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Tous les teskérés qui seraient émis pour la somme affectée par la Commission aux dépenses du Gouvernement, seront écrits au nom de la Commission et porteront le visa du comité exécutif; ces teskérés ne devront point excéder le chiffre fixé au budget des dépenses.

Art. 10. Le comité de contrôle sera composé de la manière sui

vante :

Deux membres français, représentant les créanciers des emprunts de 1863 et 1865;

Deux membres anglais et deux membres italiens, représentant les porteurs des titres de la dette intérieure.

Chacun de ces délégués recevra directement son mandat des porteurs de titres des emprunts et conversions de l'État Tunisien, dûment prévenus, à cet effet, par les soins du Gouvernement de la Régence, et sous la surveillance du comité exécutif.

Art. 11. Le comité de contrôle connaîtra de toutes les opérations du comité exécutif. Il sera chargé de les vérifier et de les approuver, s'il y a lieu. Son approbation sera nécessaire pour donner un caractère exécutoire aux mesures d'intérêt général délibérées par le comité exécutif.

Les onze articles ci-dessus ont été stipulés le......

N° 49.

Le vicomte de Botmiliau au marquis de La Valette.

Tunis, le 6 juillet 1869.

Monsieur le Marquis, ainsi que j'en ai informé ce matin Votre Excellence par le télegraphe, le Bey a signé hier soir le décret dont vous m'avez envoyé le projet. Quelques légères modifications, purement de forme, ont seules été faites au préambule, et un douzième article a été ajouté aux onze premiers chargeant le Khaznadar de l'exécution du décret. Votre Excellence trouvera d'ailleurs ci-joint la traduction du texte arabe qui m'a été remis.

J'ai eu, comme je le prévoyais, à lutter contre d'assez grandes difficultés, nées surtout des craintes que s'efforçaient depuis longtemps d'inspirer au Bey et à son Ministre toutes les personnes intéressées à la prolongation du désordre qui règne aujourd'hui dans les finances du pays. Je les ai heureusement surmontées à la suite de deux longs entretiens avec le Khaznadar. Quand je suis arrivé chez le Bey, la

question était déjà résolue dans l'esprit de Son Altesse, et le décret a pu être signé le même jour.

La chose importante maintenant est que, dans la composition du comité exécutif, le choix du Bey tombe sur des personnes dont l'intelligence et l'intégrité méritent confiance.

Je n'ai pas à intervenir dans la nomination des membres du comité de contrôle. Les deux membres français représentant les porteurs des obligations de 1863 et 1865 seront nécessairement choisis en France; les quatre autres membres, aux termes de l'article 10, re présenteront les porteurs de titres de la dette intérieure, et chacun d'eux devra recevoir directement son mandat des porteurs de titres des conversions.

Veuillez agréer, etc.

Signé BOTMILIAU.

N° 50.

Le Bey de Tunis au Vicomte de Botmiliau.

(Après les compliments d'usage).............. Il nous a paru convenable, dans l'intérêt des finances de notre Gouvernement, dans celui de nos sujets et du commerce, d'instituer uneCommission financière conforme aux onze articles décrits dans notre décret portant la date d'aujourd'hui et dont vous trouverez ci-joint copie. Nous vous avons transmis cette circulaire en vous priant d'en donner connaissance à tous vos administrés. Et demeurez, etc. Écrit le 26 de Rebi-el-Aouel 1286 (5 juillet 1869).

Contre-signé: MOUSTAPHA.

Décret de S. A. le Bey instituant la Commission financière.

Louange à Dieu. Que la prière de Dieu soit sur notre seigneur et maître Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, et le salut!

De la part du serviteur de Dieu glorifié, de celui qui se confie en lui et lui laisse le soin de ses destinées, le Mouchir Mohammed-elSadock, Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunis, que Dieu le protége!

A tous ceux qui les présentes verront, salut!

Il nous a paru convenable dans l'intérêt des finances de notre

royaume, dans celui de nos sujets et du commerce, d'instituer une Commission financière, basée sur le projet de décret du 4 avril de l'année passée, confirmée par un autre décret de nous émané le 29 mai suivant, et nous avons arrêté ce qui suit :

Art. 1. La Commission instituée par notre décret du 4 avril 1868 se réunira dans notre capitale dans le délai d'un mois à partir de la date du présent décret.

Art. 2. La Commission susdite est divisée en deux comités distincts: un comité exécutif et un comité de contrôle.

Art. 3. Le comité exécutif est composé de la manière suivante : deux fonctionnaires de notre Gouvernement nommés par nous-même et un inspecteur des finances français, également nommé par nousmême et préalablement désigné par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur.

Art. 4. Le comité exécutif est chargé de constater l'état actuel des diverses créances constituant la dette du Royaume et les ressources à l'aide desquelles notre Gouvernement serait en mesure d'y satisfaire.

