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tement non soumis à retenue pour la retraile, accordés au personnel de l'enseignement technique (J. O., 15 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Modifiant le décret du 6 octobre 1921, relatif aux conditions d'obtention des brevets d'officier de pont de la marine marchande par les officiers de marine, les officiers des équipages de la flotte et les officiers mariniers (J. O., 15 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Relatif à la nouvelle organisation du service des pensions viagères et de la caisse de secours de l'Opéra (J. O., 17 janv. 1922).

DÉCRET du 10 janvier 1922, Relatif à la préparation des élèves du prytanée militaire au concours de l'école du service de santé militaire (J. O., 19 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 10 janvier 1922, Portant création d'une commission consultative des fabrications de guerre à la mobilisation (J. O., 12 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 10 janvier 1922, Relatif à l'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 10 janvier 1922, Relatif à l'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres) (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 10 janvier 1922, Relatif au concours général des lycées et collèges (J. O., 14 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Rendant applicable à l'Algérie diverses dispositions de la loi du 2 juillet 1913 et du décret du 26 novembre 1918 relatives au reboisement et à la conservation des forêts privées (J. O., 26 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, Vu l'article 3 de la loi du 2 juillet 1913, tendant à favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées; Vu le titre II du décret du 26 novembre 1918, rendu pour l'application de cette loi; - Vu la loi forestière algérienne du 21 février 1903; -Sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie, - Décrète : Art. 1er. Est rendu applicable à l'Algérie l'article 3 de la loi du 2 juillet 1913, sous réserve que le deuxième paragraphe sera ainsi modifié :

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VIII et de la section I du titre X de la loi forestière algérienne du 21 février 1903 seront applicables à ces bois. »

Art. 2. — Est rendu applicable à l'Algérie le titre II du décret du 26 novembre 1918, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de cette loi, sous réserve des modifications suivantes :

Art. 13. ... Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi du 13 avril 1898. »

« Art. 14. — ... Les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts visés au présent titre ont lieu conformément aux règles édictées dans la section I du titre VIII de la loi forestière algérienne. L'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les mêmes bois a lieu conformément aux règles édictées dans la section I du titre X de ladite loi.

L'administration forestière peut transiger dans les conditions prévues par l'article 140 de la même loi. »

« Art. 15.... Le montant des dommagesintérêts et restitutions mis à la charge des délinquants, par décision de justice ou en vertu de transactions, est versé à la caisse du receveur des contributions diverses, conformément aux dispositions de l'article 187 de la loi forestière algérienne.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances. du ministre de l'agriculture, du ministre du commerce et de l'industrie, et du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, - Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; - Les décrets des 4 août 1920 et 21 avril 1921 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi en Algérie; - Le décret du 13 janvier 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application, en Algérie, de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie; - La loi du 15 juillet 1921 réglementant l'emploi du terme miel » et conditionnant la vente de ce produit en France; Les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète : Art. 1er. La loi susvisée du 15 juillet 1921 est rendue applicable en Algérie.

Art. 2. Le délai de trois mois, prévu à l'article 3 de ladite loi, courra à dater de la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 3. Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le

« Les dispositions de la section I du titre ministre des finances, le ministre de l'agri

culture, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, etc.

DÉCRET du 11 janvier 1922, Rattachant l'institut des recherches agronomiques à une direction du ministère et nommant le directeur de cet institut (J. O., 15 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Modifiant les articles 1er, 2 et 4 du décret du 21 février 1915, relatif au recrutement des bibliothécaires de l'Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève (J. O., 17 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Portant création d'emplois de dame sténodactylographe à la direction générale des contributions indirectes (J. O., 21 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Concernant le régime des retraite des dames slénodactylographes à la direction générale des contributions indirectes (J. O., 21 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Portant création d'emplois d'auxiliaire temporaire à la direction générale des contributions indirectes (J. Q., 21 janv. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Relatif aux indemnités forfaitaires annuelles attribuées aux agents du service intérieur (ministère de l'intérieur) (J. O., 26 janv. 1922).

AVIS du 11 janvier 1922, Relatif aux cessions des stocks de pétrole de l'Etat (J. O., 11 janv. 1922).

Il ne sera plus effectué de cession des stocks de pétrole de l'Etat, ceux-ci se trouvant entièrement liquidés.

En conséquence, la disposition du décret du 7 mai 1921 ratifié par la loi du 9 juillet 1921, qui obligeait les importateurs à acheter à l'Etat une quantité égale à leurs importations, cesse d'être en vigueur.

