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nume. Ces deux demandes ont ete repouss de Rambouillet, en ces termes :

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Attendu que le législateur, en plaçant auprès nues faibles d'esprit un conseil judiciaire, a voul ner un guide qui pût les diriger dans l'administrat a été réservée, et les éclairer sur les fausses opé raient être entraînées; mais qu'il n'a dit nulle par ce conseil serait essentiellement et toujours néces obligations que voudrait contracter la personne tion, surtout si ces obligations ne pouvaient en ri que, l'eût-il dit, il resterait encore à décider si les légitimes, et puisés conséquemment dans l'intérê le tribunal a donc le droit d'examiner pourquoi la ni, conseil judiciaire de la femme Clément) veut trat de mariage passé entre le sieur Piquet et la d Me Robert, notaire à Monfort-l'Amaury, le 23 jui sans doute permis dans le principe de soupçonner riage d'une femme âgée de 70 ans avec un homme tait pas le résultat d'un consentement libre, sponta tion d'âge et la différence des conditions devait faire somptions que cette dame avait cédé aux moyens gestion employés contre elle, circonstances qui ju les précautions que le tribunal avait prises pour s'a ment était ou non victime de manoeuvres fraud persévérance dans la même volonté pendant plusi sistance pour en obtenir l'accomplissement, ont fa doutes à cet égard, et ne permettent plus de mettro qu'elle paraît si fortement désirer;-Que dès lors sorte inutile d'examiner si le contrat de mariage turs époux peut et doit subsister, puisque cet acte la valadité du mariage; que cependant, comme quelques obligations où l'assistance du conseil ju saire, il convient d'en analyser les dispositions; remarquer qu'à l'époque où il a été rédigé la veuve core pourvue d'un conseil judiciaire; qu'ainsi on cher de n'avoir pas appelé M. Sponi au moment qu'en admettant que cet acte ne dût être considér jet, on n'y trouve aucune disposition qui puisse n dame veuve Clément;-Qu'il est vrai que le futur apport de 6,000 fr. qu'il n'a pas justifié suffisamir apport, 600 f. seulement entrent en communauté, somme qu'il devrait établir dans l'intérêt de la fut

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as aux intérêts de la dame veuve Clément, puisqu'elle n tre dépouillée de son vivant; qu'ainsi, en supposant qu el spèce d'aliénation, il n'en résulterait jamais pour elle d le mesure que le conseil judiciaire ait droit de préveni ance; Que vainement on revient sur le dol et la fraud ar obtenir le consentement de la dame veuve Clément à l'appui de cette allégation n'a été produit, et qu'en prin ne se présume pas; qu'il est possible sans doute que la dam stipulant ainsi, ait cédé à des ressentiments de famille ibunal est sans droit pour apprécier de pareils motifs; là que le contrat de mariage de la dame Clément, ne ren ne clause qui puisse porter atteinte à ses droits personnels

ntenu;

touche l'opposition au mariage projeté fait par acte extra Attendu que le code a formellement désigné dans les art ts les personnes auxquelles le droit d'opposition est accor où il peut s'exercer; qu'il ne résulte d'aucun de ces article éservé au ministère public; et que, si, dans certaînes cir loi lui accorde le droit de provoquer la nullité des maria ontravention å l'ordre public, il ne suit pas de là qu'il soi prévenir; Par ces motifs, le tribunal maintient le con e passé devant M. Robert, notaire à Montfort-l'Amaury n conséquence qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur oit à l'opposition formée par le procureur du roi par act e, en date du 3 fév. 1832 déclare, ladite opposition ul effet; ordonne en conséquence qu'il sera passé ou ation du mariage entre le sieur Piquet fils et la dame veu quoi faire l'officier public de la commune de Ménil-Saint ntraint par toutes voies de droit.

la part de Sponi, seulement.

il 1833, ARRÊT de la cour de Paris, première cham uier premier président, MM. Lavaux et de Vatismepar lequel:

Re, Sur les conclusions de M. Didelot, substitut du pro1,-Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. » J. D.

COUR DE CASSATION.

rdé par la loi municipale aux membres de bureaux de e de siéger dans les assemblées des électeurs commu

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municipale.

LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, C. I La loi sur l'organisation municipale, en de ses des citoyens appelés aux fonctions d'él paux, y a compris les membres de bureaux De là cette question : Le maire, qui les présid droit électeur municipal? L'autorité judiciai ment à l'autorité administrative, décidé que tait point membre du bureau, non plus que l'ad plaçait éventuellement. Cette première dé raison, devait conduire à ce corollaire, que l que président, ne devait point figurer sur la et devait en être rayé.

