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tré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera sur-le-champ dressé. Le brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; ensuite de quoi ledit brevet sera scellé et envoyé au département sous le cachet du directoire des brevets d'invention: il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume une proclamation du roi, relative au brevet d'invention, et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date, et affichées dans lesdits tribunaux et départements.

7. Les descriptions des objets dont le corps législatif, dans les cas prévus par l'art. 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes, sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exer cise du brevet à moins qu'un décret du corps législatif n'en ordonne l'ouverture,

8. Les prolongations des brevets qui, dans des cas très-rares, et pour des raisous majeures, pourront être accordées par le corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier, au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.

9. Les arrêts du conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatives à des priviléges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.

10. Les frais de l'établissement ne seront point à la charge du trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé à l'avantage de l'industrie nationale.

TITRE II.

ART. 1er. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'art. 4 de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'art. 3 du titre premier; il y joindra un état fait double et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet: un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au pied dudit état.

2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s'il doit, ou non, persister dans sa demande.

3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article du titre premier, d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet, suivant le tarif annexé au présent règlement; mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe, en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.

4. Si la soumission du brevet n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra libre et il en sera donné avis à tous les départements par le directoire des brevets d'invention.

5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposée à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du

17 mars 1791.

6. Tout propriétaire de brevet qui voudra faire des changements à l'objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d'en faire sa déclaration et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrites par l'article 1er du présent titre, et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.

7. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ses nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié par le directoire des brevets d'invention un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée ainsi que la remise du paquet contenant la description de

ses nouveaux moyens.

Il lui sera aussi libre de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présentera collecti

vement.

Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention, et ils auront les mêmes effets.

8. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale; et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par luimême le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point mis au rang des perfections in

dustrielles, les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être.

9. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit, sans pouvoir prétendre d'indemnité; sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, il se pourvoira dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

11. Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires; et le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant l'appel.

12. Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'art. 13 de la loi (du 7 janvier); à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites peines sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages et intérêts.

:

15. Il sera procédé de même en cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure demeurera seul valide; s'il y a ressemblance en quelque partie, le brevet de date postérieure pourra être converti, sans payer de taxe, en brevet de perfection pour les moyens qui ne seraient pas énoncés dans le brevet de date antérieure.

14. Le propriétaire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son

droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de son brevet (1).

15. Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire qu'après un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport au secrétariat de leurs départements respectifs; lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d'invention, afin que celuici en instruise les autres départements.

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16. En exécution de l'art. 17 de la loi du 7 jan. vier, tous les possesseurs de priviléges exclusifs maintenus par ledit article, seront tenus, dans le délai de six mois après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au directoire d'invention les titres de leurs priviléges, et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l'art. 1er du présent titre, le tout à peine de dé

chéance.

TITRE III.

ART. 1er. L'assemblée nationale renvoie au ministre de l'intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des brevets d'invention, et le charge de présenter incessamment à l'assemblée nationale les dispositions qu'il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.

25 novembre 1806.

Décret impérial qui abroge une disposition de la loi du 25 mai 1791 sur la propriété des auteurs de découvertes.

La disposition de l'art. 14 du titre II de la loi du

(1) Cette disposition est modifié par le décret du 25 novembre 1806, ci-dessous.

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