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que la Sublime-Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre à canon, armes de guerre ou munitions militaires, dans les Etats et les possessions de l'empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés, seront assujettis, lors de leur importation dans l'empire Ottoman et ses possessions, aux règlements locaux, sauf les cas où la légation de S. M. le roi des Pays-Bas demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent.

La poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

1° Elle ne sera point vendue par les sujets de S. M. Néerlandaise au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.

2. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment néerlandais, le bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier, désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans des entrepôts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les parties intéressées auront accès, en se conformant aux règlements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe, ainsi que la poudre de chasse en petites quantités et le plomb en grenailles, réservés à l'usage privé. Art. 16. Les firmans exigés des bâtiments marchands néerlandais leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. 17. Les capitaines des bâtiments de commerce néerlandais, ayant des marchandises à destination de l'empire Ottoman et de ses possessions, seront tenus de déposer à la douane ottomane une copie exacte de leur manifeste, aussitôt après leur arrivée.

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Art. 18. Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du trésor ottoman; mais un rapport ou procès-verbal du fait, allégué de contrebande, devra être dressé aussitôt que lesdites marchandises auront été saisies par l'autorité compétente, et communiqué sans retard à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel les marchandises suspectes appartiendront, et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude, pour ce qui la concerne, n'aura pas été dùment et légalément prouvée.

Art. 19. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de l'empire Ottoman et de ses possessions, et tout article de quelque espèce qu'il soit, chargé sur des bâtiments ottomans et étant la propriété de sujets ottomans, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets ottomans, seront traités dans toutes les parties des Etats et des possessions de S. M. le roi des Pays-Bas comme les produits similaires des pays étrangers les plus favorisés.

Tout les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute puissance étrangère dans les États et possessions de S. M. le roi des Pays-Bas, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de la Porte-Ottomane, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 20. Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas ne prétend, par aucun des articles de la présente convention, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le gouvernement de S. M. le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront aucune atteinte manifeste aux priviléges accordés par les capitulations et les traités antérieurs aux sujets néerlandais et à leurs marchandises, ni aux stipulations du présent traité.

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Art. 21. Le présent traité sera substitué au traité conclu entre les deux hautes parties contractantes, le 14 mars 1840, et sera valable pour 28 ans; toutefois chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la septième, quatorzième, ou vingt-et-unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce cas le traité cessera de lier les hautes parties contractantes au bout d'un an, à partir de la date de la dénonciation.

Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. I. le Sultan situées en Europe et en Asie, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime-Porte, en Servie et dans les principautés unies de Moldavie et de Valachie.

Art. 22. Les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif des droits de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, et importées par les sujets néerlandais dans les États et possessions deS. M. I. le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produits du

sol, de l'agriculture et de l'industrie de l'empire Ottoman et de ses possessions, que les commerçants néerlandais et leurs agents sont libres d'acheter dans toutes les parties dudit empire et desdites possessions, pour les transporter soit dans les Pays-Bas, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif, à établir de la sorte, restera en vigueur pendant sept ans, à partir du 1-13 mars 1862.

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Art. 23. Le présent traité sera ratifié; les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 25 février 1862.

(L.S.) Signe H.-C. Du Bois.

(L.S.) Signé: E. SAFVET.
(L.S.) Signé: MEHEMMED DJEMIL.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Relativement aux articles 4, 5 et 19 du traité de commerce et de navigation, conclu entre S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. I. le Sultan, et signé ce jourd'hui à Constantinople, il est entendu qu'aux règles touchant l'importation et l'exportation dans les États et possessions des hautes parties contractantes, adoptées dans ces articles, il est fait exception, seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales accordées ou à accorder par la suite dans les colonies néerlandaises des Indes-Orientales aux nations asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie, ou pour leur exportation: exception, qui a été également admise par les autres puissances, qui ont conclu des traités de commerce et de navigation avec les PaysBas, de manière à ce que la Turquie sera traitée, sous ce rapport, sur le même pied que la nation européenne la plus favorisée.

Relativement à l'article 18 du même traité, il est entendu, qu'en cas de réclamation de la part du propriétaire ou consignataire néerlandais de la marchandise saisie comme contrebande, cette réclamation, avant toute décision définitive, sera examinée et jugée à

Constantinople devant le tribunal de commerce, ou un tribunal spécial, établi de consentement mutuel à cet effet, et dans les provinces par un tribunal compétent quelconque.

Fait à Constantinople, le 25 février, 1862.

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Traité de commerce signé à Constantinople,
le 13 mars 1862.

S. M. le roi de Danemark et S. M. I. le Sultan, voulant donner, par un acte spécial et additionnel, une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs États par le traité de commerce du 1er mai 1841, ont à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentaires savoir :

S. M. le roi de Danemark, le baron Casimir-Alphonse Hübsch de Grossthal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime-Porte, son chambellan et commandeur de l'ordre Danebrog, décoré de la croix d'honneur du même ordre.

Et S. M. I. le Sultan. Mouhammed Emin Aali Pacha, ministre des affaires étrangères, décoré des ordres impériaux de l'Osmanié en brillants et du Mérite, et du Medjidié de 1r. classe, grand croix de plusieurs ordres étrangers.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments danois par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés, à l'exception des clauses desdits traités et desdites capitulations, que le présent traité a pour objet de modifier, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime-Porte accorde à présent ou pourrait accorder, ou dont elle permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation danois qui en auront de droit l'exerciceet la jouissance.

Art. 2. Les sujets de S. M. le roi de Danemark ou leurs ayant-cause pourront acheter dans toutes les parties de l'empire Ottoman, soi

qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant da sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime-Porte ayant; en vertu de l'article 2 du traité du 1er mai 1841, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territore et ayant aussi renoncé aux permis, tezkérés, demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative, qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets danois à se pourvoir de semblables permis tezkérés, sera considérée comme une infraction aux traités et la SublimePorte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionnaire auquel on aurait une infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets danois des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir sübis par cette cause.

Art. 3. Les marchands danois ou leurs ayant-cause, qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire Ottoman, paieront, lors de l'achat ou de la vente ou de toute autre opération de commerce qui se rapporte à ces objets, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. 4. Aucun article ne pourra être assujetti dans les États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes lors de l'exportation vers les États de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté par les sujets danois ou leurs ayant-cause soit à l'endroit où cet article aura été acheté soit lors de son transport de cet endroit au lieu d'où il doit être exporté. Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas 8 pour cent calculé, sur la valeur à l'échelle et payable au moment de l'exportation.

Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partie quelconque du territoire ottoman, quand même il aura changé de mains.

Il est en outre convenu que le droit précité de 8 pour cent sera abaissé chaque année de 1 pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe de 1 pour cent (ad valorem), destiné à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

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