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Le capitaine ou patron peut faire opérer son déchargement par son équipage; s'il a besoin d'aide, les autorités du port mettent à sa disposition des portefaix dont le salaire est fixé par un règlement.

Navigation en nacelles,

Art. 21. Toutes les prescriptions précédentes, concernant la navigation et la police des ports, ne s'appliquent pas à de simples excursions entre des endroits riverains rapprochés les uns des autres, ni aux promenades sur le lac en gondoles, etc.

Mouillages extraordinaires.

Art. 22. Il n'est permis à aucun capitaine ou pilote de bâtiment de débarquer ailleurs qu'aux endroits déterminés pour le débarquement ou le mouillage sans la permission des autorités compétentes, à moins que des cas de force majeure ne l'empêchent de continuer son voyage ou ne mettent le bateau et la cargaison dans un danger réel, Mais dans tous les cas, le capitaine a le devoir de donner connaissance du fait à l'autorité douanière la plus rapprochée ou à l'autorité locale, et s'abstenir, avant qu'elle n'ait statué, de toute démarche, sauf celles qui seraient nécessaires pour la sécurité du bateau et de sa cargaison.

Dommages causés aux constructions des ports et aux rivages.

Art. 23. Tout dommage causé aux constructions des ports ou aux rivages telles que poteaux, anneaux d'amarre, phares, barrières, escaliers, chemins, arbres, bancs ou autres objets faisant partie de l'aménagement d'un port est formellement interdit et entraîne de droit un dédommagement. Il est défendu de jeter dans le bassin d'un port des objets surnageants ou plongeants.

Si en chargeant ou déchargeant un bâtiment il vient à tomber dans l'eau des objets qui pourraient gêner la navigation, celui qui les a fait tomber est tenu, sous la responsabilité du capitaine ou du patron, de les enlever sur le champ du bassin du port.

Si cet enlèvement n'a pas lieu dans le temps fixé par les autorités du port, on fera enlever les objets aux dépens des délinquants, sans préjudice des amendes qui pourront leur être infligées.

Contraventions.

Art. 24. La non-observation des instructions et prescriptions renfermées dans le présent réglement sur la navigation et la police des ports, des contraventions contre les ordres qu'elles renferment outre

le dédommagement de la part des délinquants seront encore punies d'une amende plus ou moins élevée, selon la préméditation qui aura accompagné le délit et cela par les autorités et selon les lois du pays sur le territoire duquel le délit aura été commis.

Aucun capitaine ou conducteur de bateau ne pourra être empêché de continuer son voyage à la suite d'une instruction commencée contre lui ou son équipage, dans le cas où il ne s'agit que d'un délit dont la répression est l'amende, s'il consent à fournir une caution fixée par le juge pour répondre des frais de l'amende et des dommages et

intérêts.

Art. 25. L'instruction concernant les délits pour contraventions au présent réglement de navigation et de police des ports sera aussi simple et aussi rapide que possible. Les citations et autres actes de procédure auront lieu d'après les prescriptions de la législation des pays intéressés et, s'il y a lieu, selon les traités internationaux réglant la matière.

Les jugements à intervenir dès qu'ils auront la force de chose jugée seront exécutables dans tous les États riverains, sans autre instruction, toutefois, selon les lois et prescriptions sur la matière des autres pays riverains. Les amendes sont au profit de l'État où le jugement a été rendu; mais par contre cet État aura à supporter les frais d'emprisonnement lorsque cette peine aura été prononcée.

Autorités exécutives.

Art. 26. Quant aux autorités chargées de l'exécution de ce règlement de navigation et de police des ports ainsi que de la surveillance des ports et des bâtiments, de l'instruction et de la répression des délits, on se réglera dans chaque État riverain, suivant les prescriptions organiques en usage.

Les gouvernements des États riverains du lac de Constance se feront rendre mutuellement compte par les autorités ou agents compétents des changements qui pourront avoir lieu dans le personnel.

Époque de l'entrée en vigueur.

Art. 2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er mars 1868.
Bugenz, le 22 septembre 1867.

Signé à la minute, avec les sceaux :

Pour l'Autriche Schratz (L.-S.), Bavière.

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APPENDICE A.

Modèle d'une patente de batelier.

Le détenteur de cette pièce n. n.

de

Après avoir prouvé son aptitude a obtenu la permission de conduire sur le lac de Constance tout bateau à vapeur, à voiles, à rames ou remorqueur, de toute grandeur ou d'une capacité de X quintaux. Après sa promesse reçue de conduire le bâtiment à lui confié avec soin et prudence, de le garder de tous dangers, de ménage ou malheur dans lesquels il pourrait tomber, ainsi que les personnes, marchandises qui s'y trouveraient, dans ses voyages, les prescriptions du réglement général sur la navigation, la police des ports, il lui a été délivré à cet effet la présente patente de batelier.

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Protocole final du 22 septembre 1867, de la convention internationale sur la navigation et la police des ports sur le lac de Constance instrumenté à Bugenz le 22 septembre 1867.

Les soussignés se sont réunis aujourd'hui pour signer la convention conclue en conséquence de leurs pleins pouvoirs délivrés par leurs gouvernements, sur la navigation et la police des ports sur le lac de Constance et, dans cette occasion, on a rédigé le protocole final présent, renfermant les déclarations, les conventions et remarques explicatives réservées pour cette séance finale.

