Page images
PDF
EPUB

DE

CODE NAPOLÉON.

LIVRE TROISIÈME.

TITRE TROISIÈME.

DES

CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE VI.

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. Exposition historique.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Suite.

De la preuve testimoniale en Droit romain.

De la preuve testimoniale dans notre ancien Droit français

TRAITÉ DES OBLIGATIONS

VII-1

6.

7.

8.

9.

- c. De la preuve testimoniale dans notre Droit nouveau.

- Exposition théorique des considérations qui ont déterminé les législateurs anciens et modernes à réglementer spécialement la preuve testimoniale.

Suite.
Division.

-

1. La preuve testimoniale est celle qui résulte des dépositions de personnes régulièrement appelées en justice pour déclarer ce qui est à leur connaissance sur le fait contesté, comme l'ayant vu ou entendu.

On la nomme aussi vocale ou orale, parce que les dépositions des témoins sont faites de vive voix.

Et on nomme Enquête, la procédure dans laquelle les dépositions sont reçues. (Comp. Code de Procédure, articles 252 et suiv.)

2. Deux points principaux étaient à résoudre par le législateur sur cette matière:

I. La preuve testimoniale doit-elle être admise dans tous les cas, à défaut de la preuve littérale, pour y suppléer?

II.

- Doit-elle être admise contre la preuve littérale, pour la contredire?

3.

[ocr errors]

A.

En Droit romain, le premier point était nettement résolu; il est certain que, à défaut de la preuve littérale, la preuve testimoniale était toujours admise sans distinction ni restriction. «.... non solum in criminalibus causis, sed etiam in pecuniariis litibus........ » (L. I, ff. de Testibus; L. 5, ff. de Fide instrument.)

Mais était-elle admise aussi contre la preuve littérale, pour la combattre «.... in conflictu instrumentorum et

testium. »

Ce second point est, au contraire, fort douteux. (Comp. Derome, De autorité relative de la preuve littérale et de la preuve testimoniale en Droit romain, Revue de Législation, 1849, t. I, p. 291 et suiv.)

Toullier (t. V, no 3) a déduit une solution affirmative de la Novelle de Justinien, 73, chapitre 1.

Tel est aussi le sentiment de M. Larombière (t. V, art. 1341, no 2).

Il est vrai que cette Novelle établit la prééminence de la preuve testimoniale sur la preuve littérale.

Mais dans quel cas et à quelle fin?

C'est lorsqu'il s'agit d'apprécier la sincérité d'une preuve littérale; ce que dit, en effet, seulement l'Empereur, c'est que, pour vérifier une écriture, les témoins valent mieux que les écrits produits comme pièces de comparaison.... collatio litterarum.

Il ne s'agit donc point de faire prévaloir l'autorité de la preuve testimoniale sur l'autorité de la preuve littérale.

Une solution opposée résulte, au contraire, d'un fragment de Paul:

Testes, quum de fide instrumentorum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt. » (Sententiæ, lib. V, tit. xv, § 4.)

Et la loi I au Code, de Testibus, ne paraît pas moins formelle :

« Contra scriptum testimonium non scriptum testimonium non fertur. »

Mais ce fragment de Paul, qui n'est confirmé par aucun texte ancien, n'a-t-il point subi quelque altération?

Et l'authenticité de la loi I au Code, de Testibus, est-elle certaine? Cujas, en la restituant, d'après les Basiliques, a-t-il eu raison de l'attribuer à Caracalla?

Ces objections ont été, en effet, soulevées.

Notre dessein ne saurait être d'en examiner ici le mérite.

Bornons-nous à répondre que le texte de Paul et la Constitution I au Code, de Testibus, ayant été, vers le sixième siècle, compris dans les compilations, qui furent alors publiées, représentaient, du moins à cette époque, le dernier état de la législation romaine.

D'où il résulte que, dès cette époque en effet, la preave

testimoniale n'était pas admissible pour combattre la preuve littérale. (Comp. Loysel, Inst. cout., règle 774, et la Note d'Eusèbe de Laurière; Bonnier, no 138.)

4. - B. Dans notre ancien Droit français, il faut distinguer deux époques :

Dans la première, qui comprend toute la période antérieure au seizième siècle, le premier point était aussi nettement résolu; la preuve testimoniale était admise, à défaut de la preuve littérale, sans distinction ni restriction.

Quant au second point, il paraît avoir été de même généralement résolu en ce sens que la preuve testimoniale était admise contre la preuve littérale et pouvait l'emporter sur elle.

Bouteillier est, à cet égard, très-explicite :

<< S'il advient, disait-il, que, en jugement, une partie se veuille aider de lettres en preuve, et l'autre partie se veuille aider de témoings singuliers, sachez que la vive voix passe vigueur de lettres, si les témoings sont contraires aux lettres. Et se doit le juge plus arrester à la déposition des témoings, qui, de saine mémoire, déposent et rendent sentence de leur déposition, qu'à la teneur des lettres, qui ne rendent cause. » (Somme rurale, tit. 106.)

De là cette règle coutumière de Loysel :

« Témoins passent lettres. » (Liv. V, tit. v, règle v, n° 774.)

Et toutefois, cette règle n'était point observée d'une manière absolue.

C'est ainsi que, au treizième siècle, Beaumanoir écrivait que «< Quant aucuns s'est obligiés par lettres, et cil qui s'obliga, nie l'obligation, il ne le convint prover, fors par lettres.» (Chap. xxxix, § 3.)

Et Bouteillier lui même, au quinzième siècle, ajoutait que, en matière de rentes annuelles, sorte de créances, dès ce temps déjà, fort importantes :

<< Lettres sont plus à croire que vive voix de témoins; si on ne propose fausseté contre lesdites lettres. >> (Loc. sup. cit.)

-

5. Toute incertitude d'ailleurs disparaît dans la seconde époque de notre ancien Droit français.

Et, à partir du seizième siècle, il devient certain :

1° Que la preuve testimoniale n'est pas admise, à défaut de la preuve littérale, d'une manière illimitée et absolue;

2° Qu'elle n'est plus admise contre la preuve littérale. Telle fut l'œuvre de deux Ordonnances célèbres dans l'histoire de notre Droit privé la première, de 1566; la seconde, de 1667.

Il ne sera pas sans intérêt de reproduire les dispositions principales de ces Ordonnances, d'où procèdent les dispositions nouvelles de notre Code.

L'article 54 de l'Ordonnance de 1566, dite de Moulins, était ainsi conçu :

<< Pour obvier à la multiplication de faits, que l'on a vu ci-devant estre mis en avant en jugement, sujets à preuve de témoins et reproches d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès, avons ordonné et ordonnons que doresnavant de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passés contrats pardevant notaires et témoins, par lesquels contrats seulement sera faite et reçue toute preuve es-dites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins contre le contenu au contrat, ni sur ce qui serait allégué avoir esté dit ou convenu avant icelui, lors et depuis. En quoi n'entendons exclure les preuves des conventions particulières et autres, qui seroient faites par les parties sous leurs seings, sceaux et écritures privées. >>

Les mêmes dispositions furent reproduites et complétées par l'article 2 du titre xx de l'Ordonnance de 1667, en ces termes :

<< Seront passés actes, par-devant notaires ou sous

« PreviousContinue »