Page images
PDF
EPUB

imprimés spéciaux fournis aux agents de change, banques et établissements, chargés de l'estampillage.

L'estampillage ne sera pas effectué sur les titres portant l'estampille d'un autre Etat apposée par application des traités de paix.

Art. 4. L'estampillage est effectué : 1o Par les ambassades, résidences générales, légations et consulats de France;

2o Par l'association nationale, des porteurs français de valeurs mobilières, 5, rue Gaillon;

3o Par la Banque de France (pour les titres déposés dans ses caisses);

4° Par les agents de change de Paris et de la province (pour les titres déposés dans leurs caisses);

5o Par les établissements et banques désignés dans les listes annexées au présent décret.

Le Crédit mobilier français, en ce qui concerne les titres autrichiens et le Crédit Lyonnais, en ce qui concerne les titres hongrois, sont respectivement chargés de centraliser les renseignements et de faire la statistique des estampillages.

Art. 5. La déclaration visée à l'article 3 est remise à l'intéressé au guichet de l'établissement où l'estampillage est réclamé. Cet établissement fait parvenir pour les titres autrichiens au Crédit mobilier français, 30, rue Taitbout, à Paris (9) et pour les titres hongrois, au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des Italiens, à Paris (2) les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés demandés par la commission des réparations.

Art. 6. Une commission instituée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances donnera les instructions nécessaires établissements chargés de l'estampillage.

aux

Les secrétariats de la commission installés au Crédit mobilier français pour les titres autrichiens et au Crédit Lyonnais pour les titres hongrois sont chargés de toute la correspondance relative à l'application du présent décret.

Art. 7. Les opérations d'estampillage donnent lieu à la perception à la charge du porteur d'une somme de vingt-cinq centimes par titre présenté. Sur cette commission, qui est perçue par l'établissement estampilleur, dix centimes restent acquis audit établissement, le surplus devant couvrir les frais d'impression, de centralisation, de statistique et les dépenses de la commission prévue à l'article précédent.

[ocr errors]

Art. 8. Le Gouvernement français ne transmettra ultérieurement à la commission des réparations, conformément aux dispositions des traités de Saint-Germain et de Trianon, que les titres régulièrement estampillés conformément au présent décret.

Ne seront pas considérés comme régu

[blocks in formation]

Art. 1er. Les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs à leurs abonnés de Turquie et remis aux destinataires par les soins exclusifs des services postaux français sont admis à bénéficier du tarif d'affranchissement en vigueur dans le régime intérieur français (rayon général), soit : 1 centime pour les 50 premiers grammes et 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes d'excédent.

Art. 2. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois de l'espèce sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe égale au double de l'affranchissement manquant ou de l'insuffisance; lorsque l'évaluation de la taxe ainsi prévue fera ressortir une fraction de demidécime cette fraction sera arrondie à 5 centimes.

Art. 3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 18 avril 1922, Fixant le traitement du directeur des affaires algériennes (ministère de l'intérieur) (J. O., 7 mai 1922).

DÉCRET du 18 avril 1922, Réglant la situation des vétérinaires alsaciens et lorrains diplômés des écoles ви facultés vétérinaires allemandes (J. O., 14 mai 1922).

DÉCRET du 20 avril 1922, Réglementant les syndicals professionnels et les associations coopératives des planteurs de tabac en Algérie (J. O., 5 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'article 10 de la loi du 19 décembre 1900; - Les ar ticles 216, 218, 221, 223, 224, 225, 238, 239 et 245 de la

loi du 28 avril 1816; - L'article 39 de la loi du 31 mars 1903;-Les articles 25 à 35 du décret du 27 juin 1887;Le décret du 27 juin 1893;- Les articles 2, 3 et 4 du déeret du 29 janvier 1895; Les articles 19 et 20 du décret du 19 décembre 1900; Le décret du 25 octobre 1906; Le décret du 1er octobre 1913; - Le décret du 23 décembre 1920;- Le décret du 19 janvier 1915; Le décret du 4 janvier 1920;- Le décret du 17 décembre 1920; Le décret du 20 décembre 1920;- Le décret du 23 août 1898 relatif aux attributions du gouverneur général de I'Algérie ; Les propositions du gouverneur général de l'Algérie et l'avis du conseil de gouvernement, - Décrète :

-

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 décembre 1920, les planteurs réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives régulièrement constitués et autorisés par leurs statuts à vendre exclusivement les produits de leurs adhérents pourront livrer les tabacs en feuilles de leur récolte auxdits syndicats ou associations.

Les livraisons effectuées dans ces conditions devront être faites directement dans les entrepôts de ces associations.

