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35. Les jugements, dans les cas prévus par les deux articles précédents, seront exécutoires par provision.

36. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement; le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier : s'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'art. 22, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.

37. Lorsque l'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte; il paraphera la pièce, en renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

38. L'appel des jugements des conseils des prud'hommes ne sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché à ces conseils.

39. Les jugements des conseils de prud'hommes, jusqu'à la concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

40. Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes qui auront été présents, et contre-signées par lui.

dessaisir sur-le-champ, si le fait excède sa compétence, d'après les lois ou les règlements généraux ; et il ne peut ni réduire aux termes de sa compétence les dispositions pénales déterminées par les lois et les règlements, ni commencer par prononcer l'emprisonnement de trois jours, sauf à faire statuer ultérieurement sur le même fait par les tribunaux.

TITRE VII.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS.

41. Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire, ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'art. 51.

42. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil : cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

45. Si le conseil des prud'hommes sait par luimême, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pas été instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave il n'a pu être instruit de la contestation.

44. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par defaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.

TITRE VIII.

DES JUGEMENTS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION.

45. Les jugements qui ne seront pas définitifs, ne serout point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement, et prononcés en présence des

. parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure; la prononciation vaudra citation.

46. Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

47. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement. Mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

TITRE IX.

DES ENQUÊTES.

48. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, it ordonnera la preuve, et en fixera précisément l'objet.

49. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, professions, age et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.

:

50. Ils seront entendus séparément, hors, comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention.

51. Les parties n'interrompront point les témoins; après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations qu'il jugera convenables.

52. Dans les causes sujettes à l'appel, le secrétaire du conseil dressera procès-verbal de l'audition des témoins cet acte contiendra leurs noms, prénoms, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procèsverbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne. Il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer; le procèsverbal sera en outre signé par le président du conseil, et contre-signé par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la pre

mière séance.

53. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.

TITRE X.

DE LA RÉCUSATION DES PRUD'HOMMES.

54. Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés, 1o quand ils auront un intérêt personnel à la contestation;

2o Quand ils seront parents ou alliés de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement;

5 Si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

50 S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

55. La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétariat du conseil par le premier huissier requis. L'exploit sera signé sur l'original, et la copie par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme qui sera récusé.

56. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

57. Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation, et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier

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