Dans l'espèce il s'agissait d'une réclamati Lebeschu, électeur communal, contre l'inscrip vel, maire de Mézières, en cette qualité de pr Cette réclamation avait été rejetée successiv joint de la commune et par le préfet d'Ill conseil de préfecture, sur le motif « que la lo cune distinction entre le maire et les memb de bienfaisance'; qu'en matière électorale, la être entendue dans un sens restreint, et que, il devait être interprété en faveur de l'élect -Sur l'appel du sieur Lebeschu de l'arrêté du 1832, au tribunal de première instance de Fo du 16 mai suivant, qui infirme en ces terme

Attendu que, d'après les lois existautes sur la m bienfaisance se composent de cinq membres, non co commune, qui, lorsqu'il assiste aux délibérations ai donne le droit, y prend la présidence avec voix dé dérante; que dès lors les maires ne sont pas nomm reaux de bienfaisance; que, si la loi leur en défèr comme faisant partie de leurs fonctions administrat ces mêmes fonctions qu'il faut attribuer cette prési que ce n'est point au maire prívativement et

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e à celui-là.— Que, la qualité d'électeur étant un droit ut conférer, il ne peut dépendre du maire de faire ou es électeurs en déléguant une partie de ses fonctions à les retenant toutes pour les exercer personnellement; serait cependant la conséquence de l'interprétation don la loi du 21 mars 1831, par l'arrêté du conseil de préf ppel; que les maires ne font point partie des citoyens qu er dans l'assemblée des électeurs communaux. conform le cet art. 11; que cette omission ne peut être un oubli, as d'appliquer l'adage: Qui de uno dicit, de altero negat; q 'ont pas été appelés directement à faire partie des électe on ne peut raisonnablement supposer, sans faire injur le fonction, qu'en raison seulement d'une très minime p tributions, d'une petite émanation de leurs pouvoirs, on lignes d'être appelés à faire partie des colléges électora ils auraient été ainsi clandestinement introduits; que c'est. ns la nature même de leurs fonctions municipales qu'il fa u'ils n'ont pu, à raison de cette qualité seule, être appelé ■n ordre de choses pour lequel la loi demande une premi e d'être électeur, qualité qu'elle a évité avec soin d'attribu s administratives, qu'elle voulait reconstituer sur des ba 'il y a d'autant plus lieu de le penser ainsi, que c'est par su at, et non sur la proposition du gouvernement, que les me au de bienfaisance ont été appelés à faire partie des électeu eut raisonnablement supposer à l'auteur de cet amendeme introduire dans les colléges électoraux des fonctionnai nent dans la dépendance du pouvoir et dont l'influen ensible; que dès lors il faut distinguer entre les droits qu'o des bureaux de bienfaisance qui, directement nommés à font nécessairement et personnellement partie, et le dr et ses adjoints peuvent avoir, en cette qualité seulemen délibérations de ces bureaux et de les présider avec vo qu'il est impossible que l'on puisse être appelé à faire inc e chose dont on est exclu directement, et qu'ainsi dans des bureaux de bienfaisance dont se sert la loi du 21 ma mpris le maire de la commune. »

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du préfet pour violation de la loi précitée. vrier 1853, ARRÊT de la cour de cassation, chamb . Dunoyer président, M. Ruperou rapporteur, p

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Electorals le sieur Divel, maire de la commune de Mezieres, sera
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lecteur adjoint, radié des listes électorales de ladite co
nal de Fougères s'est conformé à la loi; -REJette. »

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COUR DE CASSATION.

Les jugements rendus par les tribunaux civils de sur des matières d'enregistrement doivent-ils rapport fait par un juge en audience publique? du 22 frim. an 7, art. 65. (1)

L'ENREGISTREMENT, C. ROUCHET

Du 5 août 1833, ARRÊT de la cour de cassatio vile, M. Boyer président, M. le conseiller Po teur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M... Laplagne avocat-général; Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim.

que

le jugement du 17 mai 1831 dont il s'agit n'a pa rapport d'un juge fait en audience publique, ainsi qu' l'article ci-dessus cité; — CASSE.

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COUR D'APPEL DE PARIS. L'arrêté du 27 mess. an 10, par lequel le général I pour la colonie de Saint-Domingue, à la loi du matière de succession, la coutume de Paris, a d'une loi, et doit-il en produire les effets? (Rés. Suffit-il, pour cela, que cet arrêté, bien qu'il exced

gouverneur, n'ait pas été désavoué par les consuls les voies constitutionnelles de l'époque ? (Rés. a

(1) Arrêts conformes de la cour de cassation du p. 448; 19 et 23 déc. 1809, nouv. éd., t. io, p. 859 P. 451.

(2) Cette décision a pu être dictée par des motifs im

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