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Zachariæ, Aubry et Rau, t. VI, p. 337; Larombière, t. V, art. 1356, n° 10; Baroche, Encyclopédie du Droit, vo Aveu, 23, no 20.)

472.

L'aveu peut être fait soit par la partie ellemême personnellement, soit par son fondé de pouvoir ou son mandataire.

Mais, dans ce dernier cas, il faut que le pouvoir soit spécial, c'est-à-dire ad hoc, pour faire l'aveu, dans de telles limites.

L'article 1356 est, à cet égard, formel; et il s'applique évidemment à toute espèce d'aveu, soit extrajudiciaire, soit judiciaire. (Arg. de l'art. 1988.)

473. De ce que le mandat pour faire un aveu doit être spécial, il ne faudrait pas conclure qu'il doive être exprès; il peut aussi être tacite (art. 1984-1985).

C'est ainsi que l'aveu fait par le mandataire peut être, suivant nous, opposé au mandant, lorsqu'il s'applique à des faits personnels au mandataire, relatifs à l'affaire, dont il a été chargé, et exécutés par lui dans les limites de son mandat. (Arg. de l'art. 336 du Code de procéd.)

Telle nous paraît être la conséquence logique et naturelle du mandat. (Comp. Zachariæ, Aubry et Rau, t. VI, p. 337.)

C'est le même principe, qui doit servir à résoudre la question de savoir si le tuteur peut faire des aveux, qui soient opposables au mineur.

Nous avons, en effet, déjà répondu affirmativement, en ce qui concerne les aveux faits par le tuteur relativement à ses actes personnels, par lui exécutés, dans les limites de ses pouvoirs.

Et nous ne pouvons que nous référer aux développements, par lesquels nous pensons avoir établi cette thèse. (Comp. notre Traité de la Minorité; -de la Tutelle; et de l'Emancipation; etc., t. I, n° 690-693; Bordeaux, 22 janv. 1827, Moreau, Sirey, 1827, II, 65; Bourges,

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26 avril 1831, D., 1834, II, 244; Cass., 19 nov. 1835, Dev., 1835, I, 666; Bourges, 17 mai 1842, Capitan, Dev., 1843, II, 100; Zachariæ, Aubry et Rau, t. VI, p.338; de Fréminville, de la Minorité, t. II, no 772-773.) 474. Au point où nous en sommes, il ne sera pas difficile de décider si les aveux faits par le mari, relativement aux droits de sa femme, peuvent être opposés à celle-ci.

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S'agit-il des aveux faits par le mari, relativement aux biens de sa femme, dont il a, d'après leurs conventions matrimoniales, la libre administration, et dans les limites des pouvoirs, que cette administration lui confère?

Ils pourront être opposés à la femme.

Tandis qu'ils ne pourront pas, au contraire, lui être opposés, s'il s'agit d'aveux faits par le mari, relativement à des biens de sa femme, dont il n'a pas l'administration, ou qui dépasseraient les limites de son administration.

Voici, par exemple, un mari, qui, sans mandat spécial de sa femme, avoue qu'un mur dépendant d'un bien paraphernal de celle-ci, est mitoyen.

Cet aveu sera-t-il opposable à la femme?

La Cour de Toulouse avait décidé cette question affirmativement, le 16 juin 1875.

Mais son arrêt a été cassé par la Cour suprême; et nous croyons, en effet, qu'il devait l'être. (13 juin 1877, Roux, le Droit du 14 septembre 1877.)

475.- Dans quels cas et sous quelles conditions les aveux faits, dans le cours d'une instance, soit par les officiers ministériels, soit par les avocats, sont-ils opposables à la partie?

C'est une question à laquelle nous répondrons bientôt, en traitant de l'aveu judiciaire. (Infra, nos 499-500.) 476.-C. Nous voici à notre troisième point. A quelles choses l'aveu peut-il s'appliquer? (Supra, n° 447.)

Et d'abord, il est évident qu'il n'y a que les faits, les points de fait, qui puissent être l'objet d'un aveu, et non les points de droit, les questions de droit.

Aussi, avons-nous défini l'aveu la reconnaissance d'un fait. (Supra, no 443.)

C'est que, en effet, les règles de la loi ne sauraient dépendre d'une déclaration de la partie; la loi est ce qu'elle est! nul ne peut la changer.

Ce prétendu aveu ne serait, en réalité, qu'une interprétation de la loi par la partie; et si cette interprétation est inexacte, elle ne peut pas plus lui nuire que lui pro

fiter.

Nous verrons que l'aveu fait par la partie, forme une preuve, que le juge lui-même est tenu d'admettre et de tenir pour vraie;

Or, comment serait-il possible que le juge fût tenu d'admettre et de tenir pour vraie la fausse interprétation, qu'une partie ferait de la loi!

