. 48 JOURNAL DU PALATS. que je lègue à....., ses quatre enfants, à raison de 30,000 fr. l'un, dont elle leur fera l'agio, à dater de six mois après mon décès, à raison de 4 p. 100 l'an, jusqu'à l'époque de leur majorité ou de leur mariage. »` Lors du partage, la veuve du sieur Plasse fils prétendit que le testateur, en imposant à la dame Bonnet l'obligation de payer, en augmentation du capital, un intérêt de 4 p. 100, avait suffisamment manifesté sa volonté qu'il fùt fait emploi des 120,000 fr.; qu'en conséquence, des mesures conservatoires devaient être prises, et des garanties hypothécaires stipulées. si 24 août 1851, jugement du tribunal de Marseille qui décide que la dame Bonnet sera tenue de fournir inscription sur ses propres biens, au fur et à mesure du recouvrement des sommes destinées au paiement du legs fait à ses enfants, mieux elle n'aime en faire le placement sur des tiers, avec hypothèque, et sous sa responsabilité; ce qui est, dit le jugement, «< se conformer aux vues du testateur, et concilier l'intérêt de toutes les parties. >> Appel.Arrêt confirmatif de la cour d'Aix, du 7 av. 1832. Pourvoi par la dame Bonnet : 1o pour excès de pouvoir et violation des art, 1154 et 1135 du C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait ajouté à la volonté du testateur, en créant des conditions d'exécution qu'il n'avait point prescrites; 2o violation des art. 913, 6 et 900 du C. civ. Ce moyen reposait sur ce que le mode d'exécution fixé avait établi une charge qui portait atteinte à la réserve légale de la dame Bonnet. On invoquait, sur ce point, l'opinion de MM. Merlin, Rép., vo Légitime, sect. 7, no.5, et Duranton, t. 4, no 611; 3o violation des art. 389 et 2121 du C. civ., qui ne permettent pas que les père et mère soient soumis à aucune garantie hypothécaire nistration des biens de leurs enfants qui leur adviennent penl'admipour dant le mariage. Du 30 avril 1833, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Moreau rapporteur, M. Letendre de Tourville avocat, par lequel: • LA COUR, Sur les conclusions de M. Nicod, avocat-général: Sur le premier moyen, fondé sur ce que la cour royale aurait commis un excès de pouvoir et violé les art. 1134 et 1155 du C. civ. en créant une disposition qui n'existait pas dans le testament du sieur Plasse; du que, lorsqu'une disposition testamentaire présente quelque doute ou quelque ambiguité, il est du devoir du juge de l'interpréter, en recherchant quelle a pu être l'intention du testateur : Voluntatis defuncti quæ Atten 4 P t fait emp Onservator es stipules le quide scription vrement des en rs, a dit le ave oncilier l 7 av. 18 pouvoir e l'arret nt des co nifestée par » Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de civ., et des art. 6 et goo du même code, en ce que, p donnée à la disposition testamentaire dont il s'agit, i atteinte à la réserve légale de la dame Bonnet; Atte tion imposée à la dame Bonnet de fournir hypothèque des 100,000 fr. légués aux enfants Bonnet n'a pas été cour comme une charge du legs de 361,666 fr. 67 c dame Bonnet personnellement pour la remplir de sa re comme une chargé de l'administration qui lui a été co 120,000 fr. fait à ses enfants; administration qu'elle av cepter ou de répudier; Et qu'ainsi il n'a été porté la réserve légale de ladite dame Bonnet; » Sur le troisième moyen, fondé sur la violation de du C. civ., en ce que la cour royale aurait exigé de la garanties hypothécaires que la loi n'impose pas aux F l'administration des biens de leurs enfants qui leur ad la durée du mariage; Attenda que ce n'est pas de la Do violatis loi, mais de la volonté seule du testateur, que la dame sur ce q qui porte ministration du legs de 120,000 fr. fait à ses enfants, que le testateur n'avait voulu lui confier cette admin des garanties qui pussent en assurer la conservation, I invoquat, pu violer ni les articles cités, ni aucune autre loi;→RE itime, sect. art. 58 re et me r l'ad nent pe iêtes, etendre énéral; commis réant - Alles doute & COUR DE CASSATION. Le relèvement et