On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. Versailles. Imprimerie E. AUBERT, 6, avenue de Sceaux. DU DROIT CRIMINEL OU JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE RECUEIL CRITIQUE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES, FONDÉ EN 1829, PAR MM. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie CONTINUÉ PAR M. ET RÉDIGÉ PAR M. ÉDOUARD SAUVEL Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation AVEC LA COLLABORATION DE MM. JULES GODIN Anc. député, anc. avocat au Conseil d'Etat PAUL GODIN Avocat à la Cour d'appel de Paris, Et de plusieurs autres jurisconsultes. 1884 55° Année (suite du Répertoire : 32 année). PARIS AU BUREAU DU JOURNAL, PLACE DAUPHINE, 27 MM. Dans le cas d'une première infraction et après l'appréciation préalable par la commission scolaire des causes de justification proposées, la personne responsable doit être invitée à comparaître devant cette commission. Au contraire, lorsqu'à la suite de nouvelles infractions la commission est appelée successivement, soit à ordonner l'affichage à la porte de la mairie (art. 13), soit à déférer l'infraction au juge de paix (art. 14), aucune citation de la personne responsable n'est nécessaire. Ces solutions résultent d'un arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. Noché d'Aulnay contre un jugement du tribunal de Châtillon-sur-Seine, du 9 avril 1883. Cet arrêt a été rendu, au rapport de M. le conseiller Tanon, après les observations de M. Sabatier, avocat du demandeur, et sur les conclusions de M. le procureur général Barbier, qui s'est exprimé ainsi : <«< Dans l'affaire actuelle, le sieur Noché d'Aulnay, propriétaire à Voulaines, s'est pourvu contre un jugement du tribunal correctionnel de Châtillon-sur-Seine, du 9 avril 1883, qui, par confirmation d'une décision de simple police, l'a condamné à 11 fr. d'amende pour infraction aux dispositions de la loi sur l'enseignement primaire obligatoire. « Un seul moyen de cassation est invoqué à l'appui du pourvoi. Il se formule ainsi : violation des art. 12 et 14 de la loi du 28 mars |