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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 133. La première Skoupchtina se réunira d'après la présente Constitution dans le courant de l'année 1870 et les élections des députés nationaux à cette assemblée auront lieu d'après l'ancienne loi électorale, en tant qu'elle n'est pas contraire aux prescriptions de la présente Constitution.

Le Gouvernement princier est autorisé à arrêter, avec l'assentiment du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses publiques, et en général à approuver des crédits nécessaires pour l'exercice de 1870.

Secrétaires :

(L. S.) Signé: KOSTA GROUDITCH.

Président de la Skoupchtina: (L. S.) Signé: J. KARABIBEROVITCH. Vice-président :

(L. S.) Signé: Iov. BOCHKOVITCH. (L. S.) Signé: T.-P. TOUTSAKOVITCH. (Suivent les signatures de tous les autres députés.)

Ordonnons à tous nos Ministres de promulguer la présente Constitution, et de veiller à son exécution; commandons aux autorités de s'y conformer, et à tous et à chacun d'y obéir.

Le jour de la Saint-Pierre (29 juin) 1869, à Kragouïevatz.

Vu et apposé le sceau de l'État ; Le garde des sceaux, ministre de la justice:

(L. S.) Signé: G.-D. TSENITCH.

(L. S.) Signé : M.-P. BLAZNAVATZ. (L. S.) Signé: Iov. NISTITCH.

(L. S.) Signé: Iov. GAVRILOVITCH.

Le président du conseil des Ministres, ministre de la justice, (L. S.) Signé: G.-D. TSENITCH.

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TURQUIE.

Règlement relatif aux attributions des bureaux des passe-ports dans l'Empire, en date du 17/29 juillet 1869.

Art. 1. Il sera créé au chef-lieu de chaque vilayet un bureau des passe-ports à l'instar de celui existant à Constantinople. Ils seront chargés de l'exécution des dispositions réglementaires qui régissent le service des passe-ports dans l'Empire.

Le bureau des passe-ports relèvera, dans la capitale, du Ministère de la police, et dans les provinces, directement des valis.

Art. 2. Ces bureaux délivreront les passe-ports pour l'étranger et les teskérés pour l'intérieur de l'Empire. Quand ils ne pourront pas se fier aux personnes qui se présentent pour les obtenir, ils devront exiger l'attestation de deux personnes connues et possédant la confiance de la commission chargée des affaires de nationalité.

Art. 3. Ils ne délivreront point de passe-ports ou teskérés:

1° Aux mineurs ou interdits sans le consentement des personnes sous l'autorité desquelles ils se trouvent;

2° Aux individus contre lesquels existe une poursuite ou une condamnation judiciaire dont les bureaux auront été officiellement pré

venus.

Art. 4. Les bureaux des passe-ports retireront de l'office sanitaire les passe-ports qui, en vertu de l'article IV du Règlement sur les passe-ports, sont consignés à cet office par les capitaines des navires.

Art. 5. Le bureau remettra, dans les 24 heures au plus tard, aux différents Consulats étrangers, les passe-ports des passagers qui en

relèvent.

Il devra, toutefois, retenir les passe-ports émanant d'une autorité étrangère, lorsqu'il aura des motifs de croire que les porteurs de ces passe-ports sont des sujets ottomans.

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Dans ce cas, les porteurs de ces passe-ports seront requis de se pré senter personnellement au bureau des passe-ports pour fournir les preuves et documents nécessaires à l'appui de la nationalité étrangère qu'ils revendiquent.

S'ils ne se présentent pas dans les huit jours qui suivront la som mation, ou si, en se présentant, ils ne sont pas en mesure d'établir leur droit à la nationalité qu'ils revendiquent, le bureau remettra les passe-ports avec un rapport à la Commission chargée des contestations en matière de nationalité.

Art. 6. La Direction générale des passe-ports dans l'Empire est dé

volue au Ministère de la police. Celui-ci aura, néanmoins, à s'en référer au Ministère des Affaires étrangères, toutes les fois qu'il s'agira de nommer ou de révoquer les fonctionnaires chargés de ce service, et s'en tiendra à cet égard à la décision de ce Ministère.

Règlement de la Commission chargée des affaires de nationalité, en date du 17/29 juillet 1869.

Art. 1. Il est institué au Ministère des Affaires étrangères une Commission spéciale, ayant pour mandat de constater, par une enquête basée sur les traités, conventions, lois et règlements existants, la nationalité véritable des individus, qui, présumés sujets ottomans, prétendraient à une nationalité ou à une protection étrangère.

Art. 2. Cette Commission est composée d'un président et de quatre membres. Elle est permanente et se réunira au moins une fois par semaine.

Art. 3. La Commission devra prendre pour base de ses décisions en matière de nationalité les dispositions de la loi sur la nationalité ottomane, promulguée le 24 Zilhidjé 1285, ainsi que les instructions générales adressées aux autorités impériales en date du 4 Séfer 1286, pour en préciser le sens et la portée.

Art. 4. Les affaires du ressort de cette Commission lui seront référées par un décret du Ministère des Affaires étrangères. Elle soumettra à ce Ministère un rapport motivé et circonstancié sur chaque affaire portée devant elle.

Art. 5. Les rapports de la Commission, sanctionnés par le Ministère des Affaires étrangères, seront exécutoires pour toutes les administrations de l'Empire.

Art. 6. La Commission recueillera dans l'accomplissement de sa tâche tous les éléments d'information qu'elle jugera nécessaires.