Art. 2. Les membres des syndicats ou associations coopératives seront solidairement responsables de toutes les infractions aux règlements en matière de tabacs commises par ces syndicats ou associations dans les locaux communs et à l'extérieur, ainsi que des droits sur les manquants constatés.

Toutefois, les syndicats professionnels ou associations coopératives pourront présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui seront seuls solidairement responsables, sauf leur recours contre les membres des syndicats ou les associés tel qu'il sera réglé par les statuts.

Art. 3. Les gérants ou délégués des associations prévues à l'article 1er ci-dessus doivent fournir, quinze jours au moins avant toute introduction de tabac dans leurs entrepôts, au directeur de la culture et du contrôle technique des fabriques de tabacs, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et docmicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, la désignation de la situation et la description des locaux devant servir d'enrepôt, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.

Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux seront notifiés au directeur du même service dans un délai de huit jours.

A titre transitoire, il est accordé pour l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus, un délai d'un mois à partir de la promulgation du présent décret aux mêmes associations ayant déjà placé en entrepôt les tabacs de leurs adhérents.

Art. 4. L'exercice des entrepôts et ma

gasins des syndicats et associations coopératives sera assuré par le service de la culture et du contrôle technique des tabacs.

Afin de faciliter les réceptions de tabac de la nouvelle récolte dans les entrepôts des syndicats ou associations coopératives de planteurs, l'administration pourra, si l'importance des opérations le justifie, détacher dans leurs magasins des préposés temporaires ou des agents du service de la culture et des contributions diverses qui auront miss!on de reconnaître les tabacs à leur arrivée. Dans ce cas spécial, les syndicats ou associations coopératives de planteurs seront dispensés de la déclaration d'arrivée prévue par l'article 80 du décret du 20 décembre 1920 et devront remettre, au fur et à mesure de l'arrivée des chargements, les acquits-àcaution qui les auront accompagnés, aux agents détachés dans leurs entrepôts.

Les sociétés intéressées ne seront admises à user de cette faculté qu'à charge par elles de rembourser à l'administration le traitement des agents détachés, sur la base du traitement minimum des agents coloniaux des tabacs. Cette redevance sera exigible par quinzaine et d'avance..

Si l'administration en fait la demande, les syndicats ou associations coopératives doivent disposer à l'intérieur des entrepôts pour servir de bureau aux agents, un local convenable, garni de chaises et de tables, éclairé et chauffé s'il y a lieu.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article seront applicables aux négociants en tabacs bruts et fabricants. Toutefois, en ce cas le remboursement du traitement des agents détachés sera décompté sur la base du traitement moyen des vérificateurs des contributions diverses.

Art. 5. Sous les réserves ci-dessus exprimées, toutes les dipositions non contraires du décret du 20 décembre 1920 concernant les négociants en tabacs bruts seront applicables aux syndicats professionnels et associations coopératives des planteurs de tabacs.

Art. 6. Les règles du contentieux fixées par le décret du 20 décembre 1920 sont applicables aux procès-berbaux dressés pour constater les contraventions aux articles 1er à 4 du présent décret, lesquelles seront punies des peines prévues par le douzième paragraphe de l'article 88 du décret du 20 décembre 1920. .

Toutefois, c'est aux poursuites et ditigences du directeur de la culture et du contrôle technique des fabriques de tabacs que seront dressés ces procès-verbaux.

Art. 7. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont charges, etc.

DÉCRET du 20 avril 1922, Fixant l'organisation et les attributions des services de l'administration centrale (ministère des régions libérées) (J. O., 1er mai 1922. Erratum, J. O., 2 mai).

DÉCRET du 20 avril 1922, Allouant une indemnité annuelle à chacun des deux auditeurs au Conseil d'Etat chargés des fonctions de rapporteur à la section permanente de l'office national des pupilles de la nation (J. O., 4 mai 1922).

LOI du 24 avril 1922,

Porlant approbation de la convention internationale pour la création, à Paris, d'un institut international du froid, conclue à Paris le 21 juin 1920 (J. O., 2 mai 1922). Article unique. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention conclue à Paris, le 21 juin 1920, entre la république Argentine, la Belgique, le Chili, la Chine, la république de Costa-Rica, la république cubaine, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Algérie, les colonies de l'Afrique occidentale française, les colonies et protectorats français de l'IndoChine, Madagascar, la Grande-Bretagne et les dominions de l'Afrique du Sud, le Canada, le Commonwealth d'Australie, la NouvelleZélande, les Indes, la Grèce, la république d'Haïti, l'Italie et ses colonies d'Erythrée, de Tripolitaine et des Somalis, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, la principauté de Monaco, la Norvège, la république de Panama, les Pays-Bas, et leurs colonies des Indes néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croateslovène, le Siam, la Suède, la Suisse, la république tchéco-slovaque, la Tunisie et l'Uruguay, pour la création à Paris d'un institut international du froid.

