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21 septembre 1807.

Décret impérial contenant règlement pour la fabrication des draps destinés au commerce du Levant.

NAPOLÉON, etc.;

Vu les mémoires présentés par les chambres de commerce de Marseille, Carcassonne, Montpellier, etc.;

Vu les arrêtés portant règlement, des 22 octobre 1697, 20 novembre 1708 et 15 janvier 1752...

TITRE PREMIER.

DE L'ESTAMPILLE IMPÉRIALE, ET DES CONDITIONS AUXQUELLES LES DRAPS DESTINÉS POUR LE LEVANT SERONT ASSUJETTIS POUR EN ÊTRE REVÊTUS.

ART. 1er. Les draps destinés pour le Levant pourront être marqués d'une estampille qui en garantira la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication.

2. Tous les draps destinés à recevoir l'estampille impériale, devront réunir les conditions indiquées pour chaque lieu de fabrication.

3. Pour la fabrique des départements de l'Ardèche, de l'Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de la Lozère, du Tarn, les draps fabriqués dans les espèces et les qualités ci-après désignées devront porter au moins le nombre de fils déterminé dans le tableau ci-annexé, sur les dimensions et avec les lisières qui y sont fixées.

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Idem.

Idem..

Londres large.

2e idem.. 2400 2 30 1 39 Bleue et blanche. 3 idem.. 2000 2 30 1 39 Bleu clair

blanche.

2600 2 53 1 49 Blanche.

et

Londres...

Nimes.

Seizains.

Abouéhouchon

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Le susdit tableau pourra être modifié d'après les connaissances que procurera le commerce du Levant. Il sera dressé pareil tableau pour chaque fabrique travaillant pour le Levant.

4. Lesdits draps devront être de bon teint.

Ils devront être bien conditionnés, et exempts de tous défauts, comme taches, trous, barres, etc.

S'il se trouvait cependant qu'une pièce de drap ne renfermât que deux ou trois défauts au plus, elle

pourrait être admise à l'estampille, en indiquant le défaut par un fil blanc à la lisière.

5. Les draps seront uniformes en force et en bonté dans toute l'étendue de la pièce, et ne pourront les tisserands employer des laines d'autre qualité dans une partie de la pièce que dans le reste.

6. La pièce de drap devra porter le nom du fabricant, le lieu de la fabrique, et la désignation de la qualité de fabrication.

7. Des matrices de toutes les espèces et qualités de tissus destinés au commerce du Levant, portant un mètre de long sur toute la largeur de l'étoffe, seront adressées par le ministre de l'intérieur aux bureaux de vérification et de contrôle indiqués dans le titre suivant, pour servir aux fabricants de modèles auxquels ils seront tenus de se conformer dans la confection des susdits tissus, et de terme de comparaison aux vérificateurs.

Les vérificateurs ne jugeront que d'après la matrice, dans les lieux de fabrique pour lesquels les règlements portant fixation du nombre des fils n'auront pas encore été arrêtés.

8. Le nombre des pièces contenues dans un ballot, la largeur et la longueur de chacune d'elles, seront énoncés dans la facture annexée audit ballot.

9. La carte d'échantillon contenue dans la facture et annexée sous le même numéro et la même marque au ballot expédié, devra être rigoureusement conforme aux espèces et qualités qui composeront ce ballot, et faire mention des fils qui peuvent se trouver dans la lisière de quelques pièces.

TITRE II.

DES FORMES SUIVANT LESQUELLES L'ESTAMPILLE SERA APPOSÉE.

10. Il sera établi, dans chaque ville où se fabri

quent des draps destinés pour le Levant, un vérificateur dépositaire du poinçon de l'estampille impériale, et chargé d'examiner si les draps destinés à la recevoir réunissent les conditions prescrites par les articles précédents.

11. Ledit vérificateur sera assisté de quatre jurés pris parmi les fabricants les plus anciens et les mieux réputés, lesquels seront, à cet effet, désignés par le préfet, sur la présentation de la chambre de com

merce.

Les prud'hommes seront chargés de ces fonctions dans les villes où cette institution aura été autorisée. 12. Les draps seront présentés au vérificateur et aux jurés, après le foulage et les autres apprêts.

On procédera à cette vérification par l'examen détaillé de toutes les conditions désignées dans le titre Ier, par l'épreuve des couleurs, et par la comparaison des tissus avec les matrices.

Les draps ne pourront être retenus plus de trois jours pour cette visite.

13. Si la pièce de drap a été reconnue rénnir les conditions exigées, il lui sera apposé un plomb portant l'estampille impériale.

Si la carte d'échantillon a été reconnue fidèle, elle recevra un sceau avec la signature du vérifi

cateur.

14. La marque, les plombs et sceaux porteront ces mots ESTAMPILLE IMPÉRIALE.

Ils indiqueront aussi l'espèce et la qualité du tissu. Les susdites désignations seront exprimées en français et en arabe.

15. Le vérificateur sera nommé par le ministre de l'intérieur : il ne pourra, dans aucun cas, être pris parmi les fabricants en activité.

Il jouira d'un traitement de 1,800 à 3,000 fr.

16. Il sera établi dans les villes et ports de Marseille, Gènes, Anvers, Turin et Mayence, des bureaux de contrôle pour la vérification des draps des

tinés pour le Levant et revêtus de l'estampille impériale. Le bureau de contrôle sera placé auprès du bureau de la douane.

17. Le contrôleur examinera:

1° Si l'estampille n'aurait point été contrefaite; 2o La composition du ballot, et vérifiera s'il rénferme bien le nombre des pièces annoncées et dans les dimensions indiquées par la facture.

Dans le cas de doute sur le premier point, le contrôleur en écrira aux vérificateurs respectifs, pour faire procéder, s'il y a lieu, à un nouvel examen et rapport.

Le ballot vérifié sera revêtu d'un plomb adhérent à la toile d'emballage.

18. Le contrôle terminé, et s'il a donné le résultat prescrit par l'article précédent, le contrôleur en délivrera un certificat, qui sera transmis avec le ballot au bureau des douanes près duquel sera placé le bureau du contrôleur.

Défenses très-expresses sont faites aux employés des douanes de laisser expédier pour le Levant aucun des susdits ballots estampillés, s'ils ne sont accompagné du certificat désigné ci-dessus.

19. Les contrôleurs seront nommés comme les vérificateurs et jouiront du même traitement.

20. Les vérificateurs et les contrôleurs tiendront un registre, lequel contiendra la date du jour où le drap aura été apporté à la visite, et le résultat de la vérification et du contrôle.

Les prud'hommes ou les jurés signeront à chaque séance le registre du vérificateur.

Le registre du vérificateur indiquera le bureau d'expédition par lequel les draps devront être exportés à la sortie.

Les vérificateurs adresseront chaque semaine, aux contrôleurs respectifs, un état certifié, portant le relevé de leur registre pour les draps qui doivent être envoyés à leurs contrôles.

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