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naant celui qui s'est frauduleusement approprie la I un employé du trésor, le trésor alors ne serait-il pa able avec l'agent de change? (Rés. aff.) Art. 138

ziv.

sor, supposè responsable dans ce cas, a-t-il un recours e ie contre l'agent de change, surtout s'il s'est écoulé pl ans depuis la déclaration de transfert? (Rés. nég.) TRÉSOR PUBLIC, C. FAILLITE LANGLUMÉ DES ANGI ry, employé au trésor, était chargé du travail re cablissement des rentes d'origine étrangère. A l'aid rations simulées, il était parvenu à s'approprier not une rente de 192 fr. au préjudice des héritiers Sc Long-temps après cette spoliation les héritiers Sch ont intenté, le 31 oct. 1829, une demande en rétal t de leur inscription, taut contre le ministre des fina ■ntre Langlume des Angles, agent de change, qui a la déclaration de transfert. De son côté, le mini hances forma une action en garantie contre l'agen Rem e, ou plutôt contre les syndics de sa faillite. qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis la décla e transfert. Les syndics ont prétendu, contre les Schuhmann, que le trésor seul était responsabl gard, mais qu'aucune responsabilité ne pesait sur e change. Par suite, ils ont prétendu, contre le minis ances, qu'il n'était soumis à aucune action en gara vis du trésor; qu'au surplus plus de cinq ans s'étai is depuis le transfert. (Art. 16 de l'arrêté du 27 pra

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s jugement du tribunal de la Seine, qui condamne so ent le ministre des finances et les syndics de la faill ablissement de l'inscription, sans toutefois condam

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dité dudit transfert que vis-à-vis du trésor public, jours le seul obligé principal envers l'ancien titula transférée au moyen d'un faux; mais que cette pr concilier avec l'ensemble des dispositions des lois su du que le transfert, saisissant irrévocablement l'acque de la rente achetée en bourse, et opérant annulati transférée, ne laisse plus subsister contre le trésor, a titulaire de cette inscription, la créance dont elle fo lai ouvre seulement, le cas échéant, une action en r les fonctionnaires ou officiers publics qui peuvent y -Attendu que l'agent de change en la présence et su quel ce transfert a été fait est, aux termes de l'art. 1 prair. an 10, responsable de la validité du transfert, l'identité du propriétaire, la vérité de la signature e tes; Que celle disposition a été introduite pour intéressées un garant de la sincérité des déclaration que le trésor public ne fait que recevoir, et dont pa peut répondre;-Attendu qu'il est établi par un bor forme par Langlumé des Angles que le transfert de au bas duquel a été apposée la fausse signature Schu sur la certification dudit agent de change; A l'ég finances, Attendu que, si le trésor public n'est pa le cas où l'on ne peut imputer ni délit ni faute à ses trement dans le cas où la négociation frauduleuse out eu lieu par suite d'un fait commis par un agen sant de la confiance dont l'investissaient ses fonction est suffisamment établi que Henry, chargé, comme du travail relatif au rétablissement des rentes d'ori ayant en sa possession l'inscription de la rente appar Schuhmann, a soustrait dans les bureaux du tréso scription, et qu'il s'eu est servi pour faire opérer à so tion et le transfert; Attendu que, d'après la règi 1384 du code, le trésor est civilement responsable d fait commis par un de ses agents en abusant de ses fo tion en garantie dirigée par le ministre des finances des Angles,—Attendu que le trésor, étant responsable de celui qui motive la responsabilité de Langlumé de s'étaient de recours en garantie à exercer contre ce dernier;

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que l'action récursoire du trésor contre l'agent de cha sible en principe, était éteinte par la prescription dan le trésor a commencé à l'exercer; qu'en effet la presc établie par l'art. 16 de l'arrêté du 27 prair. an 10. p ponsabilité contre l'agent de change, court invariabi

déclamation do transfort

int soumise à l'ani

et de la cour de cassation du 16 fév. 1820 (1). ntimés ont opposé à cet arrêt un autre arrêt de la 1 r du 6 dec. 1850 (2), et ont reproduit les motifs du

e 25 janvier 1833, ARRÊT de la cour royale de Par re chambre, MM. Séguier président, M. Bonnet, Delar avocats, par lequel :

COUR,-Sur les conclusions de M. Legorrec, substitut;-Ad motifs des premiers juges, CONFIRME.»

COUR DE CASSATION.

N. B. B.

unaux correctionnels peuvent-ils, en ordonnant la mise en provisoire d'un prévenu, le dispenser de fournir caution, s texte qu'il est domicilié, et que la maladie d'un témoin 1 la remise indefinie de la cause? (Rés. nég.) Art. 130,

-. crim.

