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er à cette époque (13 bram, an 10), puisque ce ne fut q ivant qu'intervint la loi qui investit le gouvernement de ire des règlements pour les colonies; → Mais attendu que pitaine-général est postérieur à cette lui; que les consuls ei t ni ne révoquant l'arrête dout il s'agit l'ont tacitement endu, d'ailleurs, que l'arrêté du 27 mess. an 10, qui a onie le caractère d'une loi, n'a jamais éte attaqué par les v it la constitution d'alors; que, loin de là, il a été publié, exécuté, ainsi que le constate un jugement du tribunal 8 niv. an 11; - Attendu qu'il suit de là que l'art. 326 e Paris doit être considéré comme ayant été en vigue ingue, à l'époque du décès du mineur Loyseau de Monta Erois quarts de l'habitation Loyseau qui lui étaient échus aternelle se sont trouvés alors, conformément à cet art aux dames Lesénéchal et Barnier, ses cousines germain tières dans la ligne paternelle, au préjudice de la dame de mère; Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la attribution d'indemnité formée par la damede Cononge, v eMontauge, dont elle est déboutée; - Ordonne; etc.

juin 1833, arrêt de la cour de Paris, première cha Seguier premier président, MM. Blanchet, Janvie vocats, par lequel :

UR,

Sur les conclusions de M. Delapalme, avocal-géné nt les motifs des premiers juges ;

CONFIRME.

COUR D'APPEL DE PARIS.

J. I

ats décernés par un juge d'instruction, dont la compéte is contestée, sont-ils susceptibles d'être attaqués par la vel? (Rés. nég.) Art. 91 et 559 du C. d'inst. crim. T-JEAN ET DELAULNE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC. avril 1853, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, cha

, sur cette question, les arrêts des 4 août 1820, 1er août 1 mbre 1831. (Nouv. édit., t. 22, p. 711; anc. collect., t. 1er de 1823, p. 559; et t. 3o der 1832, p. 423.)

(

47 aгoи commun, el si, par nsequent, out aclean revèls speut être déféré à un juge supérieur, sans qu'il soit bes e la consition spéciale qui le permette, il est également de dro raient a les actes de pure instruction ne sont pas susceptibles d'ap ne fut cision définitive, la faculté d'appeler ne pouvant être nent de qu'à l'égard des actes qui préjugent le fond; Qu'en ende principes à la procédure criminelle, on doit reconnaître Cosa nances du juge d'instruction, ayant toutes pour objet citrate manifestation de la vérité, et ne préjugeant rien sur le fo 10. sont des actes de pure instruction, dont il ne peut être pe é par appel; - Que, si, parmi ces ordonnances, il en est dé te pas pour les citoyens qui en sont l'objet, telles que les manc tribution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, cela ne leur enlève rt. 3 d'actes d'instruction, ne préjugeaut pas le fond; — Qu'i en rigtion est admissible, pour le cas où les mandats et actes di de Motion seraient attaqués comme émanés d'un juge incompe nt ech d'incompétence élant, d'après les règles ordinaires du recevables, même avant la décision définitive: — Que

à cet ar

germa Petit-Jean et Delaulne sont inculpés de crimes à l'égard dame pétence du tribunal de la Seine n'est ni contestée Farda qu'ainsi leur appel doit être déclaré non recevable;

nonge,

etc.

Jame

les prévenus, à qui l'on refuse, sauf le cas d'incompéten peler des actes du juge d'instruction, ne restent pas pour tie contre les erreurs, les négligences ou les abus de po trat qui prolongerait, sans nécessité, la durée de la déte ière résultant du mandat de dépôt, ou ordonnerait des ac vexatoire ; qu'en effet, ils peuvent s'adresser au procure la surveillance duquel les juges d'instruction exercent demander leur renvoi devant un autre juge d'instruction cat-ge suspicion légitime; prendre même à partie le juge d'ins Jont à se plaindre, et enfin solliciter de la cour le droit lui appartient dans tous les cas; Considérant, en fai écoulé depuis lesmandats de dépôt décernés contre les tifie suffisamment par la gravité des faits, etc.; Que proches adressés au juge d'instruction sont dénués de Que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à évora non recevable l'appel, etc.»

!compe

par crim.

ris, cha

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COUR DE CASSATION. PUBLIC La forme indiquée par l'art. 116 de la loi sur la g pour l'opposition aux jugements par défaut des ce pline, est-elle simplement facultative? (Rés. aff.)

, си

ars 1851, qui établit, d'une manière générale et absol prévenu de faire opposition à un jugement par défaut, our cette opposition aucune forme prescrite à peine de 'indique le droit de faire opposition par déclaration au l ation que comme une faculté dont le prévenu peut us er, et non pas comme la seule forme qu'il lui sera permis - Attendu que, dès lors, en prononçant une nullité qui as aucune loi, et qui est contraire au véritable sens de l'ar le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et f liqué l'art. 116 de la loi du 22 mars 1831 ; — CASSE..D

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

i reçoit des pensionnaires à sa table fait-il un acte de ? (Rés. nég.) C. com., art. 1 et 632.

e, non marchande publique, qui souscrit une lettre de ntracte-t-elle seulement une obligation civile, qui, ne peut pas être portée devant les tribunaux de comn e d'ailleurs cet engagement est resté dans son état pri 'aucune signature de négociant n'y a été apposée? C. com., art. 113, 656 et 657. (1)

1

Ve THARAUD, C. Ve RACAUD.

