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LOI du 28 avril 1922, Relative aux forêts de protection (J. O., 4 mai 1922). Art. 1er.

Les bois et forêts seront classés en deux catégories :

1° Fôrets de protection soumises, pour cause d'utilité publique, au régime prévu à l'article 3;

2o Forêts soumises aux seules dispositions actuelles du code forestier.

Art. 2. Pourront être classées comme forêts de protection celles dont la conservation sera reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes et à la défense contre les avalanches et contre les érosions et envahissements des eaux et des sables.

Art. 3. Les forêts de la première catégorie sont soumises à un régime forestier spécial concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux. Ce régime sera déterminé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 6.

Toutes les contraventions commises par le propriétaire aux règles de jouissance qui lui sont imposées seront considérées comme des délits forestiers commis dans la forêt d'autrui et punies comme tels.

Les délits forestiers commis dans les forêts classées dans la première catégorie donneront lieu à des amendes qui pourront s'élever au double de celles prévues au code forestier.

En cas de récidive, il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.

Art. 4. Les propositions de classement établies par les agents des eaux et forêts, par massif ou groupes de massifs, seront soumises à une enquête, conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 188216 août 1913.

Le classement sera prononcé par décret, après avis des sections réunies de l'agriculture et des finances du Conseil d'Etat, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances.

Art. 5. Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leur bois en première catégorie entraînerait une diminution de revenu, seront réglées, à défaut d'accord direct avec l'administration des eaux et forêts, dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889, compte tenu

des plus-values ultérieures pouvant résulter des travaux exécutés et des mesures prises par cette administration.

D'autre part, l'acquisition par l'Etat des bois ainsi classés peut être poursuivie par lui. Elle peut être exigée par le propriétaire s'il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. Elle aura lieu soit de gré à gré, soit par expropriation.

Art. 6. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

LOI du 28 avril 1922,

Relative à l'âge de la majorité matrimoniale (J. O., 6 mai 1922).

Art. 1er. Le premier alinéa de l'article 151 du code civil est ainsi modifié :

«Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de vingtcinq ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d'eux. »

Art. 2. Le premier alinéa de l'article 76 du code civil est ainsi modifié :

« L'acte de mariage énoncera :

« 10 Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidence des époux;

« 2o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères :

<< (Le reste sans modification autre que celle du numérotage des paragraphes de l'alinéa).

Art. 3. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

LOI du 28 avril 1922,

Relative à l'achèvement des maisons à bon marché commencées avant le 1er août 1914 (J. O., 10 mai 1922).

Article unique. Sur le crédit ouvert en vue de l'application de l'article 14 de la loi du 31 mars 1919, il pourra être accordé aux constructeurs, locataires acquéreurs ou locataires attributaires de maisons individuelles à bon marché, sur avis favorable du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale et du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché, des subventions destinées à permettre l'achèvement des maisons individuelles dont la construction avait été commencée avant le 1er août 1914 sous le régime de la législation sur les habitations à bon marché, à la condition, toutefois, que ces maisons soient destinées au logement de familles comprenant plus de trois enfants, âgés de moins de seize ans. Ces subventions ne pourront excéder

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Art. 1er. Dans les arrondissements comprenant moins de neuf cantons, le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire est fixé conformément au tableau ci-annexé (V. Journ. off., p. 4437 à 4438, et Errata, Journ. off. du 30 avril, p. 4492).

Art. 2. Les cantons dont le nombre des représentants doit être réduit par application de l'article précédent subiront cette diminution lorsqu'il y aura lieu de pourvoir soit au renouvellement de la série dont ils font partie, soit au remplacement d'un de leurs conseillers en cas de vacance partielle. Les cantons dont la représentation doit être augmentée éliront dans les mêmes conditions le nouveau conseiller qui leur est attribué par l'article susvisé. Art. 3. chargé, etc.

Le ministre de l'intérieur est

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Chemins de fer de l'Etat.... Postes, télégraphes et téléphones ...

7.477

5.573

59

Commerce et industrie
Ravitaillement....
Liquidation des stocks
Travail
Colonies.

Chemin de fer et port de la
Réunion

Marine marchande et établissement des Invalides. Comptes spéciaux (constructions navales et transports maritimes) ...

Hygiène

175

Aéronautique

112

180

Pensions..

2.150

Régions libérées

9.483

Comptes spéciaux (O. R. A.

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Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, etc.

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DÉCRET du 28 avril 1922, Portant fixation des taxes d'affranchissement et d'assurance à percevoir pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des agences maritimes françaises au Maroc et des bureaux français en Chine à destination de divers pays étrangers (J. O., 9 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 8 avril 1898, 14 août 1907 et 30 mars 1921, relatives aux colis postaux; - Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 25 décembre 1898, 28 août 1907 et 30 mars 1921, concernant l'exécution desdites lois; Sur la proposition du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1er. A partir du 1er mai 1922, les taxes d'affranchissement et d'assurance à payer pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des agences maritimes françaises au Maroc et des bureaux de poste français établis en Chine, à destination des pays désignés au tableau annexé au présent décret seront perçues conformément aux indications dudit tableau.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

(Voir le tableau à la colonne suivante.)