1° Sur l'article 1.

Les parties contractantes sont d'accord sur ce point à savoir que : sous le nom de lac de Constance on comprend le lac supérieur et le lac d'Uberlinger, et que les réglements sur la navigation pour la partie supérieure du Rhin, de l'embouchure de ce fleuve jusqu'à Rheineck-Gaissau, de même que pour le lac inférieur et la section du Rhin jusqu'à Schaffouse, lesdites parties contractantes se réservent de traiter particulièrement, sur la base, toutefois, que les eaux navi

gables au-dessus et au-dessous du lac de Constance proprement dit seront soumises à ce règlement concernant la navigation et la police des ports, ayant vigueur pour le lac de Constance, et qu'il ne sera accordé aucune espèce de priviléges aux bateaux des États riverains. La suppression des droits de navigation, nommément des droits de sortie est admise en principe et sera introduite dans tous les ports et lieux de débarquement du lac de Constance, il n'y aura d'exception que pour Baden, à cause de circonstances exceptionnelles en limitant d'abord 'cette mesure à ses principaux lieux de débarquement, Constance, Meersbourg, Uberlingen, Ludwigshafer, en échange le gouvernement de Baden s'engage non-seulement à ne pas introduire de nouveaux droits de sortie dans les autres ports peu importants, mais se déclare encore disposé à abolir successivement ces sortes d'obstacles à la navigation et cela sans grever les autres états riverains.

Quoique, pour ce qui concerne l'exécution de cette mesure, il ne soit pas accordé de droits aux autres Etats riverains à l'égard de Baden, le gouvernement grand-ducal Badois consentira à faire disparaître ces obstacles à la navigation de préférence aux endroits qui lui seront indiqués par les gouvernements des autres États riverains. En abandonnant le privilége de la navigation à vapeur sur le lac d'Uberlingen, le gouvernement grand-ducal Badois admet que les administrations des autres compagnies de bateaux à vapeur s'attacheront à faire passer leurs bateaux par les différents ports principaux de cette partie du lac, comme cela a déjà lieu pour les ports les plus importants du lac supérieur en vertu du plan des trajets établis. De leur côté, les commissaires des autres États riverains du lac de Constance s'engagent à recommander à leurs gouvernements d'avoir égard à ce vœu exprimé. De plus, Baden, de son côté, à l'occasion de la liberté de navigation sur le lac d'Uberlingen demande pour la facilité du transport des marchandises par le côté droit du Rhin, entre la France et la Suisse occidentale d'une part, et la vallée supérieure du Rhin et la Suisse orientale de l'autre, qu'on se serve de bulletin d'accompagnement (Geleitscheine) tels qu'on les a pour le même objet sur la partie gauche du Rhin. Les commissaires suisses n'ont pas d'instructions sur cet objet mais reconnaissent la justice de celte demande et se déclarent prêts à recommander à leur gouvernement l'accomplissement de ce désir.

2° Sur l'article 2.

Les gouvernements intéressés auront soin d'introduire au moins dans les principaux ports du lac de Constance un éclairage uniforme

pour les entrées de ces ports, en employant à cet effet de grandes lanternes à plusieurs flammes blanches, pourvues de reflecteurs et placées sur les deux têtes du port. Si, pour une cause ou une autre, ce genre d'éclairage semblait ne pas convenir en certains endroits, et s'il paraissait plus utile de remplacer les flammes blanches par des feux rouges, on est d'accord que dans les endroits ou on ne devra employer qu'une flamme rouge pour l'éclairage de l'entrée du port, cette flamme, à cause des feux-signaux des bateaux à vapeur (article 15. lettre h) sera établie sur la tête droite du port (en regardant du côté de la terre.)

3° Sur l'article 4.

La majorité des plénipotentiaires de la Conférence a déclaré qu'il était à désirer qu'au nombre des droits à abolir il fallait non-seulement faire disparaître les droits d'éclairage et de pesage, mais surtout aussi les droits de grues, pendant que le plénipotentiaire de la Bavière ne pouvait voir dans le maintien de ce droit un embarras appréciable pour la navigation et désirait, par conséquent, le voir maintenu à cause du trafic et des arrangements du port de Lindau. Dans le cas où le gouvernement bavarois ne croira pas pouvoir consentir au désir de voir abolir les droits de grue, on est tombé d'accord que le droit de grue dans les endroits où il sera encore prélevé ne pourra être au-dessus d'un demi-centime par quintal douanier.

4° Sur les articles de 6 à 9.

On entend, ici comme partout, sous le nom de quintal, partout ou cette désignation de poids est usitée, le quintal douanier, c'est-à-dire 50 kilogrammes.

Il a été reconnu par tous les plénipotentiaires qu'il n'entrait pas dans l'intérêt commun des États riverains d'introduire un tonnage exact pour les bateaux naviguant sur le lac de Constance; toutefois les gouvernements contractants auront soin que dans les réglements à introduire à l'avenir comme dans ceux qui existent on puisse toujours fixer la capacité maximum d'un bateau. Chaque gouverment se réserve de pouvoir convertir les mesures métriques désignées dans la Convention présente, en mesures du pays.

5° Sur l'article 10.

Les prescriptions touchant la structure des bâtiments ainsi que celles qui regardent (articles de 6 à 9) les qualités personnelles

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