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celle sur les livrets, avec les changements qu'ont exigés les localités où elle doit s'exercer. Elle rétablit un usage dont l'expérience a démontré l'utilité. Cette loi fixe d'une manière précise les rapports de comptabilité entre les chefs d'ateliers et les négociants qui les occupent. D'une part, ceux-ci se trouvent assurés dans le remboursement de leurs avances; d'autre part, l'ouvrier ne peut être privé, dans aucun cas, des ressources de son travail. Ce mode facilite, dé plus, l'établissement d'un grand nombre d'hommes qui, par leur travail et leur bonne conduite, peuvent mériter la confiance des manufacturiers.

Enfin, Messieurs, le dernier article de la loi, en déclarant què les principes, notifiés selon les circonstances, sont applicables aux autres villes de fabrique, proclame l'admission d'un système bien propre à les faire fleurir toutes. Ce système, en assimilant chaque cité à une grande famille qui a toujours un intérêt principal dont les membres sont les meilleurs juges et les promoteurs les plus constants et les plus éclairés, s'achemine à devenir elle-même l'artisan de sa prospérité, la rend comme responsable de sa conduite et de sa réputation, et fait, en un mot, que ses citoyens exercent réciproquement, sur l'industrie qui leur est commune, une surveillance dont l'activité est garantie par l'intérêt direct de chacun d'eux. Une inspection ainsi organisée est le meilleur et peut-être l'unique frein qu'on puisse opposer efficaceinent aux sourdes suggestions de l'intérêt particulier, et aux lâches combinaisons de la fraude.

Ainsi, quand Lyon surveillera ses soieries, Rouen ses toiles, Louviers ses draps, Genève ses bijoux et ses montres, alors la France et l'étranger pourront acheter avec sécurité les produits de l'industrie française, et la valeur commerciale de tous ces objets sera comme rehaussée par une prime équivalente à tout ce que leur fabrication a gagné en fidélité.

Ces motifs, Messieurs, ont engagé la section de

l'intérieur du tribunat à vous proposer l'adoption de la loi qui vous a été proposée.

Aucun autre orateur ne prenant la parole, la discussion est fermée.

Le corps législatif délibère sur le projet de loi, qui est décrété à la majorité de 220 boules blanches contre une noire.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

18 mars 1806.

Décret impérial portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon.

TITRE PREMIER.

INSTITUTION ET NOMINATION DES PRUD'HOMMES.

ART. 1er. Il sera établi à Lyon un conseil de prud'hommes, composé de neuf membres dont cinq négociants-fabricants et quatre chefs d'atelier.

2. Le mode de nomination sera déterminé par un règlement d'administration publique.

3. Les négociants-fabricants ne pourront être élus, s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état ou s'ils ont fait faillite.

Les chefs d'atelier ne pourront être élus prud'hommes, s'ils ne savent lire et écrire, s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur état, ou ils sont rétentionnaires de matières données à employer par les onvriers (1).

4. Le conseil des prud'hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de janvier.

(1) Voyez l'art. 1er du décret du 11 juin 1809. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux nouvelles catégories d'éligibles créés par l'art. 1er du décret de 1809, et aux électeurs, comme il est dit en l'art. 14 du même décret.

Trois membres, dont un négociant - fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année.

Deux négociants-fabricants et un chef d'atelier, seront renouvelés à chacune des deux années suivantes.

5. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.

TITRE II.

DES FONCTIONS DES PRUD'HOMMES.

SECTION I.

De la conciliation et du jugement des contestations entre les fabricants, ouvriers, chefs d'atelier, compagnons et apprentis.

6. Le conseil des prud'hommes est institué pour terminer par la voie de la conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et compagnons ou apprentis.

7. A cet effet, il sera tenu chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lequel se présenteront, en personne, les parties en contestation (1).

(1) Cette disposition, d'après un auteur, n'est applicable qu'aux bureaux particuliers ou de conciliation; car sars cela, ce serait évidemment restreindre le droit sacré de la défense, et exposer le plus souvent des ouvriers ayant peu d'habitude des affaires, à la finesse et aux artifices d'adversaires adroits et intelligents. Cette opinion nous paraît d'autant plus plausible, que les conseils des prud'hommes peuvent appliquer des peines très-fortes, 3 jours et 6 mois de prison....

8. Il se tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau général ou conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les différends qui auront été renvoyés par le bureau de conciliation.

9. Tout différend portant sur une somme supérieure à celle de soixante francs, qui n'aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce, ou devant les tribunaux compétents (1).

SECTION II.

Des contraventions aux lois et règlements.

10. Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux, ou remis en vigueur.

11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis.

12. Le conseil des prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricants, et les infidélités commises par les teinturiers.

13. Les prud'hommes, dans les cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d'un officier public (2), dont un fabricant et un chef d'atelier,

(1) Cette juridiction a été étendue par l'art. 2 de l'arrêté ci-après, du 3 août 1810.

(2) Sous la dénomination d'officier public, on comprend tous les officiers de police judiciaire ou administrative, excepté ceux qui, comme les gardes champêtres et forestiers, n'ont de qualité que pour des objets déterminés.

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