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les armes confiées aux gardes nationaux soient conservée - Que la détérioration et la mauvaise tenue de ces armes perte considérable pour lé trésor, pourrait occasioner de ts, et paralyser les moyens de maintenir l'ordre ou de Juillité publique; Attendu qu'il résulte, en outre, dụ e sieur d'Ubexy a refusé de monter la garde hors de tou été commandée pour le 15 décembre; Qu'en cet état ane juste application de l'art. 89 de la loi du 22 mars, 183

E, etc. »

COUR DE CASSATION.

J. S.

questions que présente l'exécution des jugements correct lativement soit à la prescription, soit à la remise, soit -ation de la peine, ont-elles un caractère contentieux qu = pouvoirs du ministère public, et qui en attribue la con zx tribunaux? (Rés. aff.) Art, 197, 375 et 376 đú C -im. (1)

=-il compter, pour l'expiration d'une peine correctionnel e de la détention dans la maison de correction du lieu de tion, quoiqu'elle soit autre que celle du lieu où la conda té prononcée ? (Rés. aff.) Art. 40 du C. pén.

Est-cé au ministère public seul qu'il appartient de pourvoir ion des condamnations? (Rés. aff.)

cour d'assises excede-t-elle ses pouvoirs en ordonnant que le ur recidive ne subira la nouvelle peine qu'elle prononce contre ès qu'il aura fini de subir la première? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. SEBILLOTTE.

16 avril 1827, ARRÊT de la cour de cassation, par lequel : LA COUR," Attendu qu'aux termes de l'art. 373 du 0 , les condamnations prononcées par les cours d'assises doi utées dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais me art. 373, et que, d'après l'art. 376, cette exécution doit a es ordres du procureur-général, à qui elle est confiée par l de ce qu'an individu subit actuellement une peine qu'il a e

un premier crime, et qu'il a été condamné nad vónidi.

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ban.

Le 4, on se présente pour exécuter c elis le sieur Puy-la-Roque fait signifier au concier

ence de car

ait orc

mir l'ordre

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ée de sa peine est expirée et qu'il requiert sa té. Pour obvier à tout inconvénient, le p éral fait mainlevée de l'écrou, sauf au sieur E lte, ez à se présenter le 13 à la maison d'arrêt de M Garde bri y a lieu. Sans attendre cette époque, le sieu que saisit de sa demande le tribunal de Montaul istère public soutient qu'à lui seul appartient la co l'exécution du jugement, et propose une exceptio ION ence. Néannons, le tribunal se déclare compé que la peine est expirée. → Appel. — Le 110 êt confirmatif.

Jugements

à la reme

re conte

Pourvoi en cassation.

23 février 1833, ARRÊT de la cour de cassatio nattria Criminelle, M. Isambert rapporteur, M. Mande 3-5 et avocat, par lequel :

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-

que

LA COUR, Sur les conclusions de M. Parant, avoc premier moyen, Attendu si le ministère pub ment chargé de l'exécution des jugements correction rection unaux ne peuvent accorder le sursis à cette exécution s liendik 197, 375 el 376 du C. d'inst. crim., les questious qu

casion de cette exécution, soit quant à la prescription, u C. pemise, soit quant à l'expiration de la peine, présente contentieux qui devient l'accessoire de l'action publiqu re le sort de cette action et être portées devant les juges artient décider sur le principal; Qu'ainsi, dans l'espèce,

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a)

He pro re crime, à une autre peine plus forte que la première, qu'il ne doive pas subir immédiatement cette dernièr Que ce n'est point d'ailleurs aux tribunaux qu'il

EBILLOTTE

tion, par

cours da

Oi à l'exécution de la condamnation prononcée con

nant

que la loi s'est reposée, quant à ce soin, sur les of tère public, et à la charge par eux de ne pas s'écarter de elar la loi; que, dans l'espèce, la cour d'assises de Seine-etque la peine des travaux forcés, à laquelle Sébille rent le rément condamné, ne sera subie qu'après l'expiration 'ʼn ave subit actuellement Sébillotte en verto d'une prem

récution

e peine a emprisonnement au-dessous d'un an; qu'il s'ag une peine au-dessous de six jours; et qu'en prononçant q ait été expiée dans cette maison, l'arrêt attaqué n'a violé ■ G. pén., ni aucune autre loi; - REJETTE, etc. »

Observations.