Voici un plaideur, qui avoue que la contestation, dans laquelle il est engagé, doit être décidée d'après les dispositions d'une loi étrangère.

Qu'importe, si cette contestation doit être, au contraire, décidée d'après les dispositions de la loi française! (Comp. Cass., 8 août 1808, Sirey, 1808, I, 505; Zachariæ, Aubry et Rau, t. VI, p. 334; Marcadé, art. 1356, no 1; Bonnier, no 347 et 352; Larombière, t. V, art. 1354, no 2.)

477. Des principes, que nous avons déjà posés, il résulte qu'il existe une corrélation manifeste et trèsétroite entre les personnes, qui peuvent avouer, et les choses, qui peuvent être avouées.

L'aveu, avons-nous dit, quoiqu'il ne soit pas luimême une aliénation, peut avoir néanmoins pour résultat d'en produire une au préjudice de l'avouant; en ce sens qu'il fournit, contre lui, une preuve légale du fait allégué par la partie adverse, qui se trouve ainsi déchargée de l'obligation de l'établir.

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C'est pourquoi le législateur exige, dans les personnes, la condition de capacité;

Et c'est pourquoi, aussi, il doit exiger, dans les cho

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la condition d'aliénabilité.

D'où il suit que l'aveu ne peut pas, en effet, porter sur des choses ou des droits, auxquels l'avouant ne pourrait pas renoncer, ou sur lesquels il lui est interdit de transiger. (Arg. de l'art. 2045.)

478. Voilà le principe.

Il faut l'appliquer dans tous les cas, où cette indisponibilité existe, quel que soit l'intérêt, dans lequel le législateur l'a décrétée :

Soit dans l'intérêt de la partie elle-même;

Soit dans l'intérêt des tiers;

Soit dans l'intérêt de l'ordre public.

479.a. C'est ainsi, par exemple, que les aveux, que la femme et le mari pourraient faire, en ce qui concerne les immeubles constitués en dot sous le régime dotal, ne sauraient leur être opposés. (Art. 1554, 1560.)

480. b. Qu'une femme demande sa séparation de biens.

Aux termes de l'article 870 du Code de procédure : « L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il « n'y aurait pas de créanciers. »

C'est la conséquence logique et nécessaire de l'article 1443 du Code Napoléon, qui, dans l'intérêt des tiers, dispose que :

<< Toute séparation volontaire est nulle. » (Ajout. art. 1447; et Code de procéd., art. 873.)

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481. C. Est-ce qu'un aveu, qui porterait sur la succession d'une personne vivante, et sur les droits éventuels, que l'avouant pourrait avoir à cette succession, ne serait pas radicalement nul?

Sans aucun doute! (Art. 791, 1130, 1600.)

Il faut appliquer la même solution aux aveux faits :

En matière de séparation de corps. (Art. 307; comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n° 474.)

482. De même, quant à la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins. (Art. 335, 342; comp. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n° 587.)

483.-De même, quant aux nullités absolues de mariage. (Art. 184, 190, 191; comp. notre Traité précité du Mariage, etc., t. I, no 313.)

Mascardi exprimait très-bien cette application de notre principe:

Favor matrimonii efficit, disait-il, ut nulla confessio conjugum contra matrimonium publicè contractum ei præjudicare possit. (De Probationibus, quæst. 7.)

484. 485.

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II

DE L'AVEU JUDICIAIRE.

SOMMAIRE.

Texte de l'article 1356.

Division Quel est le caractère distinctif de l'aveu judiciaire. Quelle est la portée de la disposition législative, d'après laquelle il ne peut pas être divisé, ni révoqué. — Quelle en est la force probante.

486. A Du caractère distinctif de l'aveu judiciaire. Pour quels motifs il importe de ne point le confondre avec l'aveu extrajudiciaire. 487. Définition de l'aveu judiciaire. Explication.

488.

489.

Suite.

Suite.

490. Faut-il considérer comme un aveu judiciaire celui qui est fait devant le juge de paix au Bureau de conciliation?

491. Suite.

492. — Quid, de la déclaration faite devant un juge, dont l'incompétence ratione materiæ serait ensuite reconnue?

493. Quid, de la déclaration insérée dans une requête adressée à l'autorité administrative?

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496. Quel est l'effet de la réitération, en justice, d'un aveu fait d'abord extrajudiciairement?

497. L'aveu n'est-il judiciaire que dans l'instance même où il a été fait, de sorte qu'il ne puisse être invoqué dans une autre instance ultérieure que comme un aveu extrajudiciaire?

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