6 février 1833, ARRÊT de la cour d'appel de Lim bre, M. Goutepagnon président, MM. Roques et J ocats, par lequel:

COUR, Sur les conclusions de M. Mallevergne, substit r-général; Attendu que, lors même que la veuve Th quelques pensionnaires à l'époque qu'elle souscrivit l'effe elle ne pourrait pas être réputée marchande publique, voir des personnes de son choix à sa table n'est point fa ine opération de commerce; Attendu qu'il résulte de

y., dans le sens contraire, deux arrêts rapportés nouv, éc 59, et t. 24, p. 204; et M. Merlin, Répert., v° Lettre de ch 651.-M. Delvincourt, Inst. comm., est d'une opinion l'arrêt actuel.

ent par

it pas é contre la dame Tharaud;

e la cir

et absol

peine de

atice a da UA

ra..

ens de.. uvoir &

Attendu que, si, d'après l

que,

selon l'art.

tre de change, entre toutes personnes, est réputée acto 116 ce principe général est soumis aux exceptions posées pa l'une de ces exceptions est consacrée en faveur des fem défat non marchandes publiques, par l'art. 113; Attendu q rappelle l'art. 112, sans parler de l'art. 113, c'est par l'art. 112, les lettres de change où il y a simulation so droit, simples promesses, comme ne réunissant pas les tutifs du contrat de change; Tandis class change subsiste, et peut valoir à l'égard des tiers, pare d'un donneur d'aval; et elle n'est réputée simple prome vement à la femme ou à la fille non marchande publique protégées contre la faiblesse de leur sexe; Attend n'est présumé ignorer la loi ; que, lorsqu'on reçoit une souscrite par une femme nou marchande publique, on obligation purement civile de sa part, qui ne peut p effets civils, sauf l'intervention des tiers conformément CLARE qu'il a été incompétemment et nullement jugé; e annule le jugement dont est appel, sauf à l'intimée à so lettre de civiles ordinaires, ainsi qu'elle avisera', etc. »

CASSE

n actr

ile, qui.

de com

ipposé

COUR D'APPEL DE COLMAR 1 état Une disposition testamentaire ainsi conçue : « Je do un tel la jouissance viagère d'une rente emph après son décès, ladite rente sera livrée an propriétaire de telle maison, à laquelle mais attachée à perpétuité, sans qu'elle puisse jam tachée, ni aliénée sous aucun prétexte », doit lie, comme faite au profit d'une chose, incapal (Rés. aff.) C. civ., art. 902, 910.

de Li ques et

e, subst

eave T rivit l'e

ublique

point f

LES HERITIERS NEFF, C. JOSEPH NI Dans le testament de Charles Neff on lit la disp te:. « Je donne. et lègue à Anne-Marie et à Mari sulte mes deux servantes, la jouissance viagère, juso la dernière d'elles, d'une rente emphythéotiq hectolitres de froment, etc., assise sur le mouli

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tiers Neff formèrent alors une demande en I te emphythéotique, et soutinrent que la disp taire devait être annulée, en ce qu'elle instituai l'auberge, c'est-à-dire une chose incapable

pondait à ce moyen que c'était confondre le moti on avec la disposition elle-même. Le testateur ava sposé en considération de l'auberge; mais son r le patrimoine de famille n'était que la cause i réalité, c'était le propriétaire de l'auberge qu ■ c'était le propriétaire que le testateur avait dé onséquemment était légataire. -20 juin 1832 i maintient la disposition au profit du propriéta e. Appel.

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mars 1833, ARRÊT de la cour de Colmar, M. président, MM. Sandherr, Mégard et Fleurent av

el : COUR,

néral

Sur les conclusions conformes de M. de T Considérant que le père du testateur avait de la Couronne, à Matzenheim, que le testateur est né dan berge et l'avait exploitée avec succès; qu'ainsi ce dernier ette propriété des souvenirs d'enfance et de fortune; n léguant le fonds de la rente au propriétaire de l'auberge ignation, il a voulu que la rente restât attachée à perpet sans qu'elle pat jamais en être détachée ni aliénée sous

,

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Que de l'ensemble de la disposition et des circonstan El résulte manifestement que le testateur a eu en vue la et la propriété de l'auberge, et que l'avantage qui pourr elui qui en serait propriétaire n'a été que l'objet pureme de la libéralité;

sidérant que, d'après les dispositions de l'art. 902 du C. anes seules peuvent recevoir par donation ou testament du même code fait exception à cette règle en faveur des s pauvres d'une ville ou d'établissements d'utilité publi son de cette exception se tire de ce que des établissemen

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