La délivrance des licences d'importation concernant les huiles et essences de pétrole reste subordonnée à l'engagement préalable de l'importateur de conserver à tout moment, à la disposition de l'Etat, un stock de réserve représentant au moins l'équivalent par qualité du quart des quantités dédouanées par lui au cours des douze mois précédents, et s'il s'agit d'un importateur nouveau, d'affec

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ter à la constitution de ce stock de réserve le quart au moins de ses importations.

Toutefois, le stock de réserve est réduit à un dizième pour les importateurs qui importeront moins de 200 tonnes par mois et qui justifieront livrer à la consommation au détail les produits importés sans, transformations industrielles et sans intermédiaires (loi du 9 juillet 1921).

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LOI du 12 janvier 1922, Accordant au ministre de l'agriculture un contingent exceptionnel de croix de la Légion d'honneur destinées à récompenser les services prêtés à l'intensification de la production agricole (J. O., 15 janv. 1922). Art. 1er. En vue de récompenser les services prêtés à l'intensification de la production agricole nécessitée par les funestes effets de la guerre et l'obligation d'une production accrue, le ministre de l'agriculture est autorisé à faire dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en dehors des limites et des dispositions existantes, des nominations et promotions dont le nombre ne pourra dépasser :

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères, Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 21 janvier 1875, instituant la banque de l'Indo-Chine et approuvant les statuts de cet établissement, ensemble les décrets des 20 février 1888, 10 mai 1900, 5 avril 1901, 5 mars et 5 décembre 1919, 4 janvier 1920 et 12 janvier 1921, portant prorogation du privilège de la banque et modification auxdits statuts; Vu le décret du 4 août 1914 relatif au remboursement et à la fixation du montant de l'émission des billets de la banque; - Vu le décret du 17 décembre 1919 déterminant la composition et les attributions de la commission de surveillance des banques d'émission; La commission de surveillance des banques coloniales d'émission entendue, Décrète :

Art. 1er. Le privilège concédé à la banque de l'Indo-Chine par décrets des 21 janvier 1875, 20 février 1888 et 16 mai 1900. modifiés par décrets des 5 avril 1901

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et 5 décembre 1919, prorogé par décrets des 4 janvier 1920 et 12 janvier 1921, est prorogé d'un an à partir du 21 janvier 1922, en IndoChine, dans les établissements français de l'Océanie, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les établissements français de l'Inde et de la Côte française des Somalis.

Art. 2. Les ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères, sont chargés, etc.

DÉCRET du 12 janvier 1922, Fixant le prix de vente de tabacs fabriqués à l'étranger (J. O., 17 janv. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816; - Vu l'article 2 de la loi du 4 septembre 1871; Vu la loi du 29 février 1872; Vu l'article 25 de la loi de finances du 26 décembre 1892; - Vu le décret du 9 mai 1894; - Vu le décret du 31 mars 1920; - Vu le décret du 8 février 1921, Décrète :

Art. 1er. La nomenclature des prix de vente à l'intérieur des tabacs fabriqués à l'étranger est complétée comme suit : 5° Poudres.

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DÉCRET du 12 janvier 1922, Rendant applicable dans les colonies françaises et pays de protectoral dépendant du ministère des colonies la loi du 13 juillet 1921 relative aux médecins et chirurgiens dentistes alsaciens-lorrains (J. O., 18 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des colonies, - Vu les articles 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; - Vu la loi du 13 juillet 1921 accordant le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire français aux médeeins et chirurgiens dentistes alsaciens-lorrains pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de la médecine et l'art dentaire en Alsace-Lorraine, réintégrés dans la natio

nalité française ou qui ont obtenu cette nationalité, Décrète :

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Art. 1er. Est déclarée applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 13 juillet 1921 « accordant le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire français aux médecins et chirurgiens dentistes alsaciens-lorrains pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de la médecine et de l'art dentaire en AlsaceLorraine, réintégrés dans la nationalité française ou qui ont obtenu cette nationalité ». Le ministre des colonies est

Art. 2. chargé, etc.