Art. 5. Le comité exécutif ouvrira un registre sur lequel seront inscrites toutes les dettes contractées tant en dehors du Royaume qu'à l'intérieur, et qui consistent en teskérés du Trésor ainsi qu'en obligations de l'emprunt de 1863 et de celui de 1865. Pour les dettes qui ne sont point contrôlables par des contrats, les porteurs de titres devront se présenter dans un délai de deux mois, et, à cet effet, le comité exécutif veillera à ce qu'il soit publié un avis dans les journaux de Tunis et dans ceux de l'Europe.

Art. 6. Lorsque le comité exécutif voudra prendre connaissance de tous les documents authentiques des rentrées et des dépenses, le Ministère des finances lui en fournira tous les moyens.

Art. 7. Le budget des recettes ainsi placé en regard de celui des dépenses, augmenté du chiffre de la dette, le comité exécutif recherchera les moyens d'établir une répartition équitable des revenus publics, en tenant compte dans une juste proportion de tous les intérêts, et il dressera un tableau des revenus qui pourraient être ajoutés à l'ensemble des garanties déjà attribuées aux créanciers.

Art. 8. Le comité exécutif prendra tous les arrangements relatifs à la dette générale, et nous lui donnerons tout l'appui nécessaire et le plus complet pour assurer l'exécution des mesures prises à cet effet.

Art. 9. Le comité exécutif percevra tous les revenus du Royaume, sans exception aucune, et notre Gouvernement ne pourra émettre aucun teskéré du Trésor, sous n'importe quelle forme, sans l'assentiment dudit comité, dûment autorisé par le comité de contrôle, et, si

le Gouvernement était obligé de contracter un emprunt, il ne pourra le faire sans l'approbation des deux comités. Tous les teskérés qui seront émis pour la somme affectée par la Commission, pour les dépenses du Gouvernement, seront écrits au nom de la Commission et porteront le visa du comité exécutif, et ces teskérés ne devront point excéder le chiffre fixé au budget des dépenses.

Art. 10. Le comité de contrôle est composé de la manière suivante : de deux membres français, représentant les porteurs d'obligations des emprunts de l'année 1863 et de l'année 1865; de deux membres anglais et de deux membres italiens, représentant les porteurs des titres de la dette intérieure. Chacun de ces délégués recevra directement son mandat des porteurs de titres des deux emprunts et des porteurs de titres des conversions de notre Royaume. Ils en recevront avis de nous par les soins du comité exécutif.

Art. 11. Le comité de contrôle a le droit de connaître de toutes les opérations du comité exécutif; il est chargé de les vérifier et de les approuver, s'il y a lieu. Son approbation est nécessaire pour donner un caractère exécutoire aux mesures d'intérêt général délibérées par le comité exécutif.

Art. 12. Ordonnons à notre Premier Ministre de mettre à exécution le contenu des onze articles ci-dessus; nous nommerons les deux fonctionnaires, et nous demandons, ainsi qu'il est dit à l'article 3 du présent décret, et ce dans le plus bref délai possible, l'inspecteur des finances français.

Les douze articles ci-dessus ont été écrits en notre Palais de la Goulette, le 26 de Rebi-el-Aouel 1286 (5 juillet 1869).

La présente copie a été collationnée à l'original et trouvée conforme.

Approuvée par celui qui l'a écrite :

Signé YOUSSEF DJAIT.

Chef des écrivains au Ministère des affaires étrangères.

N° 51.

Le comte de Botmiliau au marquis de La Valette.

(Télégramme.)

Tunis, le 10 juillet 1869.

Le Bey a nommé le général Kereddine et le général Mohammed Khaznadar, Ministre de la Marine, membres de la Commission.

N° 52.

Le vicomte de Botmiliau au marquis de La Valette.

Tunis, le 15 juillet 1869.

(Extrait.) Monsieur le Marquis, par une circulaire en date d'hier, dont Votre Excellence trouvera ci-joint la traduction, le Bey a invité les Agents étrangers résidant à Tunis à informer leurs nationaux d'avoir à se réunir pour la nomination des membres du comité de contrôle.

Veuillez agréer, etc.

Signé BOTMILIAU.

N° 53.

Le Bey de Tunis au vicomte de Botmiliau.

(Après les compliments d'usage.)................ Conformément à l'article 10 de notre décret en date du 26 du mois passé, le comité de contrôle doit être composé de deux Français représentant les porteurs des obligations des emprunts des années 1863 et 1865, de deux Anglais et de deux Italiens, représentant les porteurs de titres des conversions. Nous avons choisi et nommé, conformément aux articles 3 et 12 de notre même décret, les deux fonctionnaires tunisiens qui doivent faire partie du comité exécutif, et nous avons demandé au Gouvernement Français, par l'entremise de son très-honorable Consul général à Tunis, l'envoi de l'Inspecteur des finances français. Il ne reste donc plus aujourd'hui qu'à élire les membres du comité de contrôle. Mon Gouvernement vous prie, en conséquence, d'inviter vos administrés à élire les membres de ce comité, à l'effet de représenter leurs intérêts, en les munissant de délégations authentiques ne donnant lieu à aucune contestation.

Demeurez, etc.

Écrit le 5 de Rebi-el-Tani 1286 (14 juillet 1869).

Contre-signé MOUSTAPHA.

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