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23 mai 1791, portant règlement sur la propriété des auteurs de découvertes en tout genre d'industrie, est abrogée en ce qui concerne la défense d'exploiter les brevets d'invention par actions.

Ceux qui voudront exploiter leurs titres de cette manière scront tenus de se pourvoir de l'autorisation du gouvernement.

25 janvier 1807.

Décret impérial qui fixe l'époque à laquelle commencent à courir les années de jouissance d'un brevet d'invention.

ART. 1er. Les années de jouissance d'un brevet d'invention commencent à courir de la date du certificat de demande délivré par le ministre de l'intérieur; ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance_provisoire qui devient définitive par l'expédition du décret qui doit suivre ce certificat.

2. La propriété d'invention, dans le cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet, est acquise à celui qui, le premier, a fait au secrétariat de la préfecture du département de son domicile le dépôt de pièces exigé par l'art. 4 de la loi du 7 janvier 1791.

22 germinal 2 floréal an XI.

Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers. TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Il pourra être établi dans les lieux où le gouvernement le jugera convenable, des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts, et metiers.

2. Leur organisation sera faite par un règlement d'administration publique.

3. Leurs fonctions seront de faire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers.

4. Il pourra être fait, sur l'avis des chambres consultatives dont il est parlé en l'art. 1er, des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger. Ces règlements seront présentés en forme de projets de lois au corps législatif, dans les trois ans à compter du jour de leur promulgation.

5. La peine de contravention à ces règlements sera d'une amende qui ne pourra excéder trois mille francs, et de confiscation de marchandises. Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

TITRE II.

DE LA POLICE DES MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS.

6. Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement les salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de cent francs au moins, de trois mille francs au plus; et s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.

7. Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

8. Si les actes prévus dans l'article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des

peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits.

TITRE III.

DES OBLIGATIONS ENTRE LES OUVRIERS ET CEUX QUI LES EMPLOIENT.

9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1o d'inexécution des engagements de part et d'autre; 2° de mauvais traitements de la part du maître; 3o d'inconduite de la part de l'apprenti; 40 si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pecuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit quand il aura rempli ses engagements.

Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.

12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement seront déterminées par le gouvernement de la manière prescrite pour les règlements d'administration publique.

14. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient, seront exécutées.

15. L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.

TITRE IV.

DES MARQUES PARTICULIÈRES.

16. La contrefaçon des marques particulières que tout artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnera lieu : 1o à des dommages et intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2o à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées (1).

17. La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mots : Façon de

et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville (2).

18. Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque s'il ne l'a préalablement fait connaître

(1) Pour que la contrefaçon des marques puisse constituer un crime de faux, il faut que, s'il s'agit de marques apposées sur des vases renfermant des liquides, les marques soient apposées de manière que ces liquides ne puissent être extraits des vases sans rompre la marque et détruire son application aux vases (22 janvier 1807, Cass.; Sirey, 7, 2, 235).

Une empreinte imprimée sur du papier attaché à des objets manufacturés peut être considérée comme marque du fabricant, aussi bien que les empreintes placées sur les objets manufacturés eux-mêmes (28 mai 1822, Cass.; Sirey, 22, 1, 337).

(2) Un fabricant ne peut adopter une marque composée des lettres initiales de son nom, lorsqu'une pareille marque est déjà adoptée par un fabricant de même genre et de la même ville, de telle sorte qu'il puisse y avoir méprise et confusion entre les deux fabriques (28 mai 1822, Cass.; Sirey, 22, 2, 337). Voyez ci-dessous la loi du 28 juillet 1834.

d'une manière légale par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le cheflieu de la manufacture ou de l'atelier (1),

TITRE V.

DE LA JURIDICTION.

19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, et dans les autres lieux devant le maire ou un des adjoints.

Ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas selon le Code de police municipale.

Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus et les faire traduire devant le magistrat de sûreté (2).

20. Les autres contestations seront portées devant

(1) Un fabricant peut se plaindre de la contrefaçon de sa marque, bien que la contrefaçon soit antérieure au dépôt de la marque au greffe du tribunal de commerce.

Le dépôt n'est pas nécessaire pour assurer la propriété de la marque, il est seulement exigé comme condition préalable de l'action en contrefaçon. (28 mai 1822, Cass.; Sirey, 22, 1, 337.)

Les lois qui assurent aux fabricants la propriété de leur marque ne peuvent être invoquées que lorsqu'il s'agit d'une marque adoptée comme distinctive et caractéristique de leur fabrique. Ainsi le fabricant français qui apposerait la marque d'une fabrique étrangère sur ses marchandises, pour en augmenter le débit dans l'étranger, n'acquerrait point la propriété exclusive de cette marque, par le dépôt au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes. (26 mars 1822, Cass.; Sirey, 23, 2, 57.)

(2) Les contestations qui s'élèvent en matière de congés dus aux ouvriers, ou mal à propos exigés par eux, sont de la compétence administrative. Les tribunaux ne peuvent en connaître. (23 juin 1812, Cass.; Sirey,13,1,136.)

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