Une copie authentique de cette convention est annexée à la présente loi (1).

DÉCRET du 24 avril 1922, Porlant classement des greffiers et assistants greffiers du cadre local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (J. O., 30 avr. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62): - Vu le décret du 17 janvier 1922, déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil par le

(1) Le texte authentique de la convention sera publié avec le décret de promulgation.

[blocks in formation]

Art. 1er. A titre provisoire il est procédé, conformément aux dispositions des articles ci-après du présent décret, au classement des greffiers et assistants greffiers du cadre local, en fonctions dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 2. L'ancienneté du traitement des greffiers des départements du Haut-Rhin. du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant aux classes 19, 22 et 23 du statut local et ayant été en fonctions postérieurement au 30 juin 1919. sera fixé au jour où ils ont passé leur examen professionnel, sous condition que, depuis cet examen, ils se soient trouvés, sans interruption, dans les services judiciaires ou qu'ils se soient conformés aux prescriptions du paragraphe 9 du décret du 15 décembre 1909 concernant les conditions d'aptitude aux fonctions de greffiers et des articles 21 et suivants de l'ordonnance d'exécution du 20 décembre 1909.

L'ancienneté de traitement des greffiers qui ne remplissent pas cette condition sera réduite du temps pendant lequel ils ne peuvent pas justifier d'une occupation réglementaire.

Art. 3. L'ancienneté des assistants greffiers appartenant à la classe 13 du statut local sera fixé en tenant compte du temps pendant lequel ils ont été occupés professionnellement au service de l'Alsace-Lorraine.

Art. 4. Les traitements des fonctionnaires du cadre local qui sont l'objet du présent classement sont soumis à la retenue réglementaire de 5 pour 100 sur la retraite. Art. 5. Le bénéfice du classement de

ces fonctionnaires prendra effet du 1er juillet 1919.

[blocks in formation]
[ocr errors]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu les avis du ministre du commerce et du ministre des finances; Vu le décret Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892; du 14 avril 1905 et les décrets subséquents fixant et modifiant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale française; Ensemble le décret du 24 avril 1918 portant admission en franchise dans la métropole du manioc brut ou desséché originaire des coloDécrète : nies de l'Afrique occidentale française,

[blocks in formation]

DÉSIGNATION DU PRODUIT

[ocr errors]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 6 mai 1916 autorisant le Gouvernement pendant la durée des hostilités et provisoirement à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane; Vu la loi du 31 décembre 1921, maintenant en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923 les dispositions de la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane; Vu les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 sur le tarif des douanes; Vu le décret du 28 mars 1921 portant relèvement du tarif général des douanes; Vu le décret du 15 octobre 1921, modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne le malt (orge germée); Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre des régions libérées, - Décrète : Le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892, revisée par la loi du 29 mars 1910, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1er.

--

[blocks in formation]
[blocks in formation]

DÉCRET du 24 avril 1922,

Relatif à la protection temporaire de la propriété industrielle à l'exposition internationale de Rio-de-Janeiro en 1922 (J. O., 6 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, Va la loi du 13 avril 1908, relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions interstionales étrangères officielles ou officiellement reconcues et notamment l'article 5 ainsi conçu: ...; Vu la jei du 16 mars 1922, relatif à la participation de la France à l'exposition de Rio-de-Janeiro, en 1922,

Décrète :

[blocks in formation]

officielle de l'exposition; elle sera accompagnée :

1o D'une description exacte en langue française des objets à garantir, et, s'il y a lieu, des dessins desdits objets. Les descriptions et dessins doivent être établis par les soins des exposants ou de leurs mandataires qui certifieront sous leur responsabilité la conformité des objets décrits ou reproduits avec ceux qui sont exposés;

2o D'une attestation signée de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'admission constatant que les objets pour lesquels la protection est demandée sont réellement et régulièrement exposés.

La délivrance du certificat de garantie est gratuite. Art. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé, etc.

DÉCRET du 24 avril 1922, Portant majoration des droits de douane afférents aux plombs en masses brutes, saumons, barres ou plaques non argentifères (J. O., 17 mai 1922. Erratum, J. O., 20 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 6 mai 1916 autorisant le Gouvernement, pendant la durée des hostilités et provisoirement, à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane; -Vu la loi du 31 décembre 1921, maintenant en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923 les dispositions de la loi du 6 mai 1916 susvisée, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane; Vu le décret du 29 juin 1921 portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi que les décrets modificatifs des 21 août, 16, 29 et 30 décembre 1921, 9 et 12 janvier, 24 et 25 février et 9 mars 1922; - Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre du commerce et de Décrète : l'industrie,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »