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rificatio 1

1574

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tives incidemment et formellement énoncées; --Pa Ramaudier non recevable dans son appel.

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COUR DE CASSATION. Pendant le sursis accordé aux colons de Sa l'arrêté du 19 fruct. an 10, leurs créanciers o pêcher la prescription de leurs créances, faire toires? (Rés, nég.) Voy. art. 1, 2, 4, 6 fruct. an. 10.

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SYNDICS DE LA FAILLITE LUYNES, C. L

LIOMENIL.

Luynes avait depuis long-temps une créa sur le'sieur Liomenil, colon de Saint-Dom jugemen demnité ayant été attribuée, en vertu de Das eire 1826, aux héritiers Lioménil, Luynes ou p de sa faillite formèrent opposition sur ce Cette opposition fut jugée bonne et valab du 18 nov. 1829. Mais, sur l'appel, les h ayant opposé la prescription, elle fut admise la cour d'appel de Paris du 29 janv. 1831, 1 les lois de sursis n'avaient pas dispensé les cré des actes propres à conserver leurs droits.

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Pourvoi pour violation des art. 1, 2 et 4, I ormer prétation de l'art. 6 de l'arrêté du 19 fruct.

du C. de

nent rele esdits art

Les moyens développés par le demandeu dans l'arrêt ci-après de la cour de cassation

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us duf nerons à indiquer ceux qui ont été invoqué

n indur deurs. Me Moreau a dit dans leur intérêt :'« er du jo l'arrêté de l'an 10, il a été sursis à toutes p paiement de certaines créances déterminées;

ou doak pour

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et que les près l'art. 2, les créanciers ordinaires ne s

nours

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ens situés dans la colonie est seule suspendue. A n ne dise pas que l'indemnité accordée aux cold tative des biens situés dans la colonie: car on s e que cette indemnité est toute mobilière, et o av. 1826, à la différence de celle du 27 av. aux émigrés, n'a tenu aucun compte du dro rs hypothécaires. Que si elle a accordé une seul vendeur de l'immeuble, c'est plutôt par f me résultat de son privilége légal de vende

zes raisons:

juillet 1833, ARRÊT de la cour de cassation, cha 1. Portalis président, M. Carnot rapporteur, Moreau avocats, par lequel:

COUR, Sur les conclusions de M. Voysin de Gartempe al; Vu les art. 1 et 4 de l'arrêté dung fruct. an 10: il résulte de l'art. 1er de cet arrêté qu'il était sursis jusqu' 16, en quelque lieu que ce fût, à toute contrainte con Saint-Domingue, pour toutes créances antérieures a 2, déterminées par ledit article; que l'art. 2 suspendait d délai, toute poursuite sur les biens de ces colons situés à c; que l'art. 6 autorisait néanmoins les créanciers dont l'art. 1 à faire tous actes conservatoires de leurs droits, faire régler én justice, sauf à surséoir à l'exécution des ais que, T'art. 4 décidant en termes généraux que le dél pouvait profiter au débiteur pour prescrire, le créancier nu, pour empêcher la prescription de courir, de faire de rvatoires: que ces actes, purement facultatifs de sa part, é as supplées par la disposition de l'art. 4 précité; qu'en ju ire, dans l'espèce, et en déclarant, en droit, que la pres acquise contre les demandeurs parce qu'ils n'avaient pa les pendant la durée du sursis, et en ne déduisant pas le t la suspension du temps nécessaire pour prescrire, la Paris a expressément violé les lois précitées CASSE.» N. B. B.

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ent aux

ercice est Doit-on conclure que ces formalités ont été re constance que l'officier de l'état civil a demand ption elles entendaient s'unir en mariage? (Rés. nég bendue. La preuve des faits tendant à établir cette dou réponse des parties et de la déclaration de l'offic est-elle admissible? (Rés. aff.)

e aux

: car

u 271 te duc

ordé u

Dilièn LES HERITIERS BENOIT-MALLYE, C. LES HÉR La veuve Mallye était septuagénaire quand se présenta pour obtenir sa main. Un contrat rédigé, contenant donation, au profit du fut lutôt en toute-propriété et d'une partie en usufru la veuve Mallye. Cependant, les form

de vender

tion, des à la célébration sont suspendues jusqu

pporter"

ict. an 10

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que à laquelle des publications, avouées par l par les autres, eurent lieu, dit-on, dans la com des. — Enfin, le 24 janv. 1826, l'acte de ma de Gartens dans la maison de la veuve Mallye, qui se dé Immédiatement, le sieur Vedeux veut s' trainte demeure de son épouse, qui refuse de le red ntérieure contre lui une demande en faux incident et uspendait riage. — 8 mai 1826, jugement du tribunal ns situési

ursis jus

c

nciers da Stance de Clermont qui rejette l'inscription

cution de que le d

le créanc

sa par

6; qu'en

que la pre

urs droits boute Marie-Benoit de sa demande. Sur juill. suivant, arrêt interlocutoire de la co admet l'inscription de faux incident, et nom de faire saire pour y procéder. Les choses étaient que le décès des parties vint suspendre le cou Enfin, sur la reprise de l'instance par deux, 10 juill. 1829, arrêt conçu en ces tern Considérant, sur le premier moyen, relatif aux pu de célébration énonce avoir été faites régulièreme 1825, que, lors même que cette énonciation serait i attester la sincérité, et aue les héritiers de Marie Be

avaient deux,

int pas le

escrire, k

- CASSE

B. B.

p

OL ne de une des parties

C

es divers monuments de la jurisprudence, qui attestent mariages en pareille circonstance, que ce moyen n'est e que le premier, .ni comme moyen de nullité, ni e faux, si d'ailleurs le mariage dont il s'agit a reçu une sante, ce qui sera vérifié ci-après ;—Sur le troisième moy e l'officier civil n'aurait pas donné lecture des pièces, no hap. 6 du C. civ., et de ce qu'il n'aurait pas demandé au elles entendaient se prendre pour mari et semme; I a été reconnu par les héritiers de Marie Benoît que I mencé à faire l'interpellation légale; ~que cette interpe à reconnue, fail nécessairement supposer que toutes les for es exigées par l'art. 75 avaient été observées; - Cons dès l'origine de cette interpellation Marie Benoit a dem notaire D..., qui avait reçu son contrat de mariage a qui avait aussi procédé à son inventaire, il suit de ce q Marie Benoit n'avait pas fait appeler le sieur D... pour - ce qu'elle devait faire relativement à la célébration mais seulement pour s'assurer si son contrat et son inv ■règle, puisque, après que le sieur D... lui eut déclaré q de ces deux actes étaient réguliers, Marie Benoît signal on de son marirge avec Vedeux; Considérant que Mar sa signature quoique donnée après quelque hésitation, ma ment, a approuvé cet acte; qu'elle a évidemment manife onté de s'unir en mariage avec Vedeux, et qu'au moyen nent, qui ne pouvait être ni plus formel, ni plus positif ation du 24 janv. 1826 est demeuré inattaquable;, e le défaut de publicité reproché à la célébration du ma lérant qu'il a été reconnu que ce mariage avait été fait ois heures du soir; que c'est alors que le maire, son sec oins, s'étaient rendus en la maison de Marie Bencît, où res personnes; que plusieurs en sont sorties, y sont rent é ouvertement; Que la circonstance alléguée par les ît que sa maison était fermée au verrou se montre d'autan blable que précédemment on s'êtait borné à dire qu'elle loquet, sorte de fermeture que l'on sait s'ouvrir facile illeurs les faits de la cause établissent que le mariage a e suffisante pour que le vœu de la loi ait été rempli; — 5 faits articulés comme moyens de faux dont les héritie oît ont demandé à faire la preuve et qu'ils ont présenté co rroborer ceux précédemment examinés, Considérant les prenne isolément, soit qu'on les envisage dans leur er

ui allestent

oven nes

nullité,

it a reg

roiste es pièc demare

u code na fond, violation des art. 191 et 75 du C. de
e aurait publicité des mariages. Comme la cour
y a lieu de arrêtée qu'à ce dernier moyen, nous croyon
Oren s occuper du premier. - La publicité des ma
demandeurs, se compose de deux éléments
blications prescrites par l'art. 63, et leur d
maison commune, en présence du public, dar
par l'art. 75. On peut soutenir que l'un
emme- éléments suffit pour valider up acte de maria
rigoureusement nécessaire de la présence des
est pas
ainsi de feur absence géminée : car, 1
es:publication, ni célébration dans la maison c
Benoit a réellement pas de publication légale. — Il n'
mariagesité évidente disent les auteurs les plus estim
suit de ce
... por penser de cette obligation de procéder à la n
coram populo, et apertis foribus; encore faut-
verbal constate cette nécessité, sans quoi le
ment entaché de clandestinitė (1). L'arrê

enoil zette inter toutes les fir

célébration

t et son in

at déclaré

enoit signal

den

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nt que la solennité de l'acte argué, non dans l'obse sitation, ditions prescrites par le code, mais dans la s parties, apposée par l'une d'elles atec hésit

ment manit

n'au moye

plus post acte rédigé d'avance, et dans une maison par

aquable:

portes étaient fermées de manière à en rend sible non seulement au public, mais aux p intéressées. Ainsi de l'acte le plus solennel ment propre à constater une transaction o

tion du ar ait été fait re, son sec Sencit, ou y sont rea par ntre d'auta dire qu'ele vrir faciles Dariage a e

empli:

Les héritier

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(1) Malleville, sur les art. 75, 169 et 191 du C. art. 180 et 191 id.; Toullier, t. 1, p, 180. — Jurisp la validité malgré le défaut d'une des deux publita fév. 1817: (voy. ce Journal, t. 49, p. 502. anc. co nouv. éd.); et nonobstant le défaut des deux public mai 1810, t. 11, p. 497, nouv. éd., et t. 28, p. 464 que célébré hors de la maison commune, Cassation, 2

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