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Biblioiété.

DES COURS D'APPEL DE

ET DES DÉPARTEMENT

SUR L'APPLICation de TOUS LES CODES FRANÇ

DOUTEUSES ET DIFFICILES.

SOUS LA RÉDACTION EN CHEF

DE M. LEDRU-ROLL

DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT A LA COUR ROYA

PUBLIÉ

PAR M. F.-F. PATRIS, PROPRIÉTAIRE

TOME III® de 1833 (Anc. col., 97, — Nou

COD

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU

RUE DE JÉRUSALEM, No 3 (QUAI DES ORFÈVRES

349.44 :J86

684649

titre et se dispenser de payer les droits, si le dé les registres du conservateur? (Rés. aff.) Loi d art. 17 et 21; C. civ., art. 2203. En matière d'hypothèques, comme en matière la régie peut-elle poursuivre par voie de contra servateurs, dans ce cas, ont-ils qualité pour in suivre, par la même voie, les droits dus au fixe du 22 frim. an 7, et loi du 21 vent. même Les notaires sont-ils responsables envers la régie d scription des actes passés devant eux, qui sont soins, aux bureaux des hypothèques pour être aff.) Loi du 22 frim. an 7, art. 29 et 31. (1 REGNARD, C. SUZOT ET LA RÉGIE DE L'EN

Suivant contrat passé devant Me Regnard, sur-Aube, la dame veuve Doulet fit entre se tage anticipé de tous ses biens. Ceux-ci voulur la transcription de cet acte. Préalablement ils former si la transcription occasionerait un droit proportionnel. Il paraît qu'un clerc du remit, à cet effet, ce contrat au conservateur vateur, soit malentendu, soit par tout autre tout de suite le dépôt sur son registre, et de à Me Régnard la somme de 1,500 fr., à laque droits à percevoir. Le notaire répondit aussi sant l'acte, il avait voulu seulement connaî transcription; que ses clients étaient bien loir tion de dépenser la somme importante dem objet, et qu'en conséquence, ils retiraient. conservateur répliqua que le retrait était imp ayant été inscrit sur ses registres, et que, par s transcription devaient être acquittés. Le lend et les enfants Doulet firent sommation au

que cette voie extraordinaire n'appartie égie, que c'est à tort que le conservateur en a us nulle, et que la nullité doit en être prononcée. bunal, par un premier jugement,

érant que la loi du 21 vent. an 7 a réuni la conservation d s à la régie de l'enregistrement, et que les règles et les di i régissent celle-ci sont devenues communes et applicabl s hypothécaires par la loi du 27 vent. an 9; Considéra des dispositions combinées de la loi du 22 frim. an 7, des art. 30, 65 et 67, que les instances qu'engendre le r - des droits dus au trésor ont lieu d'une manière spéciale, e suivies d'après les formes déterminées par cette loi; d'où -ieur Suzot, en sa qualité de conservateur des hypothèques agent comptable et responsable envers son administration r, comme cette dernière, de la loi de frimaire précitée;-San avoirégard à l'exception, ordonne qu'il sera plaidé au fond. atement après, et par un deuxième jugement, le tri lara la contrainte bonne et valable, et condamna l ard à en payer le montant. Voici les motifs de cett

ui touche le dépôt de l'acte du 17 juin 1831, Considéran ires sont responsables des faits de leurs clercs, en tant que sent comme tels; que, par suite des rapports de confiance ui existent entre fonctionnaires, le conservateur des hyporcis, en recevant, pour être transcrit, des mains du clerc de , l'acte du 17 juin 1831, a dû considérer, comme il l'avait lors, la remise qui lui était faite comme si elle l'avait été par lui-même; qu'il est constant au procès qu'aussitôt le dépôt onservateur l'a inscrit sur ses registres, de telle sorte que dès a transcription a été censée opérée, et que les droits ont élé ment acquis au trésor;

i touche la validité de la contrainte, Considérant que la e la reconnaissance dont parle l'art. 2200 du C. civ. est une trinsèque, ordonnée dans l'intérêt seul de celui qui a fait le es conservateurs ne sont tenus de délivrer ce bulletin qu'auÉté requis, et qu'il est constant, en fait, que le clerc de M l'a pas demandé, et s'est retiré aussitôt la remise de son sidérant que l'inobservation de cette obligation imposée aux n'est point essentielle; qu'elle ne peut motiver qu'une ac

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tion de l'art. 37 de la loi du 21 vent. an 7; pouvoir et fausse application de l'art. 64 de l même année; 3° pour excès de pouvoir, faus l'art. 29 de la même loi, et violation de C. civ.

A l'appui du premier moyen, le demande est pas de la formalité de la transcription con l'enregistrement, elle est purement facultative intéressés de la remplir ou de ne pas la rem pour son accomplissement, ils doivent, aux te de la loi du 21 vent. an 7, payer d'avance pourra occasioner, et le fisc n'a pas d'action ties, attendu qu'il est toujours désintéressé d prendrait encore moins qu'il en eût contr droit exorbitant ne lui compète qu'en mat ment. La raison de cette différence est fort tire de ce que la formalité de l'enregistremen et de ce que, pour en assurer l'exécution, il de rendre responsables les officiers ministériel çoivent les actes. De la disposition précitée de du 21 vent. an 7 il résulte certainement teur ne doit inscrire le dépôt et opérer la tran l'acquittement des droits, et vice versa la partie no complissement de cette formalité qu'après qu rempli son obligation. Ainsi, l'acquittement lien qui oblige le fonctionnaire public et sa p du titre par lui-même est insignifiant, et l'i est faite n'a de force que parce que l'art. suppose le paiement des droits du fisc. La non recevable à l'égard des héritiers Doul conservateur d'avoir exigé à l'avance l'acqu de la transcription, et n'avait d'action que c

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