DÉCRET du 12 janvier 1922, Modifiant le régime douanier des graines de betteraves (J. O., 19 janv. 1922. Errata, J. O., 25 janv.).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement, pendant la durée des hostilités et provisoirement, à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane; Vu la loi du 31 décembre 1920 maintenant en vigueur, jusqu'au 1er janvier 1923, les dispositions de la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à augmenter les droits de douane; Vu les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 et le décret du 28 mars 1921 sur le tarif des douanes; - Vu le décret du 29 juin 1921, portant revision générale du tableau des coefficients de majoration des droits de douane et les décrets modificatifs des 31 août, 16, 29 et 30 décembre 1921 et 9 janvier 1922; -Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances,

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DÉCRET du 12 janvier 1922,

Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson (J. O., 22 janv. 1922. Erratum, J. O., 29 janv.).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres de l'agriculture, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, de la justice, des finances, du commerce et de l'industrie, Vu la loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, modifiée par les lois du 5 août 1908, du 28 juillet 1912, du 6 mai 1919, et notamment l'article 11 ainsi conçu ...;- Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales; - Vu la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales et le décret du 8 septembre 1856 rendu pour l'application de cette loi; — Vu le décret du 13 avril 1861 sur la décentralisation administrative; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

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Art. 1er. La dénomination « eau de source» ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine, introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol dans les récipients de livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directement dans ces récipients.

Les dénominations « eau minérale D K eau minérale naturelle ou toute autre contenant ces mots, sont réservés aux eaux douées de propriétés thérapeutiques provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les dénominations contenant les mots

* gazeuse», « eau gazeuse », sont réservées aux eaux naturellement gazeuses et provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les dénominations contenant les mots « eau minérale artificielle » ou « eau artificiellement minéralisée » sont réservées aux eaux potables additionnées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.

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Les dénominations contenant le mot gazéifié » sont réservées aux eaux potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.

En conséquence, rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, le fait de vendre, de mettre en vente sciemment ou de détenir sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.

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Art. 2. Constitue le délit prévu à l'article 1er de la loi du 1er août 1905:

1o Le fait de vendre sciemment sous le nom d'eau de source, une eau qui n'est pas potable;

2o Le fait de vendre sciemment, sous un nom déterminé, une eau n'ayant pas l'origine indiquée;

3o Le fait de vendre sciemment sous plusieurs dénominations distinctes une seule et même eau;

4o Le fait de mettre en vente, en leur attribuant des propriétés thérapeutiques, des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellement minéralisées ;

5o Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses, une eau minérale gazéifiée artificiellement ou une eau naturellement gazeuse dont la teneur en gaz a été renforcée artificiellement, à moins que le gaz employé n'ait été celui qui se dégage de la source même et que l'opération ne soit indiquée sur l'étiquette par une mention appropriée;

6o Le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l'eau qu'ils contiennent. Toutefois, ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article, les écarts de composition qui résultent des variations dues à des phénomènes naturels ;

7° Le fait d'indiquer, sur les récipients, que l'eau qu'ils renferment a été stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants.

Art. 3. Sont considérés comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état d'une eau vendue sous l'une des dénominations prévues à l'article 1er, dans le but de tromper

l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine de cette eau.

En conséquence, rentre dans le cas prévu par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 28 juillet 1912, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination ou leur emploi, ou de détenir sans motifs légitimes :

10 Tout produit propre à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées; 20 Tout produit destiné à la préparation d'une eau artificiellement minéralisée qui ne porterait pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans sa composition. Cette indication devra être portée sur les récipients dans lesquels le produit est livré en détail à l'acheteur. Elle devra suivre immédiatement la dénomination de vente dudit produit et être inscrite en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands employés pour la dénomination du produit et de même apparence typographique;

sans

3o Tout produit présenté comme sel naturel et extrait d'une eau minérale déterminée, qui n'en serait pas réellement extrait addition de substances étrangères, autre qu'une restitution de gaz carbonique; 4° Tout produit, présenté comme propre à fabriquer artificiellement une eau ayant la composition d'une eau minérale naturelle déterminée, lorsque l'emploi dudit produit ne peut permettre d'obtenir ce résultat. Art. 4. Dans les établissements où s'exerce le commerce des eaux visées à l'article 1er du présent règlement, les récipients dans lesquels ces eaux sont mises en vente ou détenues en vue de la vente, doivent être revêtus d'une étiquette portant, en caractères apparents d'au moins 6 millimètres de hauteur, sans abréviations, l'une des dénominations mentionnées à l'article 1er.

En ce qui concerne les eaux minérales et les eaux gazeuses, cette inscription doit être suivie des indications suivantes :

Nom de la source, tel qu'il figure dans l'autorisation;

Nom de la commune où est situé le captage de l'eau ;

Date de l'autorisation d'exploiter ladite eau;

Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant.

En ce qui concerne les eaux artificiellement minéralisées ou gazéifiées ladite inscription doit être suivie des indications suivantes : Date de l'autorisation préfectorale; Nom et adresse du fabricant bénéficiant de l'autorisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux eaux gazéifiées vendues en siphons.

Art. 5. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de créer dans

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