LE MINISTÈRE public, C. LA FEMME BONNAL.

novembre 1832, ARRÊT de la cour de cassation, cha minelle, M. Meyronnet-Saint-Marc rapporteur, par

COUR, -Sur les conclusions de M. Parant, avocat-général: onnance de la chambre du tribunal de première instance e-en date du 17 août 1832, qui déclare Jeanne Marouet, épo suffisamment prévenue du délit d'escroquerie prévu et pr 405 du C. pén., et la renvoie en conséquence, en état de m pôt pardevant le tribunal correctionnel de cet arrondisseme jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du e mois d'août, confirmé, sur l'appel du ministère public, par chambre correctionnelle de la cour royale de Toulouse du e suivant, qui, attendu l'absence de deux témoins essentiels

y. cet arrêt, t. 57, p. 488, anc. édit.; t. 22, p. 157, nouv. e y. cet arrêt, t. 1 de 1831, p. 231.

,basé sur -riptio, et

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de Paris,

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ut:-Adep

B. B.

nise en li tion, sous émoin né 130, C.

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moins et de cinq ans au plus; Attendu que dès du paragraphe dernier de l'art, 130 du C. d'inst. c étant en état d'arrestation, devait y demeurer provi tait donc avec raison et en se conformant aux dispo cle, que la chambre du conseil l'avait renvoyée deva rectionnel en état de mandat de dépôt;

»Attendu que, sans aucun doute, et avant le j le tribunal correctionnel de Toulouse,.pour ne pas p lemps la captivité de la femme Bonnal, prévenue d nel, pouvait, sur sa demande, lui accorder sa liberté nant caution, et cela avec d'autant plus de raison qu visoire pouvait être ordonnée en tout état de caus Bonnal était domiciliée; mais que là se bornait le p correctionnel, et qu'il ne lui était permis en aucune noncer définitivement sur son sort, de mettre la fe berté sans caution, et de convertir en un simple mand le mandat de dépôt légalement décerné contre elle ges, disposition tout à la fois arbitraire et illusoire; comme elle l'a fait, la cour royale de Toulouse, cha police correctionnelle, a violé les dispositions de l'ar crim., méconnu celles des art. 113, 114 et 115 du n mis un excès de pouvoir qu'il importe de réprimer;

CASSE..

COUR DE CASSATION. Est-il nécessaire que la peine d'emprisonnement quée, pour qu'il y ait lieu à prononcer la conf reils qui ont servi à l'établissement de loteries sard dans les rues? ( Rés. nég.) Art. 475, C. pén.

L'art. 463 du C. pén., sur les circonstances attér t-il le juge à faire remise de la confiscation da est ordonnée par la loi? (Rés. nég.) Art. 461 pén. (1).

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. STRAM -Du 14 décembre 1832, ARRÊT de la cou chambre criminelle, M. le conseiller Ollivie Ricard rapporteur, par lequel:

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a coupable de la contravention prévue par le n° 5 de l'art. et l'avoir condamné à l'amende, a refusé de prononcer la des objets saisis, sur le motif qu'il n'y avait lieu de le que le prévenu pouvait encourir l'emprisonnement, et qu on équivalant à l'amende, l'art. 463 du C. pén. autorisai quoi ledit jugement a fait une fausse application de l'art. ., et violé les dispositions de l'art. 477 de ce code: — Par J. S.

ASSE. »

COUR DE CASSATION.

53 du C. pen., qui permet aux tribunaux de réduir l'emprisonnement et celle de l'amende, même en cas de r orsqu'il existe des circonstances attenuantes, étend-il ce ¤ à la mise en surveillance? (Rés. nég.) (1)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. MAILLY.

mars 1833, arrÊT de la cour de cassation, chamb le, M. Ricard rapporteur, par lequel :

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OUR, -Vu l'art. 58 du C. pén., Attendu qu'il résulte as de cet article que, en cas de nouveaux délits, les coupab ment condamnés correctionnellement à un emprisonneme inc année doivent, en outre de la peine contre eux prononc ous la surveillance spéciale du gouvernement pendant le tem mine: Attendu que le dernier paragraphe de l'art. 465 e, qui autorise les tribunaux correctionnels à réduire, même dive, les peines de l'emprisonnement et de l'amende, n'éte aculté à la mise en surveillance d'où il suit que les trik ectionnels ne peuvent dispenser les coupables en état de ré tte mise en surveillance ordonnée par l'art. 58 du C. pén.; éanmoins que la cour royale de Riom, chambre correctio son arrêt du 7 février dernier, après avoir condamné à der prisonnement Pierre Mailly, lequel avait été précédemme à treize mois de la même peine, l'a dispensé, à raison des

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sans doute par l'effet d'une omission que l'art. 463 n'a F 5 tribunaux à réduire la durée de la surveillance, ou même mise entière; mais son texte est trop précis pour que l'o lonner une pareille extension. Voy. l'article précédent,

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