façonnement des ramiers, do l'art. 41 du C. forest., fait-il essentiellement. partie du nettoiement des coupes dont il est que 37 du même code, de telle sorte que le retard à ner les ramiers ne donne pas lieu seulement à l'e. vaux par l'uḍministration, aux frais de l'adjudic ́ment à l'art. 41, mais bien aux peines énoncée (Rés. aff.) C. forest., art. 37 et 41. L'ADMINISTRATION DES FORÊTS, C. V L'administration des forêts avait traduit detionnel de Cómpicone le sieur Varnier blir que le retard, dans ce cas, ne donnait lieu on des travaux par l'administration, aux frais de re, et nullement à l'amende, il rappelait les te 41 du même code : « A défaut, par les adjudicata er, dans les délais fixés par le cahier des charges que ce cahier leur impose, tant pour relever et fair ramiers, et pour nettoyer les coupes des épines, bustes nuisibles....., ces travaux seront exécutés à a diligence des agents forestiers, et sur l'au ■ préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frai a exécutoire contre les adjudicataires pour le I doctrine prévalut, d'abord devant le tribuna ne, et, en appel, devant le tribunal de Beauvais; ent fut cassé par arrêt du 12 fév, 1830, sur le Р é par l'administration forestière.-La cour d'Ami aquelle l'affaire avait été renvoyée, ayant adopt du tribunal de Beauvais, nouveau pourvoi devan s réunies. 2 uin 1853, ARRÊT de la cour de cassation, cham M. Portalis premier président, M. de Broe rapport el: OUR, - Sur les conclusions de M. Dupin, procureur-gén rt. 37 et 41 du C. forest.; - Vu l'art. 46 du cahier des c les, portant (§ 2)^!« Avant le 1o jnin 1829, les adjudicat nus de relever et faire façonner les ramiers et de nettoy s épines, ronces et autres arbustes nuisibles, de manière 'éprouve aucun dommage.»; - Vu l'art. 3 du cahier éciales, portant (§ 2 ): « Le nettoiement prescrit par l'art cahier des charges générales aura lieu sur la superficie er upes, sans en excepter les vagues et clairières. Il consiste avec arrachis de racines, les bruyères, landes, houx, épin mpantes, de manière cependant à ne causer aucun domn ment des ramiers, qui, dans l'espèce, devaient l'un et Nota. Le même jour, la cour a rendu semblables. COUR D'APPEL DE PARI Le tribunal de commerce est-il compétent pour mande, formée par un agréé, en paiement d chent à l'administration d'une fallite? (Rés. ¿ 533 LALLEMAND, C. Badin. Me Badin, agréé au tribunal de commer cette qualité, les frais relatifs à l'affirmatio tion des créances dans la faillite Ybert, et à syndics définitifs. En outre, le syndic défin contestation devant le tribunal de commerc provisoires, c'était encore Me Badin qui a faire les avances nécessitées par ce procès. COUR D'APPEL DE PARIS. n contractée par une personne placée sous la direction udiciaire doit-elle être maintenue, bien que sous probation du conseil, s'il est reconnu que cette obli t point contraire aux intérêts de l'incapable? (Rés. a 515. re public, auquel la loi a attribué le droit de provoque es mariages dans certains cas, est-il, par cela même, former opposition à la célébration d'un mariage? (F - civ., art. 144, 147, 161, 162, 163, 172, 173, (1) SPONI, C. CLÉMENT ET PICQUET. iage avait été projeté entre la veuve Clément, â e-dix ans, et le sieur Piquet, qui n'avait pas enc rentième année. Déjà le contrat contenant les civiles avait été rédigé. Par ce contrat, les, futu près avoir réglé leurs apports dans la comm faisaient mutuellement donation au dernier sur -us leurs biens met es et immeubles, lorsque, s tion des-ayant droit, la dame Clément fut pourv il judiciaire, qui commença son administration p la nullité des conventions matrimoniales, com s intérêts de cette dame. stère public, de son côté, se fondant sur ce que rojeté était le résultat de manœuvres frauduleuses parties, crut devoir former opposition à sa célébr ppui de son actioù il soutenait que, bien que la ésigné nominativement le ministère public au nor sur cette question, MM. Merlin, Répert., vo Oppositio 5; Toullier, t. 1, p. 475 et 476; Duranton, t. 2, p. 148. |