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DÉCRET du 28 avril 1922,

Fixant le taux des salaires alloués aux conservateurs des hypothèques en Algérie (J. O., 10 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, Vu le décret du 21 septembre 1810 portant fixation des salaires attribués aux conservateurs des hypothèques; Vu l'arrêté du gouverneur général de 'Algérie du 30 décembre 1842, la loi du 5 janvier 1875 et le décret du 28 août 1875 pris pour son application, ainsi que les décrets spéciaux des 24 novembre 1955, 9 juin 1866, 24 février 1910, 25 juillet 1912, 7 novembre 1918 et 31 mars 1920, rendus applicables en Algérie par les décrets des 5 décembre 1855, 31 octobre 1866, 20 juin

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Art. 1er. Les dispositions susvisées des articles 1er à 5 du décret du 26 octobre 1921 sont déclarées exécutoires en Algérie.

Art. 2. Les salaires fixés par ledit décret, ne seront acquis aux titulaires actuels ou éventuels des conservations des hypothèques et recettes-conservations de la colonie et, en cas de vacance d'emploi, aux intérimaires qu'à charge par eux :

1° D'effectuer le versement prescrit en exécution de l'article 24 de l'arrêté gouvernemental du 21 avril 1921 pour le remboursement des traitements des commis;

2o De verser au Trésor une contribution qui sera affectée au remboursement des avances consenties aux conservateurs algériens depuis le 2 août 1914 et qui sera calculée de la manière suivante sur le montant total des salaires des conservateurs :

Jusqu'à 10.000 francs de salaires : exemption de toute contribution.

Au-dessus de 10.000 francs, contribution de 5 p. 100 sur le surplus de l'ensemble des salaires, déduction faite du versement prévu par le no 1 du présent article.

Pour les conservateurs qui n'ont pas reçu d'avances, le taux de la contribution est réduit de moitié.

Après apurement du compte spécial d'avances, les salaires des conservateurs des hypothèques seront exemptés de la contribution prévue au no 2 du présent article.

Un arrêté du gouverneur général fixera les conditions dans lesquelles sera liquidée, payée et répartie, entre les comptables, la contribution de 5 p. 100 établie par le présent article. Cet arrêté réglera également le mode de remboursement des sommes versées en sus du montant des avances consenties par le Trésor, après l'apurement du compte.

Art. 3. - Les décrets des 6 janvier 1919 et 12 mars 1921 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. La contribution au remboursement des avances prévue à l'article 2, 2o, sera applicable à partir du 1er janvier 1922.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur et je ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 28 avril 1922,

Fixant les quantités d'huiles d'olive et de grignons et de pommes de terre d'origine tunisienne à admettre en franchise en France du 1er novembre 1921 au 31 octobre 1922 (J. O., 13 mai 1922).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur les propositions du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres des finances, du commerce et de l'industrie, et de l'agriculture, Vu les lois du 19 juillet 1890, du 1er avril 1914, du 25 novembre 1915 et du 22 avril 1916, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à l'entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de la loi du 19 juillet 1890, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'industrie, et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général de France à Tunis, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de ladite loi; et les articles 1er de la loi du 1er avril 1914, 1er de la loi du 25 novembre 1915 et 1er de la loi du 22 avril 1916 étendant à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée en France des produits tunisiens visés par lesdites lois, les conditions mises à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée en France des produits tunisiens auxquels s'appliquent les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1890; Vu les statistiques fournies par le résident général de France à Tunis, - Décrète :

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sur les plaques disposées en l'honneur des principaux bienfaiteurs du musée du Louvre (J. O., 6 mai 1922).

DÉCRETS du 28 avril 1922, Portant délégation aux ministres de la justice, de la guerre et des pensions, de la marine, de l'instruction publique et des beaux-arts, du travail, des colonies, de l'agriculture, des travaux publics, des régions libérées, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, des crédits ouverts au ministre des finances au titre du budget spécial de 1922 des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix (J. O., 9 mai 1922).

DÉCRET du 28 avril 1922, Relatif à l'admission au concours de l'école polytechnique des candidats nés en 1899 et incorporés en vertu d'un engagement avant l'ouverture du concours de 1918 (J. O., 10 mai 1922).

DÉCRET du 28 avril 1922, Modifiant le décret du 29 novembre 1920 concernant le personnel ouvrier de l'administration centrale (ministère de l'intérieur) (J. O., 10 mai 1922).

DÉCRET du 28 avril 1922, Modifiant les décrets des 10 el 17 novembre 1921, relatifs aux indemnités et avantages accordés aux agents secondaires des sections techniques de l'artillerie, du génie et des écoles militaires (J. O., 13 mai 1922).

DÉCRET du 28 avril 1922, Modifiant le décret du 19 novembre 1859 sur la pêche côtière dans le 5e arrondissement maritime en vue d'exempter les navires de pêche à propulsion mécanique de l'obligation de ne sortir qu'une demi-heure avant le lever du soleil et de rentrer une demi-heure après son coucher (J. O., 13 mai 1922).

ARRÊTÉ du 28 avril 1922, Constituant une commission chargée d'élaborer la réglementation des frais d'acquisition des contrats en matière d'assurances sur la vie (J. O., 30 avr. 1922).

ARRÊTÉ du 28 avril 1922, Portant modification aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1920 sur le régime des examens de la marine marchande (J. O., 30 avr. 1922).

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