Art. 7. Toutes les fois que la Commission aura à ouvrir une enquête, la Mission ou le Consulat dont la protection est revendiquée, aura, s'il le désire, la faculté d'envoyer un délégué qui assistera à l'enquête.

Art. 8. Les personnes qui, à la suite de l'enquête de cette Commission, auraient été reconnues comme appartenant effectivement à une nationalité étrangère, seront munies d'un certificat imprimé, destiné à faire foi du résultat de cette enquête, en indiquant leur nationalité reconnue. Ces certificats seront valables pour tous les tribunaux et conseils de l'Empire.

Art. 9. Une Commission, munie de pouvoirs et d'attributions identiques, sera instituée dans chaque chef-lieu des vilayets.

Elle relèvera directement du Vali auquel elle adressera ses rapports, lequel, à son tour, les transmettra au Ministère des Affaires étrangères qui décidera la question.

Règlement relatif aux passe-ports et aux Teskérés des sujets étrangers dans l'Empire, en date de Constantinople, le 7/19 août

1869.

Art. 1er. Tous les étrangers, se rendant dans l'Europe, doivent être munis d'un passe-port portant le visa de la Légation ou d'un des Consulats de Turquie, sous peine d'une amende de trois livres ottomanes.

Art. 2. Indépendamment du payement de l'ainende prescrite par l'article précédent, les autorités locales devront aussi exiger des personnes dépourvues ainsi de passe-ports une caution pour leur permettre le séjour dans l'Empire. La garantie des Consuls dont relèvent ces personnes sera suffisante pour tenir lieu de cette caution. Quant aux individus qui ne seront pas en état de la fournir, les autorités locales auront à les renvoyer, en cas qu'elles le jugeraient nécessaire pour l'ordre et la sécurité publics. Toutefois, ces autorités délivreront des passe-ports aux étrangers qui viendraient dans l'Empire, d'endroits éloignés de la résidence d'une Légation ou d'un Consulat ottoman. Les dispositions pénales ci-dessus seront également applicables à ces derniers, dans le cas où, en passant sur leur parcours par un endroit où se trouverait un agent ou un consul de la Sublime Porte, ils auront négligé de lui faire viser les passe-ports dont ils seraient porteurs.

Art. 3. Les passe-ports seront valables pour un an. Il sera perçu sur chaque passe-port un droit de deux et demi medjidiés d'argent de 20 piastres, et pour chaque visa, un medjidié d'argent de 20 piastres.

Art. 4. Les capitaines des bateaux à vapeur et des bâtiments à voiles étrangers seront tenus, dès leur arrivée dans un port de l'Empire, de consigner les passe-ports de tous leurs passagers à l'office sanitaire de la localité. En cas d'infraction, il leur sera refusé la libre pratique de la part de l'administration des quarantaines. De plus, les capitaines qui, en dissimulant les passagers dépourvus de passe-ports, les débarqueraient à terre avec les autres passagers, seront passibles d'une amende de 10 livres turques. Seront toutefois exempts de la pénalité de refus de libre pratique les capitaines qui auront consigné à la police les passagers dépourvus de passe-ports.

Art. 5. Tout individu appartenant à l'équipage d'un bateau à vapeur ou d'un bâtiment à voiles étranger, qui voudrait prendre domicile à terre ou entreprendre un voyage dans l'intérieur de l'Empire, aura à se munir d'un extrait du rôle d'équipage de son pyroscaphe ou bâtiment à voiles, certifié par son capitaine et légalisé par le consul de la nation à laquelle il appartient. Sur l'exhibition de cet extrait, il lui sera délivré un passe-port ou un teskéré en conformité avec les dispositions de ce règlement. La règle prescrite par l'article 2, au sujet de la caution à exiger pour le permis de séjour dans l'Empire, sera aussi applicable aux matelots débarqués ainsi à terre.

Art. 6. Toute personne voyageant dans l'intérieur de l'Empire devra être munie d'un teskéré. Les individus saisis sans teskéré, seront passibles d'une amende de 2 livres turques.

Art. 7. Il sera perçu pour chaque teskéré une taxe de deux medjidiés d'argent de cinq piastres. Il sera valable pendant un an pour voyager dans toutes les parties de l'Empire.

Art. 8. Les dispositions de ce règlement entreront en pleine vigueur trois mois après la date de sa promulgation.

BRÉSIL, FRANCE, HAÏTI, ITALIE, PORTUGAL.

Protocole relatif à l'exécution de la Convention du 16 mai 1864, pour l'établissement d'une ligne télégraphique internationale entre le continent européen et l'Amérique, signé à Paris, le 31 août 1869.

Le Gouvernement français ayant fait connaître aux Gouvernements du Brésil, du Danemark, d'Haïti, d'Italie et du Portugal, que M. Pier Alberto Balestrini accepte la réduction à soixante années de la durée de la concession qui fait l'objet de l'article 7 de la convention du 16 mai 1864', relative à l'établissement d'une ligne télégraphique sud-transatlantique; qu'il renonce à la subvention stipulée par l'article 13; enfin qu'il s'oblige à terminer, dans le délai de deux ans, à dater de l'échange des ratifications de la convention, la section comprise entre les Antilles françaises et l'Amérique du Nord, et, dans le délai de trois ans, la section comprise entre les Antilles françaises et le cap San Roque;

Les plénipotentiaires soussignés déclarent que leurs Gouvernements

1. Voir le texte de cette Convention, Archives 1866, t. III, p. 156 et 162.

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