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troupes de toutes armes dont le cadre comporte organiquement un emploi d'adjudant maître armurier (emplois fixés par les tableaux annexés aux lois des cadres des différentes armes).

Le nombre des adjudants-chefs maîtres armuriers, ainsi que celui des adjudants maîtres armuriers, est fixé pour chacune de ces catégories à la moitié de l'effectif total.

Art. 3. Les adjudants maîtres armuriers se recrutent parmi les candidats inscrits au tableau d'avancement spécial pour ce grade.

Les adjudants-chefs maîtres armuriers se recrutent exclusivement au choix parmi les adjudants maîtres armuriers figurant dans la première moitié de la liste d'ancienneté et inscrits au tableau d'avancement annuel.

Art. 4. La solde et la retraite des adjudants-chefs maîtres armuriers et des adjudants maîtres armuriers sont respectivement les mêmes que celles des adjudantschefs et des adjudants.

Art. 5. — Les dispositions relatives à la rétrogradation, la cassation et la mise à la retraite d'office des maîtres armuriers, ainsi que celles relatives à l'établissement du tableau d'avancement spécial prévu à l'article 3 sont fixées par décrets ou circulaires ministériels.

Dispositions transitoires.

Art. 6. Les adjudants maîtres armuriers de 1re classe actuellement dans les cadres, seront tous nommés au grade d'adjudant-chef maître armurier à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

Jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi des cadres, il ne sera comblé qu'une vacance sur trois dans l'effectif des adjudants-chefs maîtres armuriers.

DÉCRET du 6 janvier 1922, Fixant les traitements et les classes du personnel de l'école nationale supérieure des mines (J. O., 8 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 6 janvier 1922, Ouvrant un concours pour l'emploi de dame sténodactylographe auxiliaire à l'administration centrale (ministère de l'hygiène) (J. O., 7 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 6 janvier 1922, Fixant au 1er juin 1922 la composition des sections du conseil général des ponts et chaussées (J. O., 11 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 6 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et

Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère des pensions, primes et allocations de guerre (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 6 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la "présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère du commerce et de l'industrie (J. O., 14 janv. 1922).

LOI du 7 janvier 1922, Complétant la dotation des banques populaires (J. O., 8 janv. 1922).

Article unique. Le Gouvernement est autorisé à disposer, pour être attribuée sous forme d'avances sans intérêts aux banques populaires, en complément de l'avance de 12 millions prévue par l'article 11 de la loi du 13 mars 1917 et de celle prévue par l'article 75 de la loi du 30 avril 1921, et dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 mars 1917, d'une somme de trois millions de francs (3.000.000 fr.) à prélever sur le reliquat disponible au 31 décembre 1920 du produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que de la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 26 juillet 1918.

DÉCRET du 7 janvier 1922, Fixant les taxes à appliquer aux communications téléphoniques franco-néerlandaises (J. O., 18 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Vu la convention du 15 septembre 1911 relative à l'exécution du service téléphonique franco-néerlandais, par la Belgique; - Vu la loi du 31 décembre 1912, portant approbation de la convention conclue à Paris, le 15 septembre 1911, entre la France, les Pays-Bas et la Belgique, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre la France et les Pays-Bas, par la Belgique; - Vu l'arrangement des 24 septembre, 5 et 12 octobre 1921, fixant les nouvelles taxes à appliquer aux échanges téléphoniques dans les diverses relations entre la France et les Pays-Bas. par la Belgique; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète :

Art. 1er. Les taxes prévues pour les communications téléphoniques franco-néerlandaises par la convention générale du 15 septembre 1911 sont modifiées conformément aux bases de tarification fixées par l'arrangement téléphonique conclu entre la France, les Pays-Bas et la Belgique, les 24 septembre, 5 et 12 octobre 1921.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

DÉCRET du 7 janvier 1922, Fixant la taxe de transmission radioélectrique des radiotélégrammes à grande distance

