de commerce, 13 du décret du 1 10, 2 du décret du 13 therm. an 13, et 1341-du ce que la cour d'appel a décidé qu'un créancier po endiquer, dans la faillite d'un agent de change, d

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