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P

Cet arrêt décide une des questions les tes du droit criminel. Jusque alors le ministère public av Ditre de l'exécution des jugements. L'arrêt Sébillotte semb er pour lui ce droit: on l'a même invoqué dans l'espèce, , suivant nous, une différence bien remarquable. En effe re public seul appartient de pourvoir à l'exécution dés jug bunaux ne peuvent en aucune manière s'immiscer dans l' te puissance exécutive, ni conséquemment décider que tell Lion sera subie plutôt que telle autre, parce qu'il n'y a là tieux. Mais lorsque, de fait, la peine a été subie, et que I blic, soulevant une question de l'égalité, veut la faire reco débat prend un caractère évidemment judiciaire. Le minist en était l'arbitre, ferait plus que de pourvoir à l'exécution ent: il infligerait une nouvelle peine, ou bien il gracierait. s qu'il doit s'estimer heureux de pouvoir se décharger d'u ponsabilité (1).

J.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX. délai de quinzaine accordé, par l'art. 734 du C. de p our interjeter appel des jugements qui statuent sur le L'une poursuite de saisie immobilière, est-il applicable du jugement qui prononce l'adjudication préparatoir ég.) (2)

ppel de ce jugement ne doit-il pas être, conformément ommun, interjetté dans le délai de trois mois? (Rés. aff -il régulier le jugement d'adjudication préparatoire qui, ence pour apposer les affiches prescrites par la loi, ord

Autre exemple de question contentieuse.. Voy. J'arrêt A 1833 (t. 3 de 1833, p. 12).

□) Arrêt contraire de la cour d'appel de Paris du 20 mai 18

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tion: que l'art. 734 du C. de proc. civ. contre l'appel, que ce alt atarger à l'espèce actuelle, où l'appel frappe non le jugeme les peur des nullités, mais sur celui-là même qui adjuge p dona que, le délai pour appeler de ce dernier jugement n' u'en prosar aucune disposition exceptionnelle, les parties reste Et attaqueplication de la disposition générale de l'art. 445 d

TB, etc.

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u fond, et en ce qui touche la prétendue illégalité du j des quesive tẹ, vu l'urgence pour apposer les affiches que la loi pr minister e que, même avant sa signification, l'apposition dont ret SAttendu que c'est afin d'assurer davantage l'accompl daslarmalité de l'apposition des placards dans les quinze jou marquable on préparatoire que le jugement dont est appel, qui l'a esecu dant sur l'urgence, a aussi ordonné que, même avant les placards seraient apposés: que c'était là une voie d 'est prohibée par aucun texte de loi, et que dem arce qui stances de la cause; que d'ailleurs ce n'est pas dans l'a été suberds que consiste l'exécution du jugement d'adjudicat éreat la fe que dès lors on ne peut voir, dans la mesure autorisée diciaire. t. 147 du C. de proc.;

sim mister

ent decide

Sans s'arrêter aux fius de ourvoir alus, MET au néant l'appel que Jean Doucet a interjeté

bien il le 6 août 1832 par le tribunal civil de Cognac.

ir se décharg

COUR D'APPEL DE PARIS.

t. 139de la coutume de Paris, qui fixait le délai d'un ORDE remboursement du prix d'un retrait lignager p

4. 734 de l'87

propres à l'héritier des acquêts, était-il appli

ui statu le remboursement était dû à une communauté? (1

• est-il p

-ation prop

conséquence, les biens que l'un des époux avait acq retrait lignager, durant la communauté, restaient cet époux? (Rés, aff.)

e, confers hypothèques consenties, par l'héritier apparent is moise attaquées par l'héritier véritable qui se présent

lés. aff.) C. civ., art. 2124 2125. (1)'

prind par la l

MEUNIER, C. HERSANT.

sieur Delabarre avait épousé la dame Dives

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ts se mit seul en possession de l'hérédité du père et s aucune opposition de la part des autres enfants, e les biens de nombreuses hypothèques. Des po

ropriation forcée étaient dirigées contre lui, par rs, lorsque la demoiselle Meunier, mère de l'enfa Delabarre père, intervint et demanda la nullité d comme portant sur des biens indivis entre son e Eres enfants de Delabarre.

1° que

On soutint pour les créanciers ́, les biens ent partie de l'hérédité de la dame Delab arre séquence l'enfant naturel n'y avait aucun droit t cas, les hypothèques consenties par l'héritier ne époque où l'existence de l'enfan naturel nue, se trouvaient à l'abri de toute attein te. Dans l'intérêt de l'enfant naturel; on répondait les biens retirés par la dame Delabarre, avec a communauté, devaient être considérés comm cette communauté, puisqu'on ne rapportait pas I y eût eu, dans l'année, restitution des deniers o 'époux retrayant, condition essentielle, aux t 139 de la coutume de Paris, pour donner aux le caractère de propres, - On ajoutait, quant à es hypothèques, que la question était fort cont u'après tout il n'était pas possible de considérer D me héritier apparent, attendu que cette, qualité résulter que d'un titre quelconque, et qu'aucun représenté; qu'il résultait seulement des faits de c'était par son propre "fait que Delabarre fils s possession de l'hérédité, et que ses créanciers puter de n'avoir point exigé la production de son

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