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échangés entre une station fixe française et les navires en mer (J. O., 18 janv. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 2 mai 1837 sur le monopole des lignes télégraphiques; Vu la loi du 29 novembre 1850 sur la télégraphie privée; Vu le décret-loi du 27 décembre 1851, portant dans son article 1er qu'aueune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation; Vu la loi du 21 mars 1878 relative à la taxe télégraphique; - Vu l'article 7 du décret du 5 mars 1907, relatif à l'établissement et à l'exploitation des postes de télégraphie sans fil destinés à l'échange de la correspondance officielle ou privée; - Vu le décret du 4 janvier 1910 relatif aux taxes des stations radiotélégraphiques; Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Décrète :

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taires à accorder en vue de l'avancement aux personnels civils de l'administration de la guerre (J. O., 11 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 7 janvier 1922, Relatif à la création d'une inspection générale des écoles (ministère de la guerre) (J. O., 11 janv. 1922).

ERRATA du 7 janvier 1922

au décret du 10 décembre 1921, Portant homologation d'une décision des délégations financières algériennes ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la décision du 21 juin 1918, homologuée par décret du 30 novembre 1918, relative à l'établissement des impôts sur les revenus (J. O., 7 janv. 1922).

Page 685, visas, au lieu de : « Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 14 juin 1921 », lire : « Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date des 13 et 18 juin 1921 »; art. 1er, 3e et 4e lignes, au lieu de : « en date du 14 juin 1921 », lire : « en date des 13 et 18 juin 1921 »; page 686, 1re colonne, 1re ligne, au lieu de « soit de la totalité d'une partie notable du territoire », lire : « soit de la totalité, soit d'une partie notable du territoire »; article 6 de la décision, p. 686, 1re colonne, au lieu de : « des indications »>, lire « les indications ».

LOI du 9 janvier 1922, Relative à la réparation des avaries causées par la crue de l'Arc du 24 septembre 1920 et aux mesures de protection à prendre pour l'avenir (J. O., 10 janv. 1922).

DÉCRET du 9 janvier 1922, Complétant le tableau des coefficients de majoration des droits de douane en ce qui concerne certaines huiles (J. O., 11 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 6 mai 1916 autorisant le Gouvernement, pendant la durée des hostilités et provisoirement, à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane; Vu la loi du 31 décembre 1921 maintenant en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, les dispositions de la loi du 6 mai 1916 susvisée, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane; Vu le décret du 29 juin 1921 portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi que les décrets modificatifs des 21 août, 16, 29, 30 décembre 1921; Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des régions libérées, Décrète :

Art. 1er. Le tableau des coefficients de majoration des droits de douane annexé au décret du 29 juin 1921 susvisé est complété ainsi qu'il suit en ce qui concerne les produits ci-après désignés :

NUMÉRO
du

tarif d'entrée.

Ex. 198

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Huiles de graissage, huiles lourdes et résidus de pétrole et d'autres huiles minérales, autres que les résidus dits gas oil, fuel oil et road oil et les brais admissibles à un autre régime et que les cokes...

Art. 2. Seront admissibles aux conditions antérieures, les produits mentionnés ci-dessus que l'on justifiera avoir été expédiés directement pour la France avant la publication du présent décret.

Art. 3. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des régions libérées sont chargés, etc.

DÉCRET du 9 janvier 1922, Instituant un service d'envois contre remboursement entre la France et l'Algérie, d'une part, et la colonie de la Guadeloupe d'autre part (J. O., 19 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les lois des 20 juillet 1892 et 13 juillet 1911, autorisant l'envoi par la poste d'objets à livrer contre remboursement;

Vu la loi du 30 mars 1921, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter les conventions et arrangements de l'union postale universelle conclus à Madrid le 30 novembre 1920;- Vu le décret du 30 mars 1921, rendu en exécution de cette loi; - Sur le rapport du ministre des travaux publics, · Décrète :

Art. 1er. Les correspondances recommandées de toute nature, ainsi que les lettres et boîtes de valeur déclarée pourront être grevées de remboursement dans les relations entre la France et l'Algérie, d'une part, et la colonie de la Guadeloupe, d'autre part. Le montant du remboursement ne devra pas être supérieur au maximum fixé pour l'échange des mandats dans les mêmes relations.

