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précédent; considérant qu'aux termes de la loi, lorsq noncées contre le même individu, dans le cas de convi crimes ou délits, sont de nature différente, la peine la toujours se confondre avec la plus grave; que, si les pe tare ne diffèrent que quant à la durée, il n'y a de cun par l'art. 365 du C. d'inst. crim. qu'autant que les pein prononcées excéderaient, si elles s'étaient réunies, le m forte peine encourue par le condamné, cousidérant que me écrou, fait à la diligence du procureur-général, ne effet d'opérer la confusion des deux peines, mais ass l'exécution successive de deux condamnations pronon déboute Mie de sa demande et le condamne aux dépens

Le sieur Mie s'est pourvu en cassation pour vic 365 et 379 du C. d'inst. crim. Dans son intérêt, que les deux peines encourues ne sont pas de la ilne s'élève point de difficultésur l'interprétation 379du C. d'inst. crim.. Ainsi la peine des trava pétuité, absorbe nécessairement celle des tra Hamné temps, qui elle-même absorbe celle de la ré per lorsque les deux peines sont de la même natu corde plus sur le sens de la loi, et la jurisp

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dans ceptible d'une peine plus grave par sa nature, pouvai peine plus grave par sa durée, elle a été condamnée par ment à deux ans de prison, qui, dit le jugement, se c » la condamnation à une année d'emprisonnement pro ⚫gement du 8 mars, et commenceront du jour de ladite que la peine prononcée par le second jugement, loin d'e l'art. 401 du C. pén. punit les coupables du délit de vo d'en atteindre le maximum; que cette disposition du co violée; qu'aux termes du second' jugement, la peine d'emprisonnement, plus grave par sa durée, devant seul a point ici de cumulation de peines, à raison de plusie devraient être punis que d'une seule; et qu'ainsi il n'a é le jugement du 19 av. ni aux art. 365 et 379 du C. d' aucune autre loi; Que cependant la cour de Renne la femme Guineheu, condamnée une première fois l pas pu être condamnée une deuxième le 19 av., pour tant la même nature de peine, a réformé le jugement rectionnel...: qu'en iugeant ainsi olles fanccàmanhinto

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ont une peine plus grave que la réclusion pour d e; et la loi ne distingue pas, entre deux vols semblał num qu le minimum de la même peine, qui est à l'ar ge. Aussi la jurisprudence a-t-elle poussé loin ce sy ermet toujours la poursuite, même pour délit moin eulement il faut, pour qu'une condamnation soit 1o qu'elle soit plus grave en nature ou en durée quel ; 2° qu'elle absorbe la première; 3° si elle est de 1 -e, que, jointe à la première, elle ne dépasse pas le maxi ges ont, du reste, le droit de ne prononcer aucune e le crime ou délit même prouvé (1). En admettan soit d'accord avec cette jurisprudence, qu'en résul 1o que le sieur Mie a pu être poursuivi pour un déli r; 2o qu'une peine aurait pu lui être appliquée po le fût plus grave en nature ou en durée que la pren sieur Mie avait été condamné à six mois d'empr ent par le premier arrêt, et il l'a été par le second à de la même peine. La double condition de l'art. 3 art. 365 du C. d'inst. crim., tel que l'explique la idencé, manque donc complétement. D'abord le dél ait pas une peine plus grave, soit par sa nature, soit ée, puisqu'il ne méritait que trois mois d'emprisonnem e la seconde peine ne pouvait pas absorber la premi 'elle était de moins longue durée. Sans doute on a pper le sieur Mie d'une peine nouvelle; mais alors il llu, d'après la jurisprudence, le condamner à neuf ·isonnement, y compris les six mois de sa première ation. Au reste, qu'importe la faculté de condamner Mie a toujours le droit de dire: Au vœu de l'art. 36

oute cette jurisprudence est recueillie ou annotée, aux pages es du tome 2 de 1833.

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Le ministère public a développé les moyens jurisprudence, et confirmés de nouveau par Du 2 août 1833, ARRÊT de la cour de cassa criminelle, M. de Bastard président, M. Merith M. Cremieux avocats par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Parant, Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 365 e crim. que, lorsque les peines prononcées successiveme individu, daus le cas de conviction de plusieurs crimes nature différente, la peine la plus faible se confood né la plus grave; mais que si, dans ce cas, les peines p même nature, et ne différent que relativement à leur vent être toutes subies successivement, tant que par n'excèdent pas en durée le maximum de la peine la p une pein que la loi a prononcées pour les divers crimes ou déli ttant qjet des diverses condamnations; — Attendu la réur nes prononcées contre le demandeur par les deux arrê sises de la Scine, des 20 juil. et 8 sept. 1832, est inféri de la peine la plus forte à laquelle il eût pu être conda faits déclarés constants contre lui dans les deux procès:

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» Attendu que le second écrou, fait le 23 fév. 181 mandeur, à la requête du procureur-général, en vertu nprison n'a pu avoir pour objet et pour résultat que d'assurer dà tra seconde condamnation, après l'expiration de la premi tendu que dès lors, en décidant que le demandeur éta successivement les deux peines prononcées contre lui, fait une juste application des articles précités; REJET

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COUR DE CASSATION. Celui qui a charge un agent de change de faire des se résolvant en différences, et qui lui demande le différences, est-il, par cela même, non recevable qui prohibent les marchés à terme? (Rés. aff.) Peut-on opposer, en cassation, pour la première fois tions qui donnent lieu à une demande en paien courtage sont contraires aux lois? (Rés. nég.)

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(2) A l'appui de sa défense, le sieur Mie a publié un

d de l'officier incesti d'un caractère public et mando comme l'agent de change, l'emploi qui est fait de son e emporte-t-il avec soi, et indépendamment de toute pro ciale, l'obligation de payer le salaire qui est attaché pa exercice de ce ministère ? (Rés. aff.)

SÉGUIN, C. LEROUX.

eur Leroux, ancien agent de change, remet, en 18 Séguin, le compte des sommes qui lui étaient dues pour opération de courtage, à raison d'un huitiè o sur le total des capitaux négociés. Le sieur Ség - le sieur Leroux pour qu'il ait à rectifier son comp pase devait, d'après les conventions verbales qu'il être un droit de 50 fr. par chaque 5000 fr. de ren le 9 mars 1829, le tribunal de commerce rejette de Séguin, et le condamne à payer un huitiè t de droit de courtage,

1 qu'il résulte d'une délibération de la chambre syndicale change, du 9 janv. 1819..., qu'elle leur a enjoint de ne pas p ins d'un huitième pour cent par chaque opération de courta raient été chargés, à peine de censure.... Attendu qu'il n é par le sieur Séguin que le sieur Leroux ait enfreint ladite , soit à son égard, soit même à l'égard d'autres clients; qu t de courtage moins élevé s'est établi en usage, avec l'approl chambre syndicate, depuis la retraite du sieur Leroux, il qu'il ait été général pendant son exercice, mais plutôt adop ement par quelques uns des agents de change.

av. 1830, la cour de Paris confirme les motifs et des premiers juges.

ur Séguin se pourvoit en cassation, 1o pour violatio › du conseil des 7 août, 2 oct. 1785 et 22 sept. 178 u 28 vend. an 4 et du 11 août 1824, en ce que Parr i validé des marchés à terme sur les effets publics est constant qu'il ne s'agissait dans la cause que de pa

mandatair de son mi

arrêté par un corps judiciaire pour des opér taire pri mellement prohibées par la loi et la jurisp marchés à terme ; 3° enfin pour violation de civ., en ce que l'arrêt alloue au sieur Leroux 100, par le seul motif que ce droit est ainsi fi bération de la chambre syndicale, tandis que lige le mandant à payer au mandataire un sala en a été promis.

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en 1825,

dues par huitième Séguin Compte, qu'il ar

e rente. Fette la uitième

cale des pas per. ourtage il n'est dite dé

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1786,

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Du 16 avril 1833, ARRÊT de la cour de cas des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Broë rapporteur, M. Gayet avocat, par leque

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Tarbé, Sur le 1er moyen, tiré de la violation des arrêts du 2 oct. 1785, et 20 sept. 1786, — Attendu qu'il résult que ce moyen n'a été ni pu être présenté devant la effet, et en admettant qu'il s'agit uniquement, dans l' à terme se résolvant en différences, Armand Séguin, en paiement de ces différences contre André Leroux, ge, était par cela même non recevable à exciper de précités contre la demande réconventionnelle que s lui opposait, à raison de ses courtages, pour les mê Qu'aussi il résulte de l'arrêt attaqué que la seule ques égard, à la cour royale, et qui constituât le litige ent celle de savoir quel était le taux des courtages dus cause d'opérations présupposées licites;

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Sur le 2e moyen, tiré de l'art. 14 de la loi des et de l'art. 20 de l'arrêté du 27 prair. an 10,—Attendu bération du tribunal de Paris, en date du 26 mess. exécution de l'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du tant établissement de la Bourse de Paris, la commi change, pour la négociation des effets publics, a été franc par 100 fr. du net produit de la négociation p deur, et autant Que l'arrêt attaqu l'acquéreur; par dré Leroux les courtages qu'au taux par lui fixé de 178 était inférieur au taux légal; qu'il n'a donc violé ni ni aucune autre loi;

Sur le 3o moyen, tiré de la violation de l'art. 1999 tendu que la disposition de cet article, qui n'est que

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