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au président de la Confédération suisse des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 3, de la demande de livrer le détenu.

Art. 5. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non inpliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédie dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et a punition des crimes ou délits prévus à l'article 1. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé, et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 9. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 4 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur la production des pièces justificatives.

Art. 11. Le transit sur le territoire français ou suisse, ou par les bâtiments des services maritimes français, d'un individu extradé n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite d'urgence, conformément aux lois du pays.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la com

mission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles commerciales ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

Art. 13. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Suisse paraîtra nécessaire, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement, au magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes qui si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

Art. 14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, à partir de sa résidence, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés pas le gouvernement requérant.

Aucun temoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un de deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour les faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

Art. 15. Lorsque dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 16. La présente convention est conclue pour cinq années. L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun

des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt

que faire se pourra.

Les dispositions du traité du 18 juillet 1828 concernant les matières eriminelles, ainsi que la déclaration de 30 septembre 1833, sont et demeurent abrogées1.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Procès-verbal des membres de la Commission mixte instituée en exécution du Protocole du 27 avril 1869, pour faciliter les rapports commerciaux entre la Belgique, les Pays-Bas et la France, fait à Paris, le 9 juillet 1869.

Les membres de la Commission mixte instituée en exécution du protocole signé le 27 avril 1869, par M. Frères Orban2, Ministre des finances, président du Conseil des Ministres de Belgique, et par M. le marquis de La Valette, Ministre des affaires étrangères de France, se sont livrés à une étude attentive des questions soumises à leurs délibérations en vertu du protocole précité.

Les commissaires soussignés, péné trés de la pensée que le but à atteindre était de substituer aux traités projetés par la compagnie de l'Est, la compagnie du Grand-Luxem bourg et la compagnie d'exploitation des chemins de fer Néerlandais et Liégeois-Limbourgeois, des combinaisons nouvelles qui permissent de faciliter le développement des rapports commerciaux entre la Belgique, les Pays-Bas et la France; s'inspirant d'ailleurs des sentiments de conciliation qui ont dicté le protocole du 27 avril dernier, ont discuté avec soin et admis, d'un commun accord, des dispositions qui leur ont paru présenter, au point du vue des intérêts économiques des deux pays, des avantages réciproques.

Ces dispositions permettent en effet l'organisation des services di

1. Voir plus haut pages 269 et 270. 2. Voir Archives, 1869, t. IV, p. 1490.

rects de transit, d'une part, entre le port d'Anvers et Bâle, d'autre part, entre la frontière des Pays-Bas et la même destination, ce dernier service pouvant d'ailleurs, avec l'assentiment du Gouvernement néerlandais, s'étendre jusqu'à Rotterdam et à Utrecht.

Les commissaires soussignés ont formulé dans deux pièces annexées au présent procès-verbal les stipulations qu'ils ont arrêtées pour servir de base à la rédaction des traités que la compagnie de l'Est peut désormais conclure d'une part avec l'administration des chemins de fer de l'État belge, d'autre part avec la compagnie d'exploitation des chemins de fer Néerlandais et Liégeois-Limbourgeois. Fait double à Paris, le 9 juillet 1869.

(L. S.) Signé: L. CORNUDET.

FASSIAUX.

E. FRANQUEVILLE. VAN DER SWEEP.
CH. COMBES.

BELPAIRE.

PREMIÈRE ANNEXE.

Bases d'un Traité entre l'Administration des chemins de fer de l'État belge et la Compagnie de l'Est.

Il sera établi, par une convention de service mixte, un tarif géné ral commun franco-luxembourgeois-belge-est, entre toutes les stations de l'Est, du grand-duché de Luxembourg et de la Belgique, d'après les bases admises pour les administrations les plus favorisées.

La compagnie de l'Est aura la faculté d'établir des trains de transit pour le trafic entre Anvers et la Suisse et réciproquement, soit par la voie Bruxelles, Namur et Stirpenich, soit par la voie Malines, Liége, Pepinster; la conduite de ces trains entre Anvers et la gare de transmission sera faite par les administrations belges, moyennant le paiement d'un prix kilométrique fixé à forfait.

Elle aura la faculté de compléter les trains de transit par des marchandises expédiées aux tarifs ordinaires internationaux pour des stations intermédiaires du réseau de l'Est.

La Compagnie de l'Est pourra établir des tarifs réduits de transit sous forme de prix faits. Elle devra d'ailleurs appliquer aux marchandises transportées par les trains complets et qui ne figureraient pas aux tarifs de transit, les tarifs généraux et spéciaux arrêtés d'un commun accord par les administrations de chemins de fer intéressées.

La Compagnie de l'Est pourra établir dans la gare d'Anvers un ou plusieurs agents pour la représenter, pour rechercher, faciliter et développer le trafic.

La même facilité est accordée à l'administration des chemins de fer de l'État belge pour la gare de Bâle.

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