Art. 2. Les envois grevés de remboursement resteront soumis à toutes les conditions (tarif, forme, dimensions, etc.), applicables aux envois non grevés de remboursement.

Art. 3. Le montant du remboursement sera transmis aux expéditeurs par mandat poste, sous déduction d'un droit fixe d'encaissement de 15 centimes et du droit de commission ordinaire des mandats.

Art. 4. La perte d'un objet de correspondance recommandé grevé de remboursement, la perte, l'avarie ou la spoliation d'une lettre ou d'une boîte avec valeur déclarée grevée de remboursement engagera la responsabilité de l'administration des postes dans les mêmes conditions que si l'objet n'avait pas été suivi de remboursement.

Après la livraison de l'envoi, l'administration sera responsable vis-à-vis de l'expéditeur, du montant du remboursement et

COEFFI

CIENT

3

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LE MINISTRE DES FINANCES, Vu la loi du 25 juin 1920, articles 63 et 72 à 76, et notamment les 1er, 3e et 4o paragraphes de l'article 72 de ladite loi; Vu l'arrêté du 28 août 1920 et notamment le paragraphe 4 de l'article 4 dudit arrêté, ainsi conçu:...;- Sur le rapport du directeur général des douanes, Arrête :

Art. 1er. Le texte de l'article 4, paragraphe 4, de l'arrêté du 28 août 1920, est modifié comme suit :

Ne sont pas soumis au payement des taxes:

4o Les produits et matières exempts de droits de douane, de surtaxes d'entrepôts et d'origine et de taxes intérieures et non passibles de prohibition, pour lesquels les importateurs présentent, à l'appui de la déclaration de consommation, une soumission cautionnée portant engagement de payer la taxe exigible, augmentée de l'intérêt de retard, sur les quantités dont la réexpédition à l'extérieur, dans le délai de deux ans, n'aura pas été constatée par la douane.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.

ARRÊTÉ du 9 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace el Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère des régions libérées (J. O., 13 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 9 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère de la guerre (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 9 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère de l'agriculture (J. O., 14 janv. 1922).

ADDITIF du 9 janvier 1922,

A la circulaire du 4 novembre 1921, relative à l'ouverture d'un concours pour l'emploi de surveillant des établissements pénitentiaires (J. O., 11 janv. 1922).

LOI du 10 janvier 1922, Attribuant au ministère du commerce et de l'industrie un contingent annuel de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur, destinées à récompenser

les services rendus à l'expansion commerciale (J. O., 11 janv. 1922).

Art. 1er. En dehors des limites et des dispositions de la loi du 28 janvier 1897, un contingent annuel de 2 croix de commandeur, 10 croix d'officier et 65 croix de chevalier de la Légion d'honneur est attribué au ministère du commerce en vue de récompenser, à l'exclusion de tout autre titre et sans aucune dérogation possible, les services rendus à l'expansion commerciale.

Art. 2. Nul ne pourra être proposé, s'il ne justifie, parmi ses années de services ou de pratique industrielle ou commerciale, et en dehors des conditions exigées par les lois et règles générales régissant l'institution de la Légion d'honneur, d'au moins quinze années de services rendus spécialement à l'expansion commerciale, ou d'au moins cinq ans de concours effectif apporté à l'étranger aux organismes d'expansion. Art. 3. Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.

LOI du 10 janvier 1922,

Mellant à la disposition du ministre de la marine un contingent exceptionnel de croix d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur en vue de récompenser des services civils rendus à la marine tant pendant la guerre qu'au cours des opérations maritimes effectuées depuis la fin des hostilités (J. O., 12 janv. 1922. --- Erratum, J. O., 13 janv.).

Art. 1er. En vue de récompenser les services exceptionnels rendus à la marine par des civils au cours ou à l'occasion des hostilités ou des opérations consécutives à la guerre, le ministre de la marine est autorisé à décerner :

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mutilés et réformés de la guerre (J. O., 14 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des pensions, primes et allocations de guerre, Vu la loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des mutilés et réformés de la guerre, et notamment l'article 6; Vu la loi du 5 août 1920 rattachant l'office national des mutilés et réformés de la guerre au ministère des pensions, primes et allocations de guerre; - Vu le décret du 26 février 1918 modifié et complété par les décrets des 24 septembre 1918, 18 mars et 7 octobre 1919, 4 mars, 12 octobre et 27 décembre 1920;- Le conseil des ministres entendu - Décrète :

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Art. 1er. - Les alinéas 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'article 1er du décret du 26 février 1918, modifié notamment par le décret du 12 octobre 1920, sont modifiés ainsi qu'il suit :

40 membres sont élus pour quatre ans par les délégués des comités départementaux des mutilés et réformés de la guerre.

Les membres élus sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Le mandat des membres nommés ou élus peut toujours être renouvelé.

Prennent part à l'élection des 40 membres à élire :

2 délégués élus par les membres de chaque comité départemental, et choisis dans son sein.

Toutefois, le comité départemental de la Seine élit 3 délégués.

Les délégués doivent être âgés de vingt et un ans au moins, non déchus de leurs droits civils et civiques, justifier qu'ils sont pensionnés de la guerre et qu'ils ont appartenu à une unité combattante.

Art. 2. L'alinéa 34 de l'article 1er du décret susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Les candidatures devront être déclarées quinze jours à l'avance dans les formes qui seront déterminées par ledit arrêté. Elles seront portées à la connaissance des comités départementaux.

Art. 3. Le ministre des pensions, primes et allocations de guerre est chargé, etc.

DÉCPT du 10 janvier 1922,

nt les conditions à remplir pour être pourvu d'un enseignement dans les facultés de sciences et de lettres (J. O., 12 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Modifiant le décret du 18 mai 1921, relatif à l'avancement (administration centrale) (ministère de l'intérieur) (J. O., 12 janv. 1922).

DÉCRETS du 10 janvier 1922, Modifiant les décrets des 23 février 1907 el 26 mars 1914, portant réorganisation de l'administration centrale, en ce qui con

cerne le recrutement, l'avancement et la discipline (ministère de l'intérieur) (J. O., 12 janv. 1922. Erratum, J. O., 18 et 31 janv.).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Fixant les émoluments d'employés auxiliaires temporaires du service de reconstitution des voies ferrées d'intérêt local dans les régions libérées (J. O., 13 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Modifiant le décret du 9 décembre 1920, relatif à la nomination au grade de souslieutenant de gendarmerie, à titre définitif, des adjudants-chefs et adjudants, des chefs de brigade hors classe et de 1r classe et des officiers à titre temporaire de l'arme, appartenant à l'armée active (J. O., · 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Portant reclassement du personnel du cadre local des ponts et chaussées d'Alsace el Lorraine (classe 12, 13 et 21), dans les cadres de l'administration générale (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier. 1922,

Portant reclassement du personnel du cadre local des ponts et chaussées d'Alsace et Lorraine (classe 36, 37 et 38), dans les cadres de l'administration générale (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Portant reclassement du personnel du cadre local de la police d'Alsace et Lorraine dans les cadres de l'administration générale (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Portant reclassement du personnel du cadre local du service des poids et mesures d'Alsace et Lorraine dans les cadres de l'administration générale (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Portant modification du taux de l'intérêt des dépenses pour acquisition du matériel du chemin de fer d'intérêt local du territoire de Belfort (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Fixant le traitement des ingénieurs chimistes des recherches (J. O., 15 janv. 1922),

DÉCRET du 10 janvier 1922, Fixant les suppléments temporaires de trai

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